Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 25/2309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle PRO BTP, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 25/02899 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKAV
[T] [R]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Mutuelle PRO BTP
Nature de la décision : RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 28 mai 2025 (RG: 25/2309) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 10 juin 2025
DEMANDEUR :
[T] [R]
né le [Date naissance 2] 1971
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 5]
Non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle PRO BTP
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 5 mai 2025, M. [T] [R] a sollicité de la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, qu’elle déclare recevable et bien fondée ses demandes en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer(souligné par nous) concernant l’arrêt rendu le 15 avril 2025 par la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux.
La demande de 'rectification’ portait sur trois mentions de l’arrêt déféré en ce qu’il a :
'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, du 17 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022.'
Elle visait ainsi :
— l’assiette de la sanction en ce que la cour ne se serait aucunement prononcée sur la demande afférente à l’imputation des créances des l’organismes sociaux et des provisions par laquelle il lui était demandé d’ajouter aux motifs et au dispositif :
'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, outre les créances des organismes sociaux telles que connues au 21 janvier 2022 et sans déduction des provisions versées,'
— le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt au tux légal, du 13 janvier 2016 au lieu du 17 janvier retenu dans l’arrêt,
— l’encadrement de la sanction de l’anatocisme sur la sanction du doublement de l’intérêt légal retenue tant dans les motifs (page 16 paragraphe 78) qu’au dispositif, du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022, étant demandé de rectifier en ce sens 'du 13 janvier 2017"
La société Axa a fait valoir qu’il y avait lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt sur la date du point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal en ce sens qu’il a été retenu par la cour une sanction courant à compter du 17 janvier 2016 au lieu du 13 janvier 2016 mais, pour le surplus, a conclu au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle, M. [R] ne demandant rien d’autre à la cour que de revenir sur une décision qui ne va pas dans son sens, sauf à rectifier une autre erreur concernant le point de départ de la sanction de l’anatocisme qu’elle demande de voir fixer à compter du 1er octobre 2017, pour tenir compte de la capitalisation des intérêts après une année échue, et non à compter du 1er octobre 2016.
Par arrêt rectificatif du 28 mai 2025, la cour a statué comme suit :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 15 avril 2025 en ce sens qu’il sera dit :
— 'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, du 13 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022.'
Au lieu de :
'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, du 17 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022.'
Ordonne mention de cette rectification sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Rejette les demandes de rectification pour le surplus.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Par une nouvelle requête en omission de statuer du 10 juin 2025, M. [R] a saisi la cour d’une demande tendant, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, à :
Juger recevable et bien fondé [T] [R] en sa demande en rectification d’omission de statuer sur l’arrêt rendu le 15 avril 2025par la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux,
Statuer sur le sort des créances des tiers payeurs et des provisions dans l’assiette du doublement des intérêts légaux :
Ce faisant
Juger que les créances des tiers payeurs doivent être comprises dans l’assiette du doublement des intérêts légaux,
Rectifier l’arrêt comme suit :
'67. Il a été ci avant rappelé que l’offre définitive n’a pas été formulée dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise, ce qui la constitue comme tardive, étant rappelé qu’en cas de tardiveté de l’offre la sanction s’applique sur le montant des sommes offertes par l’assureur, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.'
68. En effet, l’offre faite par l’assureur, par conclusions du 21 janvier 2022 à hauteur de 190 000 euros, qui correspond à l’offre faite à M. [R], ne saurait être jugée manifestement insuffisante au regard de la somme de 214.249 euros finalement allouée à M. [R] par le présent arrêt, de sorte qu’il y a lieu de dire que la sanction du doublement des intérêts au taux légal a couru du 13 janvier 2016 au 21 janvier 2022 sur la somme offerte par l’assureur, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées , don’t l’offre est tardive, étant ajouté de ce chef au jugement entrepris.'
Dire que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions du 16 juin 2025, la société Axa France iard demande, au visa des articles 4,480,122, 1355, 462 et 463 du code de procédure civile de :
— Déclarer M. [T] [R] irrecevable en vertu de l’autorité de chose jugée,
— Débouter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Condamner M. [R] à payer à la SA Axa France iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Sur ce :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il résulte de l’arrêt rectificatif d’erreur matérielle du 28 mai 2025 que la cour n’a statué qu’en rectification d’erreur matérielle au seul visa de l’article 462 du code de procédure civile mais en aucun cas ne s’est prononcée sur une demande de rectification d’omission de statuer (article 463 du coe de procédure civile).
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions 'en rectification d’erreur matérielle', comme dans sa requête, M. [R] avait visé les articles 462 et 463 du code de procédure civile, il demandait expressément la rectification de trois erreurs matérielles (ses conclusions pages 3 à 4) visant la date du point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal, demande à laquelle il a été fait droit, l’assiette de la sanction et le point de départ de l’anatocisme.
Or, s’agissant de l’assiette de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal, M. [R] demandait à la cour (ses conclusions page 4) à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle, de retenir à tout le moins qu’il s’agit d’une omission de statuer et au dispositif de ses conclusions de : 'statuer sur le sort des créances des tiers payeurs dans l’assiette du doublement de l’intérêt légal'.
La cour ne s’est prononcée sur cette demande, ni dans l’arrêt du 15 avril 2025, ni dans l’arrêt rectificatif du 28 mai 2025. En effet, si dans cet arrêt rectificatif, elle avait rejeté 'les requêtes en rectification pour le surplus', ce n’était qu’en référence aux deux autres chefs de rectification d’erreur matérielle ainsi que celui soumis par la société Axa France iard.
Aucune autorité de chose jugée ne peut en conséquence être opposée à M. [R] de ce chef au titre de sa demande subsidiaire en omission de statuer sur laquelle la cour ne s’est pas prononcée alors que contrairement à l’erreur purement matérielle, une telle rectification imposait, conformément à l’article 463 du code de procédure pénale d’organiser un débat oral, la cour statuant les parties 'entendues ou appelées'.
Or, il est constant que dans ses dernières conclusions du 10 février 2025, M. [R] sollicitait la sanction du doublement de l’intérêt légal sur la totalité des indemnités que chiffera la cour, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 13 janvier 2017 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif.
La cour s’est prononcée sur l’assiette de la sanction en présence d’une offre simplement tardive et a fixé l’assiette à la somme offerte par l’assureur (190.000 euros).
Or, le fait que la cour ait ensuite (arrêt du 28 mai 2025) écarté toute erreur matérielle de ce chef, n’implique pas qu’il n’y ait pas eu omission de statuer sur la demande d’inclure dans l’assiette de la sanction la créance des organismes sociaux et les provisions éventuellement versées, alors que le fait que la sanction ait pour assiette le montant de l’offre seulement tardive de l’assureur n’exclut pas que celle-ci doit inclure la créance des organismes sociaux et les provisions déjà servies.
Or, il n’apparaît pas (arrêt page14/15 paragraphes 67 et 68) que la cour a statué sur cette demande particulière, ni pour y faire droit, ni pour la rejeter.
Il convient en conséquence de statuer sur le bien fondé de cette demande.
Il est constant que la sanction du doublement de l’intérêt légal a pour assiette l’offre de l’assureur lorsque celle-ci est simplement jugée tardive, ce qui suppose qu’elle inclut tous les chefs de demandes et notamment qu’elle constitue une offre détaillée mentionnant les créances des organismes sociaux telle que communiquées à l’ assureur.
Il l’est également que la sanction du défaut d’offre, qu’elle porte ou non sur l’offre de l’assureur, a pour assiette les sommes arrêtées avant déduction des créances des organismes sociaux et des provisions déjà versées qui participent du montant total du préjudice.
Il convient en conséquence, par rectification d’omission de statuer, de dire que la sanction telle que retenue par l’arrêt du 15 avril 2025 porte sur l’offre faite par l’assureur, avant déduction des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées, ainsi qu’il sera rectifié au dispositif.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 15 avril 2025,
Vu l’arrêt rectificatif du 28 mai 2025,
Déclare recevable la requête en rectification d’omission de statuer.
La dit bien fondée:
Ordonne la rectification de l’omission de statuer contenue à l’arrêt du 15 avril 2025 en ce sens qu’il sera dit :
'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme offerte par l’assureur dans son offre du 21 janvier 2022, avant déduction des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées, du 13 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022"
Au lieu de :
'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, du 17 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022"
Ordonne mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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