Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 nov. 2025, n° 24/14734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 juin 2024, N° 21/03600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/469
Rôle N° RG 24/14734 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCK2
[W] [T], [F] [X]
C/
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérome DE [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03600.
APPELANT
Monsieur [W] [T], [F] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 2024-006674 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 451 618 904
prise en sa succursale en France, elle -même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [W] [X] a signé le 23 octobre 2017 une offre de contrat avec option d’achat, avec la société Volkswagen Bank GMBH, concernant un véhicule polo GP.
Par ordonnance du 7 août 2019, le juge de l’exécution de [Localité 9] lui a ordonné de remettre à ses frais à la société Volkswagen ou à tout autre commissaire de justice dûment mandaté, le véhicule.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire de Toulon a condamné M. [X] à payer à la société Volkswagen la somme de 11 216,88 euros en principal.
Par jugement du 6 novembre le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a notamment, déclaré recevable l’opposition formée par M. [K], et a rejeté les demandes de la société Volkswagen, cette dernière n’ayant pas comparu, et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a complété le dispositif de la précédente décision, et a condamné la société Volkswagen à procéder à la radiation de l’inscription de M. [X] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, concernant le contrat avec option d’achat litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2021, la société Volkswagen a signifié à M. [X] un commandement aux fins de saisie-appréhension en vertu de l’ordonnance du 7 août 2019.
Par exploit délivré le 1er juillet 2021, M. [X] a fait assigner sa créancière devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins de voir ordonner la nullité de l’ordonnance, et du commandement du 7 juin 2021.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a':
— Débouté M. [X] de sa demande tendant à déclarer caduque et nulle et de nul effet l’ordonnance du 7 août 2019,
— Débouté M. [X] de sa demande tendant à déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie appréhension du 7 juin 2021,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M. [X] à payer à la société Volkswagen la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. [X] en date du 10 décembre 2024,
Au vu de ses conclusions en date du 5 mars 2025, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L.111-2, L.111-7, L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 1240 du code civil,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— Déclarer nuls et non avenus l’ordonnance du 7 août 2019 et le commandement aux fins de saisie-appréhension du 7 juin 2021,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-appréhension suivant l’ordonnance rendue le 7 août 2019,
En tout état de cause,
— Condamner la société Volkswagen à l’indemniser de la somme de 6 090,94 euros en raison de l’abus dans l’exercice des mesures d’exécution forcées contre ce dernier,
— La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance,
— La débouter de toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Sur la nullité des actes, il fait valoir n’avoir jamais reçu la signification de l’ordonnance du 7 août 2019, sa boîte aux lettres étant inaccessible sans l’utilisation d’un digicode ou d’un visiophone. Ainsi, le commissaire de justice n’a pu y avoir accès et sollicite la réformation du jugement entrepris ainsi que la nullité des actes subséquents.
A titre subsidiaire, il invoque avoir réglé l’intégralité de sa créance à l’égard de la société intimée dont il justifie par des virements effectués. A l’inverse, il rétorque que sa créancière n’a communiqué aucun décompte des sommes dues à l’appui de ses requêtes, se contentant de produire des mises en demeure. Il ajoute qu’un décompte lui a été communiqué le 17 juillet 2024, mais contient des erreurs et est donc erroné. En conséquence, sa créancière ne détient aucune créance susceptible de fonder une mesure d’exécution forcée, de sorte que la décision entreprise devra être réformée et la mainlevée de la saisie-appréhension devra être ordonnée.
En tout état de cause, il soutient que la société intimée a persisté à procéder à des mesures d’exécution forcée à son encontre, bien que la décision du 6 novembre 2020 rejetant l’ensemble de ses demandes lui ait été notifiée. Il fait état également du jugement de vérification de créances du 9 décembre 2022, rejetant la sienne une nouvelle fois. Il ajoute qu’en adoptant ce comportement, elle ne lui a pas permis de contester par une voie contradictoire de l’absence de créance contre lui, et a commis un abus dans l’usage des voies d’exécution.
Sur sa demande de dommages et intérêts, il invoque un abus procédural qui lui aurait causé un préjudice moral certain et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 090,94 euros, à laquelle il conviendrait d’ajouter la somme de 3 000 euros en raison des craintes liées au recouvrement des dettes qui ont injustement pesées sur lui depuis 2019.
Au vu de ses conclusions en date du 9 mai 2025, la société Volkswagen sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel formé par M. [X] mal fondé et le rejeter,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société M. [X] de ses fins, moyens et conclusions,
— La condamner à la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que l’ordonnance portant injonction de restituer du 7 août 2019, a été régulièrement signifiée à l’appelant le 6 septembre 2019. Elle explique que le commissaire de justice s’est rendu à son domicile, et a constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone. Ce dernier n’ayant pu rentrer en contact avec lui, il a déposé un avis de passage ainsi qu’une lettre simple afin de lui signifier son passage.
Elle rétorque que l’appelant n’a jamais formé opposition dans le délai prescrit à l’ordonnance portant injonction de restituer, de sorte que la formule exécutoire a été apposée sur ladite ordonnance le 22 novembre 2019. Elle assure avoir valablement fait délivrer à son adversaire procédural un commandement aux fins de saisie-appréhension du véhicule litigieux le 7 juin 2021. Elle ajoute qu’à ce jour, il ne démontre toujours pas s’être acquitté de l’intégralité des sommes dues, ni d’avoir levé l’option d’achat en réglant la somme de 6 600 euros. Dès lors, sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de saisie appréhension sera rejetée.
Elle soutient que contrairement à ce qu’allègue M. [K], ce dernier ne s’est pas acquitté de la totalité de sa créance’et qu’il était défaillant depuis le 19 mars 2019, et qu’il a été tenu compte des 5'415,10 euros déjà réglés. Ainsi en ne rapportant pas la preuve qu’il a tenté de lever l’option et d’acquérir le véhicule en payant la somme de 6 600 euros, il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-appréhension.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’appelant, elle répond avoir usé des voies d’exécution nécessaire au recouvrement de sa créance et qu’elle n’a commis aucun abus. Elle invoque la mauvaise foi de son débiteur et sollicite sa condamnation à une indemnité de procédure de 3'500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant a déposé des conclusions le 1er septembre 2025, par lesquelles il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L.111-2, L.111-7, L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 1240 du code civil,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— Déclarer nuls et non avenus l’ordonnance du 7 août 2019 et le commandement aux fins de saisie-appréhension du 7 juin 2021,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-appréhension suivant l’ordonnance rendue le 7 août 2019,
En tout état de cause,
— Condamner la société Volkswagen à l’indemniser de la somme de 6 090,94 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’abus dans l’exercice des mesures d’exécution forcées à son encontre,
— La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— La débouter de sa demande de condamnation contre lui au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 3 septembre 2025, la société Volkswagen sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Ecarter des débats les conclusions récapitulatives notifiées tardivement par l’appelant le 1er septembre 2025 à 14h03, la veille du prononcé de la clôture de la procédure,
— Statuer en l’état des écritures et des pièces échangées en temps utile.
Elle soutient avoir notifié ses conclusions d’intimé le 9 mai 2025, et qu’il n’y a eu depuis lors, aucun échange d’écritures ou de pièces. Il rappelle que l’appelant n’a jamais notifié l’avis de fixation à bref délai, de sorte qu’elle n’a pu prendre ni connaissance de la date de clôture, ni de la date à laquelle l’audience serait appelée pour être plaidée.
Elle argue que l’appelant a notifié le 1er septembre 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions, et qu’elle a pu prendre connaissance de la date à laquelle les débats devaient être clôturés seulement à ce moment précis. Ainsi, le procédé méconnaît le principe de loyauté. En outre, l’appelant ne justifie pas de circonstances graves permettant d’admettre ses écritures, lesquelles devront être écartées des débats.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’appelant en date du 1er septembre 2025 :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.»
Par avis de fixation à bref délai en date du 12 décembre 2024, les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait le 2 octobre 2025, la clôture des débats étant fixée au 2 septembre 2025.
Or, l’avocat de l’appelant a déposé de nouvelles conclussions le 1er septembre à 14h15, la clôture ayant été notifiée le lendemain à 8h19.
La loyauté des débats exige que chacune des parties soit en mesure de pouvoir assurer sa défense dans des temps qui leur permettent de le faire. En concluant à quelques heures de la date annoncée de longue date de la clôture, l’avocat de l’appelant a manqué à ce principe.
En conséquence les conclusions d’appelant en date du 1er septembre 2025 seront écartées des débats.
La cour ne statuera en conséquence que sur les conclusions et pièces déposées avant le 2 septembre 2025, soit le 5 mars 2025 pour l’appelant et le 9 mai 2025 pour l’intimé.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance du 7 août 2019 :
L’article 658 du code de procédure civile énonce que : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe».
En l’espèce, par ordonnance du 7 août 2019, le juge de l’exécution de [Localité 9] a ordonné à M. [X] de remettre à ses frais à la société Volkswagen ou à tout autre huissier de justice dûment mandaté le véhicule Polo GP 1.0 Essence, objet du contrat avec option d’achat.
M. [X] soutient qu’il n’a pas reçu la signification de l’ordonnance litigieuse car l’accès à sa boîte aux lettres ne peut se faire que par l’utilisation d’un digicode ou d’un visiophone. Il verse au débat une photographie de l’entrée de son immeuble qui n’est pas datée et ne permet donc pas de savoir depuis quelle date le système de contrôle des entrées a été mis en place.
Au vu du procès verbal de remise rédigé par le commissaire de justice, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, il s’est rendu à l’adresse de M. [X], au [Adresse 2]. Il a constaté la présence du nom de M. [X] tant sur la boîte aux lettres que sur l’interphone. Un avis de passage a été laissé au domicile de M. [X] et une lettre simple lui a été adressée, le même jour, conformément aux dispositions de l’article 658 précité.
La signification a donc été faite régulièrement.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie appréhension :
L’article R222-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à 'n d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.»
Aux termes de l’article R222-13, «l’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours :
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire.»
L’article R222-14 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «En cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.»
L’ordonnance enjoignant de restituer produit les effets d’un jugement contradictoire.
Le contrat conclu entre les parties prévoyait le versement d’échéances à hauteur de 278,05 euros par mois pendant 16 mois et une option d’achat à hauteur de 6 000 euros.
Par courrier en date du 4 avril 2019, la société Volksawagen a informé M. [X] de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 12 438,89 euros.
L’ordonnance d’injonction en date du 7 août 2019 faite à M. [X] d’avoir à restituer à la société Volkswagen le véhicule loué faute d’avoir payé toutes les échéances impayées n’ayant pas fait l’objet d’une opposition dans le délai imparti, a conduit à l’apposition de la formule exécutoire le 22 novembre 2019 sur ladit ordonnance d’injonction et a autorisé la société Volkswagen a faire délivrer un commandement aux fins de saisie appréhension le 7 juin 2021.
Le décompte produit par la société Volkswagen démontre qu’à la date de résiliation du contrat, le montant des loyers impayés étaient de 1 421,04 euros, intérêts compris, les loyers restants dus s’élevaient à la somme de 4 417,85 euros et la valeur résiduelle était de 6 600 euros. Les frais s’élevaient à la somme de 262,05 euros et les intérêts de retard étaient de 10 959,36 euros, soit une créance totale de 18 245,20 euros.
M. [X] prétend avoir réglé l’intégralité des échéances dues et avoir levé l’option d’achat. Il dit en justifier. Il sera cependant constaté à la lecture de la pièce 13 de son dossier qu’il ne communique les justificatifs de virement qu’il a effectués sur ses comptes pour un montant à hauteur seulement de 9 017,10 euros.
La preuve du paiement de l’intégralité des sommes dues n’est donc pas rapportée par M. [X].
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [X] réclame le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus dans l’exercice d’une voie d’exécution par la société Volkswagen.
En l’état de la confirmation du bien fondé de la mesure d’exécution prise par la société Volkswagen pour recouvrer sa créance, M. [X] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
ECARTE des débats les conclusions d’appelant déposées par RPVA le 1er septembre 2025,
CONFIRME le jugement en date du 18 juin 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [W] [X] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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