Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 janv. 2025, n° 20/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 février 2020, N° F18/01345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/ 3
RG 20/03977
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYGT
[I] [R]
C/
[V] [F]
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01345.
APPELANT
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
PAR DEFAUT,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [F] a été engagée à compter du 6 septembre 2004, en qualité de secrétaire en contrat à durée déterminée de remplacement de 21 mois par le cabinet d’architectes Flandin sis à [Localité 5].
Le contrat de travail a été transféré le 21 décembre 2005 à la société [R] Sud, sis dans la même ville puis à compter du 1er avril 2015 au cabinet de M.[I] [R], sis à [Localité 4], appliquant la convention collective nationale des cabinets d’architecte.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] occupait à temps plein, un emploi d’assistante administrative et comptable, coefficient 310 niveau III.
Le 24 novembre 2017, un avertissement était adressé à la salariée, puis le 20 décembre 2017, un rappel à ses obligations.
Le 3 janvier 2018, l’employeur notifiait à Mme [F] une mise à pied puis la licenciait pour faute grave par lettre recommandée du 11 janvier 2018.
Par requête du 29 juin 2018, Mme [F] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment d’obtenir le règlement de ses salaires et de contester les mesures prises à son encontre.
Selon jugement du 19 février 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Condamne Mr [I] [R] à verser à Mme [V] [F] les sommes suivantes :
— 4.448,89 euros nets au titre de rappel de salaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017
— 444,89 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 1.456,03 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire du 3 au 18 janvier 2018
— 145,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de mise à pied
— 700 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 4.853,44 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 485,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 9.302,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Annule l’avertissement en date du 24 novembre 2017
Déboute Mr [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 2.426,72 euros
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis à l’article R l454-28 du Code du Travail
Condamne Mr [R] aux entiers dépens.
Le conseil de M.[R] a interjeté appel par déclaration du 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 juin 2020, M.[R] demande à la cour de :
«ACCUEILLIR Monsieur [I] [R] en son appel du Jugement rendu le 19 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille
Le DECLARER régulier en la forme et fondé au fond
DEBOUTER Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné Mr [I] [R] à verser à Mme [V] [F] les sommes suivantes :
* 4.448,89 euros nets au titre de rappel de salaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017
*444,89 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
* 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 1.456,03 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire du 3 au 18 janvier 2018
* 145,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de mise à pied
* 700 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 4.853,44 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 485,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 9.302,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Annulé l’avertissement en date du 24 novembre 2017
— Débouté Mr [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 2.426,72 euros
— Dit que le président jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis à l’article Rl454-28 du Code du Travail
— Condamné Mr [R] aux entiers dépens
Le CONFIRMER pour le surplus
Et, statuant à nouveau :
Sur les rappels de salaire
CONSTATER que les montants réclamés par Mme [F] sont erronés
CONSTATER que Mme [F] a été indemnisée par la Sécurité Sociale au titre de son arrêt de travail du 3 au 31 octobre 2017
DIRE ET JUGER en conséquence qu’il n’y a pas lieu à maintien de salaire pour le mois d’octobre 2017
DIRE ET JUGER que le salaire du mois d’octobre est de 432,16 € brut.
DIRE ET JUGER que le salaire du mois de novembre 2017 s’élève à 1.399,54 € net
DIRE ET JUGER que le salaire du mois de décembre 2017 s’élève à 1.883,27 € net
CONSTATER que Monsieur [R] a procédé au versement de deux acomptes à hauteur de 753,40€ (361 ,68 + 391,72).
DIRE ET JUGER en conséquence que la somme de 753,40 € viendra en déduction des sommes dues à Mme [F].
DIRE ET JUGER en conséquence que les rappels de salaire ne pourront excéder les sommes suivantes :
— 432,16 € brut au titre du mois d’octobre 2017
— 2.529,41 € net au titre des rappels de salaire des mois de novembre et décembre 2017 [(1 .3 99,54 + 1.883,27) – (361,68 + 391,72)
DEBOUTER Madame [F] du surplus de ses demandes.
Sur la prétendue exéeutien déloyale du euntrat de travail
CONSTATER que Monsieur [R] justifie avoir rencontré de graves difficultés financières au cours des années précédant la rupture du contrat de travail.
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Sur l’avertissement notifié le 24 novembre 2017
CONSTATER que l’employeur justifie de la réalité des griefs reprochés à Mme [F]
DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’annuation de l’avertissement du 24 novembre 2017
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
Sur la mise à pied conservatoire notifiée le 3 janvier 2018
DIRE ET JUGER que c’est par une erreur de plume que la mise à pied du 3 janvier 2018 a été improprement qualifiée de mise à pied disciplinaire
DIRE ET JUGER que la mise à pied notifiée le 3 janvier 2018 est une mise à pied conservatoire
DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’annu1ation de la mise à pied notifiée le 3 janvier 2018
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de rappels de salaires y afférente
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire
Sur le licenciement
A titre principal
DONNER ACTE à Monsieur [R] de ce qu’il reconnaît que la procédure de convocation à entretien préalable n’a pas été respectée faute d’avoir convoqué Mme [F] par écrit
CONSTATER néamnoins que Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
CONSTATER qu’en l’état de la mise à pied conservatoire du 3 janvier 2018, les griefs invoqués au soutien de la mesure de licenciement n’ont jamais été sanctionnés
DIRE ET JUGER que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis et sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
DIRE ET JUGER que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont de nature à caractériser la faute grave.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave.
DEBOUTER Madame [F] de sa demande tendant à voir dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame [F] de sa demande tendant à voir condamner l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
DEBOUTER Mme [F] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour jugeait le licenciement de Mme [F] abusif
DIRE ET JUGER qu’il sera fait application des barèmes prévus à 1'article L1235-3 du Code du Travail applicables aux entreprises employant moins de 11 salariés.
CONSTATER que Mme [F] a dissimulé au Conseil l’exercice d’une activité d’autoentrepreneur et ne justifie pas des revenus perçus au titre de cette activité
RAMENER à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués
DIRE ET JUGER que l’indemnité éventuellement allouée ne peut se cumuler avec celle demandée au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
DEBOUTER Mme [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de la procédure de mise à pied disciplinaire.
En tout état de cause
DEBOUTER Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
Par acte d’huissier du 12 juin 2020, remis en l’étude, l’appelant a fait signifier à Mme [F] la déclaration d’appel et ses conclusions.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions mais en réalité le rappel des moyens invoqués.
En application du même article, la salariée intimée est réputée ne pas avoir conclu, la privant de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d’appel. Elle est réputée ainsi s’être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique à l’appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur les rappels de salaire
Les premiers juges ont considéré comme erronés les calculs effectués tant par Mme [F] que par l’employeur.
Ce dernier rappelle que c’est Mme [F] qui établissait ses propres bulletins de salaire et s’il reconnaît devoir un reliquat, il indique que la salariée n’a pas déduit les indemnités journalières perçues pour le mois d’octobre, constate qu’elle réclame par deux fois le salaire d’octobre en l’ayant rajouté à celui de novembre sur le bulletin de salaire, et souligne qu’il convient de déduire les deux acomptes versés.
La cour approuve le conseil de prud’hommes pour avoir dit que les salaires dûs pour les mois de novembre et décembre 2017 s’élevaient chacun à 1 883,27 euros nets, en ayant déduit du premier, le mois d’octobre rajouté de façon non pertinente par la salariée qui établissait ses propres bulletins de salaire.
En revanche, pour le mois d’octobre, les indemnités journalières perçues par la salariée pour les 25 jours d’absence doivent être déduites à raison de 447 euros figurant sur le bulletin de paie d’octobre et de 483,73 euros figurant sur celui de novembre, soit un total dû de 952,54 euros.
En conséquence, la créance salariale s’établit ainsi :
952,54 + (1 883,27 x2) – les acomptes pour 753,40 = 3 965,68 euros nets outre l’incidence de congés payés.
2- Sur l’exécution déloyale
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, l’employeur a failli gravement en son obligation essentielle de payer le salaire et les difficultés financières qu’il pouvait connaître ne sont pas de nature à l’exonérer, étant précisé que Mme [F] avait déjà dû engager une action en référé en juin 2017 pour le non paiement des salaires de mars à mai 2017.
Dès lors, c’est par une juste appréciation de la cause que les premiers juges ont considéré que Mme [F] avait subi un préjudice financier et moral distinct du simple rappel de salaires, fixé de façon appropriée à la somme de 1 000 euros.
3- Sur l’avertissement
Par lettre recommandée du 24 novembre 2017, M.[R] a adressé à la salariée un avertissement, pour les raisons suivantes :
« Nous vous notifions par la présente les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises, concernant la confidentialité des documents et dossiers de notre entreprise.
Ainsi, nous avons constaté la disparition de dossiers clients gérés par vos soins et des transmissions par mail de documents à des tiers, sans autorisation.
Nous espérions que ces observations faites depuis, suffiraient à faire cesser cette attitude qui porte atteinte au bon fonctionnement de notre société. Vous n 'avez pas manifestement tenu compte, comme le prouvent lesfaits suivants qui se sont produits depuis plusieurs semaines :
— 23.11.17 Mail transmis à Patrimonium LRAR [W]
— 08.11.17 Dossier archivés [P] disparu
— 06.11.17 Dossier courrier H2 Immocom posé au secrétariat disparu
— 09. 08.17 Photos chantier Varsea transmis à M. [P]
— 24. 07.17 Dossier affaire Mme [L] disparu.»
Ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, il n’est apporté à l’appui du grief de disparition de dossiers, aucun élément tangible de nature à démontrer la matérialité des faits dits fautifs, la cour ajoutant que pour deux d’entre eux, ils étaient antérieurs de plus de deux mois.
S’agissant du mail transmis, aucun élément ne vient démontrer d’une part que c’est la salariée qui l’a transmis alors que la pièce 20 de l’employeur révèle que le message écrit sous l’adresse «[Courriel 3]» et signé [I] [R] était «Envoyé de mon iphone» et d’autre part, à supposer l’envoi fait, la faute ainsi commise.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé l’avertissement.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la nature de la mise à pied
L’employeur indique qu’après les congés d’hiver et divers événements portés à sa connaissance, il a décidé de convoquer la salariée pour recueillir ses explications, entretien ayant eu lieu le 3 janvier 2018 et à l’issue duquel, il a prononcé une mise à pied conservatoire, dans l’attente de prendre les mesures qui s’imposaient, invoquant une erreur de plume quant à l’utilisation du terme «mise à pied disciplinaire» dans la lettre.
L’article L.1332-2 du code du travail dispose : « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.»
L’article L.1332-3 du code du travail prévoit que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée.
L’entretien intervenu le 3 janvier 2018 à 11h n’a été précédé d’aucune convocation écrite dans la forme prévue par l’article L.1332-2 du code du travail.
Le même jour, l’employeur adressait à Mme [F] une lettre recommandée dont l’objet est «Notification de mise à pied» et est libellée ainsi :
«Depuis plusieurs semaines, malgré mes rappels et courriers du 24.11.17 et 20.12.17, nous avons avec notre partenaire eu à regretter de votre part des faits qui nous obligent à engager une procédure à votre encontre :
— Le 15 décembre 2017 à 12h15 réunion sur la diffusion information confidentielle concernant Ad2I.
— Le 26 décembre 2017 à 18h45 menaces et agressions formalisées par votre compagnon dans l’enceinte de l’entreprise.
— Le 3 janvier 2018 à 10h45 constat sur la disparition d’un ordinateur.
Eu égard à la gravité de ces agissements chroniques altérant le fonctionnement et pouvant nuire à l’intérêt de l’entreprise, nous vous avons eu un entretien préalable au licenciement afin de recueillir vos explications le 3 janvier à 11h00.
Enfin, le salarié qui témoin d’un vol, ne le dénonce pas et aide à la dissimulation du délit commet lui-même une faute grave.
Les discussions n’ayant pas permis de remettre en cause mon appréciation, je suis dans l’obligation de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire à compter de 3 Janvier 2018. Pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu. Ces journées de mise à pied entraîneront également une retenue de salaire sur votre paye à venir.»
En l’espèce, même si la durée de la mise à pied était indéterminée, l’utilisation du vocable «sanctionner» comme celui de «mise à pied disciplinaire» mais aussi les termes mêmes de la lettre concernant l’appréciation des faits reprochés, conduisent à écarter la simple erreur de plume invoquée et à qualifier la mise à pied, de sanction disciplinaire.
C’est à juste titre que, tirant les conséquences de l’absence de convocation régulière à un entretien préalable et de notification dans un délai de moins de deux jours après l’entretien informel, que les premiers juges ont annulé la sanction et fait droit à la demande de rappel de salaire.
2- Sur le licenciement ultérieur
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 11 janvier 2018 qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi:
« Suite à votre mise å pied, vu l’utilisation chronique depuis le 8 novembre 2017, de jeux et internet sur votre ordinateur pendant les heures de travail, dossiers disparus indiqués dans notre courrier du 24.11.17 et lesfaits suivants :
— Le 15 décembre 2017 à 12h15 réunion sur la diffusion information confidentielle concernant
AD21
— Le 26 décembre 201 7 à 18h45 menaces et agressionsformalisées par votre compagnon dans l 'enceinte de l 'entreprise
— Le 3 janvier 2018 à 10h45 constat sur la disparition d’un ordinateur.
Nous avons eu un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux le 03.01.2018 à 11h00 afin de vous exposer les remarques sur lesfaits reprochés et d 'entendre vos explications.
Le salarié qui témoin d 'un vol ne le dénonce pas et aide à la dissimulation du délit commet lui-même unefaute grave.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n 'atténuaient en rien notre regard sur la gravité desfaits reprochés, ils constituent un manquement inacceptable à vosfonctions et obligations dans l’entreprise.
Vous ne pouvez plus y être maintenu en activité sans préavis eu égard à la gravité de ces agissements chroniques altérant lefonctionnement et pouvant nuire à l 'intérêt de l 'entreprise.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pourfaute grave. Il prend
effet à la date de présentation de ce courrier.
Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement.
Les documents et attestation de travail règlementaire vous seront transmis à votre demande.»
Selon une jurisprudence constante, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Or, en l’espèce, il est patent que les faits reprochés sont les mêmes que ceux invoqués dans la lettre notifiant la mise à pied disciplinaire.
S’agissant du reproche d’une utilisation chronique depuis début novembre 2017 de jeux et internet, la cour relève qu’il aurait dû être intégré dans la lettre du 3 janvier 2018, les faits étant déjà connus et en tout état de cause, à les supposer avérés, ils ne pouvaient constituer à eux seuls une faute grave, les premiers juges ayant indiqué que la salariée avait alerté antérieurement son employeur sur l’absence de fourniture de travail.
En conséquence, la décision doit êre confirmée en ce qu’elle a dit d’une part que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et d’autre part, que les fautes n’étaient pas démontrées, la cour ajoutant que l’agression ne pouvait être imputée à la salariée.
Dès lors, le licenciement doit être qualifié d’abusif.
3- Sur les conséquences financières de la rupture
L’employeur n’a pas remis en cause autrement que dans leur principe les indemnités de rupture allouées en première instance comme le salaire de référence.
Le licenciement étant déclaré non fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée n’était pas en droit d’obtenir une indemnité distincte sur le fondement de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnisation du licenciement, le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version postérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017, est applicable.
Contrairement à ce qu’indique l’appelant, eu égard à l’ancienneté de plus de 13 ans de Mme [F], cette dernière est en droit d’obtenir entre 3 et 11,5 mois de salaire brut, le barème dérogatoire prévu pour les entreprises de moins de onze salariés, lequel au demeurant ne fixant qu’un montant minimal et n’allant pas au-delà de dix ans d’ancienneté ne pouvant s’appliquer.
Au regard des éléments présentés en première instance, la somme allouée correspond à une juste indemnisation du préjudice subi.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au montant du rappel de salaire et à l’indemnité pour procédure irrégulière,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne M.[I] [R] à payer à Mme [V] [F], les sommes suivantes :
— 3 965,68 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017
— 396,56 euros nets au titre des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à une indemnité pour l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne M.[R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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