Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2025, n° 25/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02092 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFET
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 04 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Jean Etienne Albertini, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrecevable la requête de contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 11 avril 2025 jusqu’au 07 mai 2025, invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 16h15, par M. [H] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— Sur la recevabilité des moyens soulevés par M. [G]
Le délai de saisine du magistrat du siège commence le premier jour du placement en rétention pour expirer le quatrième jour à minuit, de telle sorte que le placement en rétention ayant été mise en oeuvre le 08 avril 2025 à 16h41, le délai de contestation de la régularité de la décision de placement expirait le 11 avril 2025 à 00h00, dès lors, la requête présentée par M. [G] le 12 avril 2025 à 15h02, doit être déclarée irrecevable. En conséquence, l’intéressé est irrecevable a contester la procédure préalable au placement en rétention.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En la présente espèce, l’intéressé qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire qui n’a pas exécuté, a déclaré vivre en foyer. Il n’a aucun titre de séjour ni titre d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a donc pu remettre autorité aucun document justifiant de son identité. Relativement au risque d’atteinte à l’ordre public, les faits qui ont justifié son interpellation sont constitués d’insultes, des faits de rébellion ayant amené un placage au sol. Il est donc justifié d’un motif relatif à l’ordre public.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure au regard de l’état de santé de l’intéressé, la cour rappelle que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il sera observé que si l’intéressé justifie avoir été blessé lors de son interpellation et bénéficier de soins pour une fracture des côtes et de troubles psychiatriques, ceux-ci sont stabilisés par un traitement médicamenteux du 5 mars 2025 dont la continuité peut être assurée au sein du CRA.
Il s’en déduit que le personnel soignant du CRA est en mesure de s’assurer du suivi dudit traitement.
S’il affirme une dégradation de son état de santé dans des conditions incompatibles avec la prolongation, cette dégradation n’est pas établie.
Il ne résulte d’aucune pièce médicale produite par l’appelant que son état de santé est incompatible avec la mesure de placement en rétention, pas plus qu’il ne justifie que son état de santé est actuellement incompatible avec la prolongation de la mesure, étant relevé comme déjà rappelé qu’il s’est vu prescrire un traitement adapté lors de son placement en rétention.
S’il ne dispose pas, au sein du centre de rétention, d’un accès direct à un médecin psychiatre, il dispose d’un accès direct à un médecin et des infirmières lesquels sont en capacité de solliciter, auprès du centre hospitalier, proche du CRA, toute mesure concernant les soins psychiatriques qui serait utile, et de mettre en 'uvre tout suivi médical psychiatrique nécessaire.
Ainsi la Cour considère que sur le motif tiré de l’incompatibilité, les pièces médicales déposées ne peuvent suffire à elles seules, à conclure à la mainlevée de la mesure de rétention administrative, l’intéressé étant en mesure de suivre ses soins en rétention.
Par ailleurs, le médecin de l’OFII a conclu le 14 avril 2025 à la nécessité d’une prise en charge médicale, sans qu’un défaut de prise en charge n’entraîne de conséquences d’une exceptionnelle gravité et permettant de voyager sans risque.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Dès lors les conditions d’un placement en rétention administrative sont réunies.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la requête de M. [H] [G] en contestation de la décision de placement en rétention,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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