Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 janv. 2026, n° 23/05896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 décembre 2022, N° 21/04517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
ac
N° 2026/ 21
N° RG 23/05896 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFR2
[N] [Y]
C/
[P] [X]
[C] [T] épouse [X]
SARL [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04517.
APPELANTE
Madame [N] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [T] épouse [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE
SARL [F], dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit siège, assistée de Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] est propriétaire d’une parcelle bâtie située [Adresse 2], à [Adresse 7] et cadastré section LY n°[Cadastre 4].
La SARL [F], M. et Mme [X] sont eux-mêmes propriétaires de la parcelle voisine [Adresse 2], cadastrée section LY n°[Cadastre 3].
Estimant que les arbres et arbustes situés sur la propriété de Mme [M] ont une hauteur de plus de 3 et 4 mètres alors qu’ils se situent à moins de deux mètres de la limite séparative des deux propriétés,'la SARL [F], M. et Mme [X] ont fait assigner’le'5 septembre 2018 Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de la voir condamner à tailler les plantations litigieuses à une hauteur de 2 mètres maximum, sous astreinte de 500'€ par jour de retard.
Par jugement du'16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de’Nice a':
— condamné Mme [M] à procéder à l’arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum des arbres situés à moins de 2 mètres de la propriété de la SARL [F], M. et Mme [X], et ce sous astreinte d 'un montant de 150'€ par jour de retard ci compter de l 'expiration d 'un délai d 'un mois suivant la signification de la présente décision ;
— débouté Mme [M] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL [F], M. et Mme [X] ;
— condamné Mme [M] à verser à la SARL [F]. M. et Mme [X] une somme de 500 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [M] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes les plus amples ou contraires.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’au regard des pièces fournies, notamment les constats d’huissier et les photographies, la perte d’ensoleillement et de vue, les dégradations du mur séparant les parcelles et l’anormalité du trouble subi ne peuvent pas être contestés. De plus, Mme [M] ne démontre pas que la situation existe depuis un temps couvert par la prescription trentenaire, ni qu’il existe un usage local, constant et reconnu ou d’un règlement particulier dérogatoire. En effet, les pièces qu’elle produit dont les photographies non datées ne permettent pas d’établir avec certitude que les arbres ont plus de 30 ans, ni qu’ils dépassaient la hauteur de 2m il y a plus de 30 ans.
Concernant les demandes reconventionnelles de Mme [M], les pièces versées ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice, de jouissance, matériel ou esthétique. De plus, elle ne démontre pas la preuve des violations des règles d’urbanisme qu’elle allègue et elle ne démontre pas que la SARL [F]. M. et Mme [X] auraient supprimé le brise-vue posé en remplacement de l’ancien.
Par déclaration du'25 avril 2023,'Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Mme [M] a également saisi le Premier Président de la cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Par arrêt du 11 décembre 2023, il a été fait droit à sa demande.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'26 décembre 2023 ,'Mme [M] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nice en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
«' condamné Mme [M] à procéder à l’arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum des arbres situés à moins de 2 mètres de la propriété de la SARL [F], M. et Mme [X], et ce sous astreinte d 'un montant de 150'€ par jour de retard ci compter de l’expiration d un délai d 'un mois suivant la signification de la présente décision ;
débouté Mme [M] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL [F], M. et Mme [X] ;
condamné Mme [M] à verser à la SARL [F]. M. et Mme [X] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
condamné Mme [M] aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs demandes les plus amples ou contraires ».
Et statuant à nouveau :
— débouter la SARL [F], M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme irrecevables et infondées
— condamner la SARL [F], M. et Mme [X] à obstruer les vues directes sur sa propriété, implantées à moins de 1,90 mètre
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL [F], M. et Mme [X] à payer à Mme [M] la somme de 100'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son intimité et la perte de valeur vénale consécutive de sa propriété.
En tout état de cause,
— condamner la SARL [F], M. et Mme [X] à payer à Mme [M] la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Alinot, avocat, sur sa due affirmation.
Mme [M] fait valoir que':
Sur la prescription de l’action,
— les dispositions de l’article 671 du code civil sont soumises à la prescription trentenaire et il ressort de compte-rendu d’expertise de M. [I] du 23 avril 2023 que la haie litigieuse à plus de 40 ans.
— l’expert précise que suivant la croissance annuelle de la haie retenue elle aurait dépassé les 2 mètres de hauteur entre 1983 et 1985, soit il y a plus de 30 ans.
— les photographies produites n’ont pas de date certaine mais l’attestation de Mme [Z] confirme qu’elles ont bien été prises entre 1981 et 1983.
— les photographies produites par les consorts [F]/[X] démontrent, contrairement à ce qu’ils affirment, que la haie était bien présente entre 2000 et 2005.
Sur la violation de son intimité et des servitudes de vue,
— il est démontré que M. et Mme [X] sont bien propriétaires de constructions édifiées à moins d'1m90 de sa parcelle, plus précisément 1m58, et qu’ils ont des vues directes et plongeantes sur sa parcelle.
— il convient de se reporter à la pièce adverse n°11, pages 13 et suivantes des conclusions du 18 octobre 2022, pour constater qu’elle a développé en première instance les arguments reconventionnels suivants auxquels répondaient la SARL [F] et les époux [X] :
— Dépose des brises vues
— Violation des règles d’urbanisme – avec des constructions à moins de 1,90 de la ligne séparative des fonds
— La reconstruction du mur
— Les blocs de climatisation
— ces arguments reposaient sur les articles 9, 544 et 1240 du code civil.
— la demande d’obstruction des vues directes formée en cause d’appel est dès lors incontestablement la conséquence directe de la violation de son intimité par les intimés et des articles 678 et suivants du code civil, au sens des textes précités, moyen formé dès devant le premier juge. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'6 novembre 2023,'la SARL [F], M. et Mme [X] demandent à la cour de':
Vu les articles 671 et suivants du code civil,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice (sic),
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice.
— prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [M] en cause d’appel.
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [M] à régler à la SARL [F], M. et Mme [X] chacun la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Sébastien Badie, de la S.C.P. Badie – Simon-Thibaud & Juston, Avocats associés à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui déclare en avoir fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SARL [F], M. et Mme [X] répliquent que':
Sur les demandes nouvelles formulées en cause d’appel,
— Mme [M] semble avoir abandonné en cause d’appel les demandes qu’elle avait formulées en première instance. Les demandes nouvelles qu’elle formule en appel sont irrecevables puisque différentes de celles de première instance.
Sur le fond,
— il ressort de la comparaison des photos satellite de la période 2000-2005 avec celles de 2006-2010 que c’est bien à cette époque que les arbres ont été plantés pour former la haie.
— les nouveaux éléments produits en cause d’appel ne sont pas recevables puisque le plan cadastral et google maps ne sont pas datés et le compte-rendu de M. [I] du 23 avril 2023 a été réalisé hors le contradictoire. Il convient de relever que même l’expert indique qu’il n’est pas possible de dater si cette haie faisait plus de 2m il y a 30 ans.
— il est produit une étude permettant de démontrer que si l’on cherche à mesurer l’âge d’un arbre par son diamètre ceux-ci n’ont que 12 ans.
— le premier juge a valablement écarté la photographie avec la mention manuscrite 24 septembre 1981 puisqu’elle est non datée et ne prouve pas l’existence d’une prescription trentenaire de l’existence de la haie et du fait qu’elle dépassait 2m.
— le second compte-rendu de M. [I] du 15 septembre 2023 n’est pas recevable puisqu’il a été établi hors le contradictoire et en tout état de cause il se base sur les photographies produites par Mme [M], que le premier juge a écartées.
L’instruction a été clôturée le'10 novembre 2025.
MOTIFS
1-Sur la demande au titre des arbres
[N] [M] soutient que l’action formée par la partie adverse sur le fondement de l’article 671 du code civil est couverte par la prescription trentenaire, puisque selon l’expert M.[I], la haie litigieuse dépasse la hauteur légale depuis plus de 40 ans, ce que conteste la partie intimée.
Sur ce,
Selon l’article 671 du code civil, Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Il est constant que cette action est soumise aux délais de prescription trentenaire et qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une prescription trentenaire de rapporter la preuve que les arbres litigieux ont dépassé la hauteur déterminée de deux mètres il y a plus de trente ans.
En l’état des positions des parties et du constat d’huissier réalisé le 19 février 2019, il n’est pas contesté que la haie litigieuse présente une hauteur supérieure à deux mètres et qu’elle est accolée au mur séparatif.
Il sera relevé qu’aucune photographie ne permet de démontrer que la haie litigieuse a atteint plus de 2 mètres de haut depuis au moins 1987. Les observations émises par M.[I] dans son rapport reposent exclusivement sur une photographie qui aurait été prise en 1981 sans qu’il ne soit permis de confirmer cette date.
Or l’intervenant n’a aucunement procédé à une étude des arbres permettant de les dater mais a simplement sur la base de l’affirmation de l’appelante quant à la datation de la hauteur des arbres en 1981 en pondérant à la fois la pousse des végétaux et leur taille éventuelle, émis l’hypothèse que ces arbres avaient plus de trente ans. Surtout il n’est aucunement établi à quelle date précisément les arbres auraient dépassé la hauteur légale déterminée pour fixer le point de départ de la prescription.
Il s’ensuit que le moyen de prescription sera écarté et le jugement confirmé sur ce point.
[N] [M] ne conteste pas formellement dans ses écritures le bien fondé de l’action formée par la partie adverse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2- sur la demande au titre des vues
La partie intimée soutient que la demande d’obstruction des vues directes sur la propriété de l’appelante et la demande indemnitaire sont des demandes nouvelles irrecevables au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, ce que conteste l’appelante.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’analyse des motifs du jugement querellé révèle que [N] [M] prétendait subir un trouble anormal du voisinage du fait de la dépose des brises vues installés en surplomb de leur terrain.
Le fait de solliciter désormais en cause d’appel l’obstruction des vues directes procède d’un fondement juridique différent de celui soutenu en première instance au titre du trouble anormal du voisinage et constitue manifestement une demande nouvelle sanctionnée par l’irrecevabilité.
[N] [M] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de son intimité et de la perte de valeur vénale de sa propriété.
Cette demande n’était aucunement sollicitée devant le premier juge et encourt également l’irrecevabilité.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
[N] [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Sébastien Badie, de la S.C.P. Badie – Simon-Thibaud & Juston et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée'.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire';
Déclare [N] [M] irrecevable en sa demande au titre de l’obstruction des vues et en indemnisation de la perte d’intimité';
Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne [N] [M] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien Badie, de la S.C.P Badie- Simon-Thibaud & Juston
Condamne [N] [M] à verser à la Sarl [F], [P] [X], [C] [X] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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