Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/03815
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U5VG
(Réf 1e instance : 24/00182)
M. [X] [I]
c/
M. [V] [B]
Mme [L]
[M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 janvier 2025 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 27 juillet 1966 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS
Monsieur [V] [B]
né le 10 septembre 1959 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L] [M]
née le 10 mai 1936 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, plaidantt, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [V] [B] est nu-propriétaire d’une parcelle édifiée d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée section B n° [Cadastre 8]. Sa mère Mme [L] [M] veuve [B] en est usufruitière.
2. En vertu d’un acte notarié du 18 décembre 2012, M. [X] [I] est propriétaire de la parcelle contiguë sise [Adresse 4] à [Localité 6] édifiée d’une maison mitoyenne cadastrée même section n° [Cadastre 9] et comportant une cour.
3. Ces deux parcelles n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] sont issues d’une parcelle commune autrefois cadastrée section B n° [Cadastre 3] et qui a été divisée suivant acte de partage du 21 décembre 1968 entre les consorts [M].
4. Se plaignant d’un stationnement intempestif de véhicules dans sa cour, M. [X] [I] a, dans le courant de l’année 2021, entravé l’entrée de celle-ci avec une chaîne cadenassée empêchant les consorts [B] de la traverser pour accéder à leur portail et à leur garage ouvrant tous les deux directement sur ladite cour.
5. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2022, M. [V] [B], Mme [L] [M] et feu son époux [C] [B], entretemps décédé le 2 octobre 2022, ont fait assigner M. [X] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de retrait de la chaine cadenassée et de retrait de véhicules et matériaux divers empêchant la circulation, outre l’enlèvement des parterres de fleurs empêchant une ouverture complète de la porte du garage.
6. Par décision du 13 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une médiation. Un accord a été signé entre les parties prévoyant notamment le remplacement de la chaîne par un arceau avec remise d’une clé aux défendeurs, lequel accord n’a toutefois pas été homologué.
7. Les consorts [B] ont sollicité le réenrôlement de l’affaire.
8. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— ordonné le retrait par M. [I] de toute chaine cadenassée posée à l’entrée de la cour située commune d'[Localité 6] cadastrée section B n° [Cadastre 9], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [I] à payer aux consorts [B] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [I] aux dépens.
9. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que l’accord signé entre les parties par lequel M. [I] avait accepté d’enlever la chaîne obligeait celui-ci quand bien même il n’avait pas été homologué par le juge de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’erreur de droit invoquée par M. [I] quant à l’existence d’une servitude de passage grevant son fonds n° [Cadastre 9] et qu’en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation qui lui était faite de retirer la chaîne litigieuse, il y avait lieu à l’ordonner sous astreinte.
10. M. [X] [I] a interjeté appel par déclaration du 27 juin 2024.
11. En exécution de l’ordonnance de référé et sans convenir d’une reconnaissance d’un droit de passage, M. [I] a, à une date non précisée, remplacé la chaîne par un arceau de sécurité qui est demeuré abaissé, le passage étant ainsi rétabli, a fait retirer les bordures et plantations qui empêchaient partiellement l’ouverture des portes du hangar des consorts [B] et s’est acquitté des frais irrépétibles mis à sa charge.
12. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. M. [I] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— juger « l’existence d’une contestation sérieuse »,
— juger qu’il n’est pas non plus démontré de trouble manifestement illicite à un droit avéré des demandeurs en référé,
— juger irrecevable l’action en référé des consorts [B] et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de tentative de médiation,
— subsidiairement,
— débouter les consorts [B] de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de tentative de médiation,
— très subsidiairement,
— réduire à de bien plus justes proportions les frais irrépétibles susceptibles d’être mis à sa charge de M. [I].
14. Les consorts [B] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 novembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— débouter M. [I] de ses demandes,
— ordonner le retrait de toute chaine cadenassée à l’entrée de la cour cadastrée commune d'[Localité 6] section B n° [Cadastre 9] par M. [X] [I] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente « ordonnance » (sic) et « nous réservons » (sic) la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [I] aux dépens de première instance,
— y ajoutant,
— ordonner à M. [I] de remettre un double de la clé de l’arceau de sécurité qu’il a fait poser sur sa parcelle n° [Cadastre 9] dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 € par jour de retard courant dans un délai d’un mois,
— donner compétence au juge des référés de Saint-Malo pour liquider l’astreinte,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 3.500 € chacun au titre des frais irrépétibles d’appel outre la charge des dépens d’appel.
15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
16. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur l’enlèvement de la chaîne cadenassée
17. M. [I] soutient qu’aucune mention d’une quelconque servitude de passage n’est portée dans son titre de propriété qui viendrait grever son fonds n° [Cadastre 9] au profit du fonds n° [Cadastre 8] des consorts [B] qui est desservi par les autres parcelles de ce qui constituait le lot n° 2 au moment de la division parcellaire de 1968, d’où l’absence de situation d’enclave, qu’il a accepté la mesure de médiation avant d’avoir reçu de son notaire le « relevé de formalités » pour sa parcelle, lequel, réception faite, a révélé l’absence de servitude de passage « de bon père de famille », en opposition aux notes du médiateur qui bien que signées par lui à la faveur d’une erreur de droit et d’un dol commis par les consorts [B] et sans la signature de l’usufruitière, ne valent pas protocole, qu’en réalité, la division avait été faite de telle sorte que les parcelles disposent chacune d’un accès direct à la voie communale notamment par les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ne nécessitant pas de passage sur les parcelles adjacentes, que la porte de garage n’existait pas à l’époque du partage de 1968 et qu’il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à l’office du juge des référés.
18. Il ajoute que la maison des consorts [B] est utilisée à titre de résidence secondaire, que de 2012 à 2021, il n’a pas eu à subir les passages répétés de ces derniers, lesquels ont commencé en 2021 en même temps que les problèmes de santé de M. [B], qu’il ne pouvait donc qu’ignorer un passé évoqué par les témoins faisant état de l’existence d’un passage par sa cour, que le trouble manifestement illicite des consorts [B] n’est donc pas démontré.
19. Les consorts [B] rappellent qu’ils agissent sur le fondement du trouble manifestement illicite de sorte que la caractérisation d’une contestation sérieuse importe peu, qu’il appartient à M. [I] de saisir la juridiction au fond pour dénier l’existence d’une servitude de passage s’il entend la contester, qu’en l’état, la reconnaissance d’une servitude par M. [I], qui a apposé sa signature sur le protocole manuscrit rédigé par le médiateur, et son engagement à retirer les obstacles sont une reconnaissance du trouble manifestement illicite, que l’erreur ou le dol invoqués par M. [I] sont inopérants alors qu’il était assisté de son conseil, tandis que l’information du notaire selon laquelle il n’existait pas de servitude était déjà connue à cette date.
20. Ils ajoutent que la confidentialité des notes du médiateur ne vaut que pour les échanges qui ont conduit à l’échec ou à la réussite de la médiation mais non pour un accord formalisé entre les parties, que l’homologation n’est en tout état de cause pas sollicitée par eux et qu’il importe peu qu’il n’ait pas été formalisé par un acte d’avocat, cet accord n’étant invoqué que pour démontrer l’existence du trouble manifestement illicite et qu’enfin, Mme [M] y était représentée par son fils.
21. A toutes fins, ils soulignent qu’il résulte des photographies produites et des témoignages versés que le passage par la cour litigieuses existe depuis au moins les années 50 et est devenu une servitude par destination du père de famille résultant de la division des fonds après laquelle le passage a subsisté, que l’état d’enclave n’est pas invoqué, qu’il est nécessaire de régler la question de l’accès par les pompiers, le facteur, pour les poubelles, ces points relevant de la juridiction du fond et non de celle des référés.
Réponse de la cour
22. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
23. Aux termes de l’article 647 du code civil, 'Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.'
24. L’article 701 du même code prévoit en son 1er alinéa que 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode."
25. Le trouble manifestement illicite est défini en doctrine comme visant toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés.
26. C’est seulement si la contestation n’affecte pas l’existence même du trouble et/ou son caractère illicite que le juge peut prendre une mesure de remise en état mais, en revanche, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
27. Le trouble peut procéder de la violation d’un droit substantiel mais il doit être exclu notamment lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. Une contestation sérieuse sur les droits des parties n’exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l’utilisation de procédés relevant d’une justice privée.
28. De même, dans certaines circonstances, l’obstacle fait à un passage régulièrement emprunté a pu être regardé comme constitutif d’un trouble manifestement illicite : l’obstruction d’un chemin emprunté de longue date a pu être considérée, par une jurisprudence constante et ancienne, comme constitutive d’une voie de fait.
29. À l’inverse, lorsqu’il est retenu que le passage interrompu procédait d’une simple tolérance, les obstacles mis par le propriétaire du fonds traversé, manifestant son intention d’y mettre fin, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un trouble manifestement illicite (Civ. 3e, 23 septembre 2021, n° 20-19.45).
30. Si l’ancienneté du passage interrompu est un critère suffisant pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors même qu’un autre passage existe, la nature des obstacles mis au passage ou leur effet lorsqu’il en résulte une gêne excessive ou un danger caractérise le trouble manifestement illicite, y compris lorsque l’existence d’une servitude de passage est contestée.
31. L’interruption brutale et unilatérale du passage antérieurement consenti, ne serait-ce qu’à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les parcelles appartenant aux intimés ne soient pas enclavées (CA Rennes, 7 septembre 2021, n° 20/04215).
32. L’entrave faite à un passage, alors que le chemin en litige était le seul carrossable permettant un accès en véhicule à une villa louée à des locataires qui l’avaient régulièrement emprunté sans aucune opposition de la part de leur voisin, avant que celui-ci ne décide d’installer, en invoquant le droit de se clore, une chaîne surmontée d’un panneau 'propriété privée défense d’entrer', constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 3e, 23 janvier 2025, n° 23-19.970).
33. En l’espèce, les consorts [B] versent aux débats les attestations de M. [U] [H] (né en 1937) du 5 mai 2022, Mme [P] [G] (née en 1938) du 5 mai 2022, Mme [T] [D] (née en 1954) du 5 mai 2022, M. [J] [S] (né en 1932) du 4 mai 2022, Mme [A] [R] (née en 1960) du 4 mai 2022, Mme [O] [K] (née en 1946) du 4 mai 2022 et M. [E] [N] (né en 1959) du 4 mai 2022 d’où il résulte que l’accès à la parcelle n° [Cadastre 9], située dans le village de [Localité 12], s’est toujours effectué, et ce depuis leur enfance, par la parcelle n° [Cadastre 8] qui était « l’entrée naturelle » pour se rendre chez M. et Mme [B], qu’il n’y en avait pas d’autres et qui permettait également l’accès à la grange (qui sera ultérieurement utilisée à usage de garage).
34. Complétant leurs premières attestations, MM. [E] [N] et [U] [H] ainsi que Mme [O] [K] ont précisé le 19 août 2024 dans trois nouvelles attestations que l’accès du village de [Localité 12] était goudronné et entretenu par la commune depuis les années 1970, que cet accès est reconnu par tout le monde au village ainsi que par les gens extérieurs qui empruntent cet accès naturel « depuis la nuit des temps », outre une absence de chemin sur les parcelles [Cadastre 11]-[Cadastre 10].
35. Les plans et photographies versés aux débats montrent que le chemin et la cour sont clairement identifiés comme formant la parcelle n° [Cadastre 9], de même que la grange est située sur la parcelle n° [Cadastre 8] et dont la porte principale donne directement sur la cour et que la maison d’habitation est également située sur la parcelle n° [Cadastre 8] dont l’entrée principale fermée par un portail et numérotée 14 donne également sur la cour et ce manière directe.
Pièce [B] n° 1
36. De même, la photographie de la façade du garage supportant la porte montre également la présence d’un linteau en dessous duquel un empierrement a été réalisé figurant une ancienne porte de grange plus haute et plus large que l’actuelle porte de garage et qui était destinée à permettre l’entreposage de matériels agricoles de grande taille dans ladite grange qui ne possède pas d’autre entrée de même gabarit.
37. Il s’évince de ce qui précède que l’installation par M. [I], qui ne le conteste pas, à l’entrée du chemin desservant la cour et sans aucune forme de prévenance, d’une chaîne cadenassée interdisant aux consorts [B] l’accès à leur parcelle n° [Cadastre 8] via sa parcelle n° [Cadastre 9] selon un usage de plusieurs décennies, rendant impossible l’accès à la parcelle n° [Cadastre 8] constitue une voie de fait de la part de M. [I] et, par conséquent, un trouble manifestement illicite parfaitement caractérisé auquel la cour mettra fin.
38. Il sera ajouté que la mesure de médiation a donné lieu à la rédaction le 18 octobre 2022 d’un accord manuscritement retranscrit par le médiateur, M. [F] [Y], dans les termes qui suivent :
« Points d’accord de médiation totale
Il faut encadrer la servitude
1 – retrait de la végétation totale
2 – boite aux lettres sur la parcelle [B]
3 – panneau « voie privée »
4 – mise en place d’un arceau sur terrain – clé commune à la charge de M. [I]
5 – ne jamais laisser ouverte la porte du garage au-delà d’un usage ponctuel
6 – pas de stationnement sur la servitude (suit un croquis)
7 – retrait chaîne
8 – autorisation exceptionnelle pour des travaux sur demande expresse pour une courte durée ne dépassant pas la durée des travaux
9 – retrait des bordures
10 – chaque partie garde ses frais
11 – charge des travaux à chaque partie
Bon pour accord de transaction totale Le 18/10/2022"
39. Quoiqu’en dise M. [I], il a apposé sa signature sur ce protocole manuscrit en présence de son conseil et s’est engagé à retirer la chaîne posée par ses soins.
40. La non-exécution de cet engagement est venu au renfort de la caractérisation du trouble manifestement illicite.
41. Et il lui appartient de saisir la juridiction au fond pour dénier l’existence d’une servitude de passage s’il entend la contester.
42. L’ordonnance qui a ordonné le retrait de la chaine cadenassée sera confirmée sur ce point.
2) Sur la demande de remise d’une clé de l’arceau de sécurité
43. Les consorts [B] soulignent que la chaine cadenassée a été remplacée par un arceau de sécurité qui, pour le moment, n’est pas relevé par M. [I] ce qui n’empêche plus l’accès, et qu’il est sollicité qu’un double de la clé de cet arceau leur soit remis qui en font la demande dans le cadre de la présente instance, comme une conséquence directe de l’évolution du litige qui est donc recevable.
44. M. [I] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
45. Aux termes du protocole dont les termes ont été ci-dessus rappelés, M. [I] s’est engagé à mettre en place un arceau sur le terrain, ce qu’il a exécuté, et à remettre à sa charge aux consorts [B] une clé commune, ce qui n’a pas été exécuté.
46. Il conviendra d’ordonner cette remise d’une clé de l’arceau de sécurité sous peine d’astreinte fixée dans les termes du dispositif du présent arrêt et dont la liquidation relèvera du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
47. Succombant, M. [I] supportera les dépens d’appel.
48. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
49. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [I] à payer aux consorts [B] unis d’intérêts la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
50. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [I] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 juin 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] à remettre aux consorts [V] [B] et [L] [M] une clé permettant d’actionner l’arceau de sécurité posé par lui sur la parcelle cadastrée commune d'[Localité 6] section B n° [Cadastre 9],
Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, une astreinte de 50 € par jour de retard courra pendant une durée de 6 mois,
Dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo est compétent pour la liquidation de l’astreinte fixée au présent arrêt,
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [I] à payer aux consorts [V] [B] et [L] [M] unis d’intérêts la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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