Infirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 décembre 2022, N° F20/00902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00902
APPELANTE :
S.A.S.U. MCI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 632 017 257 au RCS de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [K] [I]
né le 18 Mai 1985 à [Localité 6] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CABRILLAC, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [I] a été engagé par la SAS MCI à compter du 1er décembre 2014. Il exerçait en dernier les fonctions de directeur d’agence [Localité 4]-[Localité 3] avec une rémunération forfaitaire de base de 5 275€.
Son contrat de travail était assorti d’une clause de non-concurrence ainsi rédigée : 'Monsieur [K] [I] s’interdit expressément :
I. Au sein de toute entreprise créée, en voie de création ou à créer, de proposer aux clients issus des relations au sein de ses activités dans la Société tous produits ou services susceptibles de concurrencer ceux de la Société MCI SAS ;
II. De créer en France ou à l’étranger, pour son propre compte une entreprise du même genre ou d’y participer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit.
La présente interdiction est limitée à une durée d’un an qui commencera à courir à compter du départ effectif de Monsieur [K] [I] de la Société, lequel sera réputé intervenir le dernier jour travaillé.
La présente clause de non-concurrence couvre les départements de la Région Languedoc-[Localité 7] : Aude (11) – Gard (30) – Hérault (34) – Lozère (48) – Pyrénées-Orientales (66).
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [K] [I] percevra une indemnité mensuelle dans les conditions prévues par la convention collective.'
[K] [I] a démissionné par lettre du 10 janvier 2020.
Il a été dispensé de l’exécution de son préavis le 20 janvier 2020.
Il a perçu la somme de 1 582,50€ à titre d’indemnité de non-concurrence, figurant sur son bulletin de paie du mois d’avril 2020.
[K] [I] a été embauché le 20 avril 2020 par la SAS GRIFFI en qualité de directeur opérationnel, secteur Est et Ouest, y compris le Rhône Alpes.
A partir du 4 mai 2020, il a été affecté au poste de directeur général de la société SOFI RHÔNE ALPES, 'détaché sur les départements suivants : 26, 69, 01, 73 et 74'.
Le 16 septembre 2020, s’estimant fondé à réclamer une somme à titre de solde de contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 12 décembre 2022, a condamné la société MCI à lui payer les sommes de 46 329,18€ à titre de contrepartie financière du 20 janvier 2020 au 20 janvier 2021, de 4 632,91€ à titre de congés payés afférents, de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la remise des bulletins de paie correspondants.
Le 4 janvier 2023, la SASU MCI a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 mars 2023, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, d’ordonner le remboursement de la somme de 915,89€ à titre de trop-perçu sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 6 988,27€.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 juin 2023, [K] [I] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer les sommes de 12106,55€ à titre de contrepartie financière due entre le 20 janvier 2020, date de son départ effectif, et le 20 avril 2020, date de son embauche par la société GRIFFI, et de 1 210,65€ à titre de congés payés afférents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Attendu que le non-respect de la clause de non-concurrence doit être caractérisé ;
Que c’est à l’ancien employeur qui se prévaut d’une violation de la clause de non-concurrence d’en rapporter la preuve ;
Attendu que le contrat de travail de [K] [I] précise qu’il 's’interdit expressément :
— au sein de toute entreprise créée, en voie de création ou à créer, de proposer aux clients issus des relations au sein de ses activités dans la Société tous produits ou services susceptibles de concurrencer ceux de la Société MCI SAS ;
— de créer en France ou à l’étranger, pour son propre compte une entreprise du même genre ou d’y participer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit.
La présente clause de non-concurrence couvre les départements de la Région Languedoc-[Localité 7] : Aude (11) – Gard (30) – Hérault (34) – Lozère (48) – Pyrénées-Orientales (66)' ;
Attendu qu’il est établi que la SAS GRIFFI appartient au groupe SYCLEF dont plusieurs des sociétés qui le composent sont en concurrence directe avec l’activité liée au froid de la SAS MCI ;
Qu’il s’agit d’une centrale d’achats qui 'travaille pour ses adhérents, à savoir des entreprises d’installation d’équipement thermique et de climatisation', c’est-à-dire des entreprises concurrentes de la SAS MCI, dont les activités s’exercent notamment dans les départements prohibés par la clause de non-concurrence ;
Que le contrat signé avec la SAS GRIFFI stipule également que les tâches du salarié s’exerceront 'sur le zone Est et Ouest’ (outre la région Rhône-Alpes), ce qui, sans autre précision géographique, recouvre les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère ou des Pyrénées-Orientales visés par la clause ;
Attendu qu’ainsi, en travaillant en qualité de directeur opérationnel d’une société elle-même au service d’adhérents dont l’activé est concurrente à celle de la SAS MCI, exerçant dans des zones visées par la clause de non-concurrence, [K] [I] a participé, fût-ce indirectement, à l’activité d’entreprises concurrentes de celle de son ancien employeur ;
Attendu, de même, qu’il est justifié de ce qu’au mois de mai 2020, il a participé à une campagne de recrutement de techniciens frigoristes au bénéfice du groupe SYCLEF, 'acteur majeur dans les secteurs de la réfrigération industrielle, commerciale', 'sur toute la France', ce qui caractérise une participation directe à l’activité d’une entreprise concurrente dans le secteur prohibé par la clause de non-concurrence ;
Attendu que la violation de la clause de non-concurrence à compter du 20 avril 2020 ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de la violation ;
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence:
Attendu que le salarié dispensé d’effectuer son préavis est en droit de prétendre, dès son départ effectif de l’entreprise, soit le 20 janvier 2020, au versement de la contrepartie financière de la clause et ce, jusqu’à la violation de la clause de non-concurrence, le 20 avril 2020 ;
Attendu que l’article 10-12 de la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, prévoit à titre de contrepartie financière de la clause, 'pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10 de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’établissement.
Toutefois, dans le cas d’un licenciement non provoqué par une faute grave ou lourde, cette indemnité est portée à 6/10 de cette moyenne tant que le cadre n’aura pas retrouvé un nouvel emploi, cela dans la limite de la durée de non-concurrence’ ;
Attendu qu’une telle disposition, qui prévoit une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en fonction des modes de rupture du contrat de travail, contraire au principe fondamental de la liberté du travail et à l’article L. 1121-1 du code du travail, doit être réputée non écrite ;
Que le plus haut taux de la contrepartie financière est donc applicable ;
Attendu qu’en conséquence, sur la base d’un salaire moyen de 5 713,85€ au cours des trois derniers mois de présence et déduction faite de la somme de 1 582,50€, d’ores et déjà perçue, [K] [I] a droit à la somme de 8 702,43€ ;
Attendu que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, qui a la nature juridique d’une indemnité compensatrice de salaire, ouvre droit à l’indemnité de congés payés ;
Attendu que la remise d’un bulletin de paie conforme doit être ordonnée sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
* * *
Attendu que n’étant pas démontré que la SAS MCI se soit comportée de manière déloyale ou ait abusé du droit qui lui appartient de se défendre en justice, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS MCI à payer à [K] [I] :
— la somme de 8 702,43€ à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— la somme de 870,24€ à titre de congés payés afférent ;
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la demande ;
Ordonne la remise d’un bulletin de paie conforme ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS MCI aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Attestation ·
- Matériel ·
- Usucapion ·
- Expulsion ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Cabinet ·
- Permis de conduire ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Omission de statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Grossesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collaboration ·
- Détournement de clientèle ·
- Préjudice ·
- Discrimination ·
- Maternité ·
- Rupture ·
- Cabinet
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Réitération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Lien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Litispendance ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Demande
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Lien de subordination ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.