Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2025, n° 25/06911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06911 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMXO
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2025, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [C]
né le 15 avril 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Emmanuel Pire, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonannt la prolongation du maintien de M. [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 04 janvier 2026, invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement et disant que la présente ordonannce sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 décembre 2025, à 15h56, par M. [N] [C] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues à l’audience le 12 décembre 2025 à 11h52 par le conseil de M. [N] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
[N] [C]
Exposé des faits et de la procédure
M.[N] [C], a été placé en rétention par arrêté du 5 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 8 avril 2023.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M.[N] [C] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M.[N] [C] a interjeté appel, au motif que le placement en rétention constitue une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce l’absence d’élément permettant au juge de contrôler que (après trois rétentions vaines le concernant) la réitération d’une mesure de rétention sur une même base est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Décision n° 2025-1172 QPC). Son avocat relève que l’absence de pièces ne permet pas le contrôle et qu’il s’agit de pièces justificatives utiles.
Le préfet soutient que la preuve n’est pas rapportée d’une incompatibilité médicale ni de l’absence de perspectives d’éloignement. Il demande la confirmation de l’ordonnance.
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : 'Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans sa déclaration d’appel, M. [C] a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention durant deux fois 90 jours sans avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes.
Or, dans le cas où une personne soutient qu’il fait l’objet d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, et qu’il allègue que le troisième placement a la même base légale que les premiers, il appartient à l’administration de produire :
— soit la preuve que les premières rétentions n’ont pas existé ;
— soit les éléments permettant d’établir que cette rétention était fondée sur une autre base légale ou correspondait à une privation de liberté n’excédant pas en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, que les trois rétentions ont pour base la même décision d’éloignement, il n’est pas établi qu’une assignation ne suffirait pas, dans un contexteoù les pathologies physiques et psychologiques de M. [C] sont connues de l’administration. A l’issue de l’examen de la situation concrète du retenu, la prolongation au-delà d’un délai de six mois excèderait donc la rigueur nécessaire.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [N] [C] n’est donc pas susceptible d’être caractérisé en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M.[N] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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