Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 21/10079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2021, N° 19/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10079 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZHZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 19/00729
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 novembre 2021 dans un litige l’opposant à la [8].
EXPOSE DU LITIGE
M. [B], employé par la SAS [5], a établi le 12 octobre 2015 deux déclarations de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 18 septembre 2015 mentionnant : Rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial. Arthrolyse sous acromio-deltoïdiennes + ostéotomie à droite. Même intervention en attente pour l’épaule gauche. Suivant notification du 6 novembre 2017, son état a été déclaré consolidé le 9 novembre 2017 pour l’épaule droite, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
La société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier, après avoir consulté le Dr [Y] a, par jugement rendu le 2 novembre 2021 :
— déclaré recevable le recours formé,
— infirmé la décision de la caisse,
— dit qu’à la date du 9 novembre 2017, les séquelles présentées par M. [X] [E] ont été surrévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle devait être fixé à 10 % dans les stricts rapports employeur / organismes sociaux,
— condamné la caisse aux dépens.
Le 12 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] demande à la cour, au visa des articles L. 434-2, R. 434-32, R. 142-16, L. 142-10 et L. 142-11 du code la sécurité sociale, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— in’rmer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de
Paris,
A titre principal : Sur la fixation du taux à 8 % dans les rapports Caisse /Employeur
— entériner le rapport médical du Dr [L] [T],
En conséquence,
— ramener le taux d’IPP médical à 8 % dans les rapports Caisse / Employeur,
A titre subsidiaire : Sur la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 18 septembre 2015 de M. [X] [E] [E],
En conséquence,
— ordonner, avant dire-droit et aux frais avancés de la [9], au contradictoire du Dr [L] [T], médecin conseil désigné par la société, une mesure d’expertise médicale sur pièces, confiée à un médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
En tout état de cause,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, la [8] requiert de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Le 6 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [X] [E] une date de consolidation de son état de santé arrêtée au 9 novembre 2017 pour l’épaule droite, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, mentionnant : Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée consistant en douleur d’épaule droite persistante avec raideur d’épaule droite (notamment élévation antérieure et abduction).
La société sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 8 % et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du Dr [T]. Elle précise que tenant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 distinguant le déficit fonctionnel permanent de la rente, il y a lieu de limiter celle-ci aux seules pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité, à l’exclusion de ce qui relève du déficit fonctionnel permanent. Subsidiairement, elle soutient que si la cour s’estimait insuffisamment informée, elle pourrait, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale sur pièces à la charge de la caisse.
La caisse demande la confirmation du taux de 10 % retenu par le tribunal. Elle explique que l’incapacité permanente partielle correspond à la subsistance d’une infirmité consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle et diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime, que la maladie professionnelle n’a pas été contestée, que le barème prévoit pour une limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant, un taux de 20 %, qu’en proposant 10 %, l’expert consulté par le tribunal a déjà tenu compte d’un état antérieur, que la victime a obtenu 5 % pour son épaule gauche sans coefficient de synergie, et que cela justifierait à ce titre un taux de 2 %. Elle s’oppose à une expertise.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Il se distingue donc assurément du déficit fonctionnel permanent défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 12] de juin 2000) et par le rapport [D] comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Dans sa note médicale du 10 octobre 2023, le Dr [T] conteste cet avis, relevant notamment que :
— M. [X] [E] a présenté une « très volumineuse '' calcification en position sous acromial, témoignant d’une pathologie rhumatologique sans lien avec l’activité professionnelle. L’emplacement de cette calcification était constitutive d’un con’it sous-acromial irritant pour la coiffe des rotateurs à I’origine de l’irritation tendineuse conduisant à la rupture.
— En l’espèce, en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent,
respectivement 130°, et 90°, la mobilité passive n’étant pas documentée en antépulsion, et atteignant 100° en abduction avec, cependant un mouvement complexe supérieur (main -nuque) ce qui est réalisé nécessitant une abduction active comprise entre 120° et 140°. La trophicité musculaire est parfaite pour un membre dominant, témoignant d’une utilisation normale de celui-ci.
— Considérant les éléments du dossier, les données de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil et en tenant compte du fait que l’on est dans le cadre d’une pathologie bilatérale pour laquelle la maladie professionnelle déclarée au niveau de l’épaule gauche a justifié l’attribution d’un taux d’incapacité de 5% (par décision du tribunal judiciaire), le taux d’incapacité justi’é pour cette épaule droite dominante nous semble pouvoir être évalué à 8%.
Sur le premier point soulevé, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [E] n’a fait l’objet d’aucune contestation de sorte que le caractère professionnel de celle-ci ne peut être aujourd’hui remis en cause.
Si le dossier, compte tenu de son ancienneté, n’a pas été soumis à une commission médicale de recours amiable, il a néanmoins fait l’objet d’une consultation par le Dr [Y], médecin indépendant désigné par le tribunal. Dans son rapport du 22 octobre 2019, celui-ci mentionnait au niveau de la mobilité active droite / gauche, une élévation antérieure de 130° / 140°, une abduction de 90°/90°, une rotation externe de 40°/55°. Il concluait qu’au total, l’analyse des éléments médicaux du dossier permet de constater que l’assuré a été opéré d’une rupture de la coiffe des rotateurs par arthroscopie et réinsertion des tendons supra et infra épineux avec acromioplastie, qu’on peut donc estimer de ce fait que la perte de mobilité retrouvée au niveau de l’épaule droite dominante par le médecin conseil lors de son examen d’évaluation est bien d’origine fonctionnelle, et que dans ces conditions, si l’on se refère au schéma du barème indicatif indemnisant le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % une limitation de l’antépulsion ou de l’abduction à 90°, on peut estimer le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Or, le barème prévoit pour un membre dominant, un taux d’incapacité permanente de 10 á 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements. Dès lors, en proposant un taux de 10 %, le médecin consultant a procédé à une évaluation basse des limitations présentées. La note du docteur [T] ne précise pas en quoi le raisonnement du consultant serait erroné.
De plus, il sera observé que comme le relève la caisse, dans le cas présent, il n’est pas contesté que M. [X] [E] a présenté aussi des séquelles de la même maladie pour l’épaule gauche non dominante, qui ont généré un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % sans tenir compte du coefficient de synergie, a priori non intégré dans l’évaluation du consultant, ni du médecin conseil de la société. Un tel taux pour l’épaule dominante devait donc s’ajouter.
En effet, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité prévoit en son article II intitulé Mode de calcul du taux médical, article 3 sur les infirmités antérieures en son alinéa 5 : Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé: c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
En conséquence, si l’avis du Dr [T], mandaté par l’employeur, considère que les éléments fournis ne permettent pas de conclure au-delà de 8 %, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que le médecin consultant aurait commis une erreur d’appréciation.
La contestation ne peut donc être reçue en l’état et la nécessité d’une expertise n’est pas plus établie, d’autant que devant le tribunal, la société revendiquait un taux non pas de 8 % mais de 9 %.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
La greffière La présidente
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