Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 11 mai 2026, n° 24/05999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 24/05999 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKQK
Appel contre le jugement rendu le 17/09/[Immatriculation 1]/01551-Minute 24/18 par le TJ de [Localité 1]
Mme [V] [R] [C]
C/
M. [T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Antoine DI PALMA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [V] [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] et M. [D] ont conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 9 septembre 2010 par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Guingamp.
Le 5 octobre 2010, ils ont acquis en indivision et à parts égales un ensemble immobilier (maison, longère, hangar, terres…) situé au [Adresse 3], pour un prix de 110 000 euros, financé par des prêts immobiliers à hauteur de 108 403 euros.
Mme [R] y a ouvert une pension animalière.
La déclaration de dissolution du Pacs a été enregistrée le 28 février 2019.
Par acte du 10 août 2022, M. [D] a assigné en partage judiciaire Mme [R] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1], lequel a, par jugement du 17 septembre 2024 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [J] [R] ;
— désigné pour y procéder Maître [Z] [Q], notaire à [Localité 6] ;
— commis Mme [K] [Y], juge du tribunal judiciaire de Lorient, pour contrôler les opérations ;
— dit que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord ;
— dit qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
— dit que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
— dit que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
— dit qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ordonné la vente sur licitation, en un seul lot, aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lorient de l’ensemble immobilier sis :
à [Adresse 4] » composé d’une maison d’habitation, d’une longère, d’une cave, d’un hangar, de terres à usage agricole, d’un potager et d’un jardin ;
le tout figurant au cadastre sous les références suivantes : lieudit [Localité 7] [Adresse 5] sections ZK [Cadastre 1], ZK [Cadastre 2] et ZK [Cadastre 3] pour une surface de 04ha 03ha 50ca ;
Sur une mise à prix de 80.000,00 euros, outre les frais, avec la faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchère à l’audience ;
— dit que la publicité annonçant la vente sera effectuée conformément à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et les insertions sommaires seront effectuées dans les journaux suivants : Ouest France, Le Télégramme ou toutes autres publications nécessaires à une bonne publicité, y compris numérique ;
— Désigné la Selarl [1], commissaires de justice à [Localité 6] avec mission : de pénétrer dans les lieux et ce avec le concours d’un serrurier et, au besoin, l’assistance de la force publique ou encore de toute personne habilitée, telle que prévue à l’article L.1421 du code des procédures civiles d’exécution, à l’effet décrire et de constater l’état actuel des biens immobiliers ci-dessus décrits, en précisant les conditions d’occupation dudit immeuble, au besoin, en se faisant justifier de l’état civil des occupants, au besoin en se faisant remettre tous les documents justifiant de cette occupation ; d’assurer les visites des parcelles et de l’immeuble objets de la demande en licitation partage ;
— dit que le commissaire de justice pourra encore se faire assister d’un expert diagnostiqueur à l’effet de dresser un rapport de tous les diagnostics obligatoires, au regard de la situation et de la date d’achèvement du bien immobilier, ainsi que des règles légales existant à ce jour ;
— déclaré Mme [R] débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour un montant mensuel de 285 euros à compter du 11 septembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— déclaré Mme [R] redevable à l’égard de l’indivision d’une somme de 2 850,00 € arrêtée au 31 juillet 2022, à parfaire à la date de libération effective des lieux ;
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration du 4 novembre 2024, Mme [R] a formé appel en saisissant la cour, compte tenu de ses première conclusions notifiées le 3 février 2025, des chefs de dispositif par lesquels le premier juge a :
— statué sur la vente par licitation,
— statué sur l’indemnité d’occupation,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— statué sur les frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions objet de l’appel et statuant de nouveau,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] à la somme de 150 euros,
— condamner M. [D] à verser à Mme [R] la somme de 17 293,23 euros au titre des dépenses matérielles de l’indivision sur le fondement de l’article 515-4 du code civil,
— condamner M. [D] à verser à Mme [R] la somme de 56 006, 99 euros au titre des dépenses exposées pour l’amélioration de l’état du bien indivis,
— condamner M. [D] à verser à Mme [R] la somme de 3 091,25 euros au titre des dépenses exposées pour la conservation du bien,
— condamner M. [D] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement pour le surplus.
— condamner M. [D] à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
— condamner le même, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais d’instance et, statuant de nouveau et en tout état de cause,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [R] à verser à M. [D] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de partage et de première instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial en désignant un notaire et un juge commis, selon la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile.
Dès l’ouverture de ces opérations, il a statué sur la vente de l’immeuble indivis, l’indemnité d’occupation due par Mme [R], sur la « demande
de Mme [R] au titre de ses créances à l’encontre du demandeur » et sur une demande de dommages et intérêts formée par Mme [R].
1. Sur la vente de l’immeuble
Mme [R] demande que la demande de vente par licitation soit rejetée, mais ne formule aucune demande d’attribution préférentielle et indique ne pas être en capacité, plus de sept ans après la séparation, de financer le rachat de la part de M. [D].
Le jugement est donc confirmé sur la vente.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Seul son montant est contesté en appel.
Le premier juge a fait droit aux prétentions de M. [D], à savoir une indemnité mensuelle de 285 euros, qu’il a estimé utile de liquider au 31 juillet 2022, comme le demandait M. [D].
Mme [R] demande que soit retenu un montant de 150 euros.
Le premier juge s’est prononcé au vu d’une estimation d’un agent immobilier produite par M. [D] (valeur locative comprise entre 550 et 750 euros). Mme [R] ne verse aucune estimation mais un constat d’huissier concernant l’un des logements, inhabitable.
Le premier juge a de manière appropriée, en tenant implicitement compte du statut d’occupation précaire de Mme [R], retenu un montant mensuel de 285 euros, qui était celui réclamé par M. [D] dans le dispositif de ses conclusions (« fixer le montant de l’indemnité d’occupation, dont Mme [R] est mensuellement redevable à l’indivision, à la somme de 285 € mensuels à compte de septembre 2021 »).
Le jugement est donc confirmé.
3. Sur les créances de Mme [R]
S’agissant de la « demande de Mme [R] au titre de ses créances à l’encontre du demandeur », le premier juge a débouté Mme [R] de ses demandes, mais sans que sa motivation ne permette de comprendre quelles créances il a rejetées, ce d’autant que le chef de dispositif « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » est imprécis.
Il ressort du jugement que s’agissant des comptes à faire entre les parties, au-delà de la question de l’indemnité d’occupation, M. [D] concluait ainsi :
« – lui décerner acte qu’il a investi la somme de 77 000 euros dans les dépenses communes liées aux dépenses communes du couple ;
— lui décerner acte qu’il a contribué à hauteur de 12 509 euros dans l’entretien et la gestion du bien indivis ; […]
— dire et juger que le notaire établira les comptes de l’indivision à charge pour les parties de justifier des sommes qu’elles entendent y voir inscrire dans leur principe et leur montant, ainsi qu’en établissant, notamment, qu’elles en ont éventuellement supporté seules le règlement effectif sur leurs deniers personnels ».
Mme [R] concluait ainsi :
« – lui décerner acte qu’elle a investi la somme de 48 728,46 euros dans les travaux portant sur les biens immobiliers en indivision ;
— lui décerner acte de ce qu’elle a investi la somme de 40 497,58 euros dans l’entretien du bien indivis; […]
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 114 597,28 euros au titre
des frais qu’elle a engagés en sa faveur ».
Il semble ainsi que le premier juge n’ait statué que sur ce dernier point par une décision de rejet, en considérant que ces frais ne recouvraient pas que des créances entre partenaires mais également des créances à l’égard de l’indivision et que celles pouvant relever de créances entre partenaires relevant de dépenses courantes nécessitait la preuve d’une disproportion de la contribution de Mme [R] au regard des facultés respectives des partenaires, preuve qui n’était pas rapportée.
Le chef de dispositif « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » n’apparaît ainsi concerner que le rejet de la demande de condamnation de M. [D] à verser Mme [R] la somme de 114 597,28 euros, qui semble inclure les montants de 48 728,46 euros et 40 497,58 euros.
Il n’a ainsi pas répondu aux demandes de « décerner acte » de M. [D], par lesquels celui-ci apparaissait simplement faire connaître des créances qu’il entendait faire valoir devant le notaire.
A hauteur d’appel, Mme [R], qui produit désormais de multiples factures, demande la condamnation de M. [D] à lui verser :
— la somme de 17 293,23 euros au titre des dépenses matérielles de l’indivision sur le fondement de l’article 515-4 du code civil,
— la somme de 56 006,99 euros au titre des dépenses exposées pour l’amélioration du bien indivis,
— la somme de 3 091,25 euros au titre des dépenses exposées pour la conservation du bien.
Ces prétentions ne sont pas en état d’être tranchées sans l’instruction du notaire.
En droit, Mme [R] ne peut notamment pas demander la « condamnation de M. [D] » à la rembourser de sommes exposées au bénéfice de l’indivision. Les demandes relatives à l’amélioration doivent être discutées en tenant compte de l’existence d’une plus-value du bien, qui ne sera connue qu’au moment de sa vente.
En fait, et entre autres, M. [D] fait pertinemment observer que Mme [R] doit expliquer pourquoi des factures de soins d’animaux libellées au nom de la « Résidence animalière des [Etablissement 1] » doivent être considérées comme correspondant à des dépenses relatives à la vie commune et non comme des charges de l’activité professionnelle de Mme [R].
Les parties devront ainsi faire connaître leurs comptes d’administration et créances réciproques devant le notaire avec des explications sérieuses.
A défaut d’accord des parties, le notaire portera les désaccords persistants au procès-verbal accompagnant son projet d’état liquidatif, pour que le juge-commis en fasse rapport.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a « débouté les parties plus amples ou contraires ».
5. sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande de Mme [R], qui alléguait qu’elle avait souffert d’une alopécie en raison du manque de diligences de M. [D] pour sortir de l’indivision, en considérant que la preuve d’une faute en lien avec le préjudice n’était pas rapportée.
Mme [R] ne produit pas d’autre élément en appel.
Le jugement est confirmé sur ce point.
6. Sur les frais et dépens
L’instance en partage se poursuivant devant le premier juge, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens, même en disant qu’ils seraient employés en frais privilégiés de partage. La question des dépens sera, si elle doit l’être, à trancher au moment de l’extinction de l’instance.
Le jugement est infirmé sur ce point et est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont condamnées aux dépens d’appel, chacune pour moitié.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions dévolues, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Renvoie les parties à faire connaître leurs créances devant le notaire en charge de l’élaboration du projet d’état liquidatif ;
Condamne M. [D] et Mme [R] aux dépens d’appel, chacun pour moitié ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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