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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mars 2026, n° 25/04030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juin 2022, N° 22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
25/03/2026
ARRÊT N° 26/ 119
N° RG 25/04030
N° Portalis DBVI-V-B7J-RIT2
MD – SC
Décision déférée du 20 juin 2022
TJ de TOULOUSE – 22/00011
G. SAINATI
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le 25/03/2026
à
Me Isabelle FAIVRE
Me Manuel FURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
(Demanderesse à la requête en interprétation – Intimée dans dossier RG 22/02784)
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame, [X], [E] épouse, [O], [S]
,
[Adresse 2] -
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2] – CHINE
Monsieur, [M], [E]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Monsieur, [N], [E]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Monsieur, [Q], [E]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Madame, [K], [A] épouse, [E]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Monsieur, [D], [E]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. ALLIANZ
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
,
[Adresse 7]
,
[Localité 7]
S.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES
,
[Adresse 7]
,
[Localité 7]
Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES
,
[Adresse 8]
,
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY
,
[Adresse 9]
,
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, FABRICE, LONGEVILLE
,
[Adresse 10]
,
[Localité 10]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ARCHITECTURES, MARCO, BAERTICH
,
[Adresse 11]
,
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. TD ARCHI
,
[Adresse 12]
,
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ADL IMMOBILIER
,
[Adresse 13]
,
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame, [X], [E] et Messieurs, [M],, [N] et, [Q], [E], sont nus-propriétaires indivis d’un immeuble situé, [Adresse 11] à, [Localité 10], dont Mme, [F], [K], [A] épouse, [E] et M., [D], [E] sont usufruitiers. Il s’agit d’un immeuble ancien et important situé au coeur de, [Localité 10] près de la place Saint-Georges, de quatre niveaux sur cour intérieure fermée par un porche.
Mme, [K], [A] épouse, [E] et M., [D], [E] sont mariés sous le régime de la communauté universelle et ont fait donation-partage de la nue-propriété de l’immeuble à leurs quatre enfants.
Ensemble, ne demeurant pas à, [Localité 10] et souhaitant être assistés par un professionnel, ils ont confié l’administration de leurs biens au Cabinet Adl Immobilier,, [Adresse 13] à, [Localité 10]. Cet immeuble est assuré auprès de la Sa Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé. Divers locaux dépendant de cet immeuble ont été donnés en location, soit à titre d’habitation, soit à titre professionnel. Au rez-de-chaussée, à gauche de l’escalier principal, est situé le cabinet du Dr, [Y], et à droite le local à usage commercial exploité par la Sarl Architectures, [H], [L].
Le 27 août 2018, la Sarl Architectures, [H], [L] a informé le gestionnaire de l’immeuble Adl Immobilier d’un affaissement du mur séparant les deux premiers bureaux des locaux qui lui étaient donnés en location.
Le cabinet ADL immobilier a mandaté un bureau d’études structures qui, après avoir réalisé des sondages, a constaté une fissuration et les descellements de briques du mur porteur d’une épaisseur de 50 cm supportant les poutres principales du plancher haut du rez-de-chaussée de l’immeuble et des étages supérieurs, cette situation justifiant l’installation d’étaiements provisoires.
Par arrêté en date du 27 septembre 2018, la Ville de, [Localité 10] a frappé d’interdiction d’habiter les deux premières pièces de part et d’autre du mur sinistré de l’immeuble, ainsi que I’appartement situé au 1er étage (M., [Y]) et I’appartement situé au 2ème étage (Mme, [P], [R]). Une recherche de fuite a été immédiatement entreprise, y compris par caméra dans les canalisations de l’immeuble.
Par arrêté en date du 15 octobre 2018, la Ville de, [Localité 10] a étendu l’interdiction d’habiter à I’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble occupé par M., [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2018, la Ville de, [Localité 10] a pris soin de rappeler que les désordres résultaient du flambement d’un mur mitoyen, entre deux pièces du cabinet d’architecture, sous le poids des charges qui lui étaient appliquées et d’une fissuration importante dans l’appartement situé à l’aplomb au R+1.
La Ville de, [Localité 10] a demandé dans ces conditions que les consorts, [E] entreprennent le renforcement ou la reprise du mur litigieux, la vérification et la reprise si nécessaire des planchers du rez-de-chaussée et R+1 à l’aplomb du mur litigieux et la reprise de l’ensemble des fissures dans l’appartement du R+1 dans un délai de deux mois, prévoyant une expertise contradictoire fixée le 19 décembre 2018.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord pour recourir à une procédure participative et parvenir à une résolution amiable du litige avant de saisir toute juridiction, les consorts, [E] ont sollicité une mesure d’expertise afin de connaître l’origine des désordres.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise et commis pour y procéder M., [Z], [J].
Le 20 juillet 2020, l’expert judiciaire a établi un compte rendu de la réunion du 6 juillet 2020, faisant ressortir plusieurs causes possibles :
— défaut de conseil de la société Chauffage et Climatisation Legray
— potentielle surcharge sur le mur objet des désordres à la suite de travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre du Cabinet Td Archi, par la société Etablissements, [W], [I], assurée auprès de la Sa Aviva Assurances, au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Td Archi, en qualité de maître d’oeuvre, aux Établissements, [W], [I], en qualité d’entreprise chargée des travaux de rénovation des deux derniers étages, à son assureur, la Sa Aviva Assurances, et aux assureurs de la société Chauffage et Climatisation Legray, les sociétés Maaf Assurances, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2022, Mme, [X], [E], épouse, [O], [S], M., [M], [E], M., [N], [E], M., [Q], [E], M., [D], [E], et Mme, [K], [A] épouse, [E] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Architectures, [H], [L] et son assureur, la Sa Allianz Assurances, la Sa Aviva Assurances (contrat n° 45376134), la Sarl Chauffage et Climatisation Legray, la Sarl TD Archi, la Sarl Etablissements, [W], [I], la Sa Aviva Assurances (contrat n° 75738176), la société Maaf Assurances prise en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray, la société Mma Iard Assurances Mutuelles prise en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray, la société Mma Iard prise en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray, et la Sas Adl Immobilier, afin d’obtenir la réparation de leurs dommages sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1147 et 1240 du code civil.
La cour d’appel de Toulouse a, par son arrêt du 27 février 2024
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 juin 2022 sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Madame, [X], [E] épouse, [O], [S], M., [M], [E], M., [N], [E], M., [Q], [E], M., [D], [E], et Mme, [K], [A] épouse, [E] ;
— mis hors de cause la Sarl Adl Immobilier ;
— condamné la Compagnie Allianz Assurances à garantir la Sarl Architectures, [H], [L];
— condamné la Sa Abeille Iard & Santé venant aux droits de la Sa Aviva à garantir les consorts, [E] ;
— dit que la Sa Abeille Iard & Santé venant aux droits de la Sa Aviva est en droit d’invoquer la limitation de garantie pour la perte de loyer à hauteur de douze mois à l''égard des consorts, [E] ;
— fixé le loyer des locaux du, [Adresse 11] à, [Localité 10] loués au cabinet d’architecte à 1 euro, à compter du 30 novembre 2018 et jusqu’à réintégration dans les lieux ;
— condamné les consorts, [E] à payer la somme de 2.000 euros à la société Adl Immobilier au titre de l’articIe 700 code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, la cour a :
— rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la Sarl Architectures, [H], [L], de la Sarl Chauffage et Climatisation Legray, de la Sarl TD Archi, de la Sarl Etablissements, [W], [I], de la Sas ADL Immobilier et de leurs assureurs,
— jugé que les consorts, [E] doivent leur garantie à leur locataire, la Sarl Architectures, [H], [L], en application des articles 1719 et suivants du code civil.
— dit que la Sa Allianz Assurances doit sa garantie 'Dégât des eaux’ à la Sarl Architectures, [H], [L].
— dit que la garantie de la Sa Allianz Assurances pour le contenu des locaux professionnels de la Sarl Architectures, [H], [L] est limitée à 90.000 euros et que les franchises telles que figurant en page 66 des dispositions générales du contrat sont opposables à l’assuré et aux tiers.
— condamné la Sa Abeille Iard & Santé à payer aux consorts, [E] :
*au titre des travaux de remise en état et des honoraires d’architecte, la somme de 396.677 € TTC, outre actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 12 avril 2021 et le 20 juillet 2023, et la somme de 46.727,28 € TTC ;
*au titre de la perte de loyers et charges récupérables, la somme de 103.596 € ;
*au titre des frais de relogement des locataires, la somme de 141.632,70 € ;
*au titre des frais exposés et non compris dans le coût de l’expertise judiciaire, la somme de 35.081,69 € ;
*au titre des frais d’huissiers, la somme de 2109,95 € ;
*au titre des frais d’étaiement, la somme de 125.337,46 € ;
*au titre des frais de sécurisation de l’immeuble et de défense anti-squatters, la somme de 12.998,58 € .
— déboute les consorts, [E] du surplus de leurs demandes.
— condamné in solidum la Sa Allianz Assurances en sa qualité d’assureur de la Sarl Architectures, [H], [L], les consorts, [E] et la Sa Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble à payer à la Sarl Architectures, [H], [L]:
*la somme de 42.602,75 € HT au titre des loyers des locaux de remplacement ;
*la somme de 4457,66 € HT au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;
*la somme de 5552,75 € HT au titre des factures Trafitel ;
*la somme de 1967 € HT au titre des factures Electricité 31 ;
*la somme de 210 € HT au titre de la facture Eurosécurité ;
*la somme de 99 € HT au titre de la facture Culligan ;
*la somme de 996,60 € HT au titre de la facture Chatenie ;
*les sommes de 2236,65 € HT et 2250,36 € HT au titre des frais d’assurance Allianz ;
*la somme de 108 € HT au titre des frais de réexpédition du courrier.
— condamné les consorts, [E] et la Sa Abeille Iard & Santé, in solidum, à relever et garantir la Sa Allianz Iard de ces condamnations.
— les a condamnés in solidum à rembourser à la Sa Allianz Iard la somme de 50.000 € versée par cette dernière à la Sarl Architectures, [H], [L].
— condamné la Sa Abeille Iard & Santé à garantir les consorts, [E] de ces condamnations.
— débouté la Sarl Architectures, [H], [L] du surplus de ses demandes concernant notamment les dépenses à engager et le préjudice d’exploitation.
— rejeté la demande de réalisation des travaux sous astreinte.
— fixé à un euro le montant du loyer dû par la Sarl Architectures, [H], [L] jusqu’au 30 juin 2023 inclus.
— condamné la Sa Abeille Iard & Santé aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel.
— condamné la Sa Abeille Iard & Santé à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel :
*la somme de 15.000 € aux consorts, [E] ;
*la somme de 10.000 € à la Sarl Architectures, [H], [L] ;
*la somme de 3000 € à la Sa Allianz Assurances ;
*la somme de 5000 € à la Sarl Chauffage et climatisation Legray ;
*la somme de 3000 € à la Sarl TD Archi ;
*la somme de 3000 € à la Sa Maaf ;
*la somme de 3000 € à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ;
*la somme de 2000 € à la Sas ADL Immobilier en sus de la somme déjà allouée en première instance.
— rejeté toutes autres demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— accordé à Maître Isabelle Faivre, Maître Sorel, la Selas Clamens Conseil, et à la Selas d’avocats ATCM, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par requête en interprétation du 22 décembre 2025, la Sa Abeille iard et Santé demande à la Cour, au visa des articles 461 à 463 du code de procédure civile, d’interpréter
les dispositions concernant les condamnations allouées à la Sarl AIM, [Localité 10] anciennement
dénommée Architectures, [H], [L] afin qu’elle précise si :
— la provision de 50 000 euros versée par la Sa Allianz iard fait partie des dépenses engagées de sorte qu’il faut la déduire du montant total des condamnations,
— la provision de 50 000 euros correspond ou non à une condamnation indépendante et qui doit être ou non rattachée aux sommes allouées à la Sarl AIM, [Localité 10] anciennement dénommée Architectures, [H], [L].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2026, la Sa Abeille iard et Santé
a maintenu ses demandes en exposant que par décision du 5 novembre 2025, le juge de l’exécution l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a validé intégralement un commandement de payer valant saisie-vente du 8 juillet 2024. Elle indique avoir relevé appel de cette décision le 19 novembre 2025 et que, par des conclusions d’appelante du 15 décembre 2025, elle a sollicité l’infirmation du jugement rendu par le juge de l’exécution, et à titre subsidiaire, a demandé qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de l’issue de la requête en interprétation de l’arrêt de la Cour d’Appel du 27 février 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2026 au nom de la 'Sarl Architectures, [H], [L]', il est demandé à la cour, au visa des articles 461 à 463 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
à titre principal,
— rejeter comme irrecevable la requête en interprétation formée par la Sa Abeille iard et Santé,
à titre subsidiaire,
— rejeter comme non nécessaire et en tout état de cause mal fondée la requête en interprétation formée par la Sa Abeille iard et Santé;
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 27 février 2024 est dépourvu d’ambiguïté quant au sort de la somme de 50.000 euros, laquelle relève du recours interne organisé au profit de la Sa Allianz iard, sans imputation ni déduction sur les condamnations prononcées au profit de la Sarl Architectures, [H], [L] ;
— condamner en tout état de cause la Sa Abeille iard et Santé à payer à la Sarl Architectures, [H], [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il est insisté dans ces conclusions sur le fait que le pouvoir d’interpréter a été transféré au juge de l’exécution qui l’a exercé dans son jugement du 05 novembre 2025 et aujourd’hui à la cour d’appel appelée à statuer sur les chefs de jugement critiqués par la Sa Abeille iard & Santé qui sont précisément les mêmes que ceux dont l’interprétation est requise.
Subsidiairement, il est soutenu que la requête de la Sa Abeille iard & Santé repose sur l’idée que la somme de 50.000 € ferait « partie des dépenses engagées » déjà prises en compte par la Cour et qu’il conviendrait, dès lors, de la déduire du montant total des condamnations dues à la Sarl Architectures, [H], [L], une telle demande présupposant une ambiguïté du dispositif de l’arrêt qui ne semble pas exister dès lors que la somme de 50.000 euros correspond à un recours interne au profit d’Allianz contre la Sa Abeille iard & Santé et les consorts, [E] et que le dispositif ne prévoit pas que cette somme devrait être imputée sur les condamnations dues à la Sarl Architectures, [H], [L]. Il est ainsi souligné que la demande de la Sa Abeille iard & Santé vise à attribuer à l’arrêt une portée qu’il ne comporte pas et à modifier ainsi l’arrêt en transformant un mécanisme de remboursement dû à la Sa Allianz iard en une réduction de la créance de la Sarl Architectures, [H], [L].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2026, la Sarl TD Archi, demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées, de statuer ce que de droit sur la requête en interprétation et sur les dépens.
Par message Rpva de son conseil du 6 février 2026, la Compagnie Allianz s’en est remise à justice.
Par message Rpva de son conseil du 29 janvier 2026, la Sa Maaf Assurances a déclaré n’être pas concernée par cette requête.
Par message Rpva de son conseil du 29 janvier 2026, la société Chauffage et Climatisation Legray a déclaré n’être pas concernée par cette requête.
Par message Rpva de son conseil du 29 janvier 2026, la Sas ADL Immobilier a déclaré n’être pas concernée par cette requête.
Par courrier de leur conseil, adressé par Ppva le 29 janvier 2026, Madame, [X], [E] et Messieurs, [M],, [N] et, [Q], [E] ont indiqué qu’ils s’en remettaient à justice.
Par message Rpva de son conseil du 29 janvier 2026, les sociétés Mma iard et Mma Assurances Mutuelles ont déclaré n’être pas concernées par cette requête et s’en remettre à la décision de la cour.
Par message Rpva de son conseil du 28 janvier 2026, la société Établissements, [W], [I] a déclaré n’être pas concernée par cette requête.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 février 2026 à 14h. Lors de cette audience, la cour a autorisé la Sa Abeille iard & Santé à produire les quittances émises par la Sa Allianz iard et correspondantes à la somme litigieuse de 50 000 euros. Aucune observation n’a été formulée sur ces pièces.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. En application du principe posé par ce texte, d’une part la cour d’appel peut interpréter son arrêt et, d’autre part le pouvoir du juge de l’exécution d’interpréter, s’il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d’interpréter sa décision (Civ., 2ème, 11 décembre 2008, n° 07-19.046). La demande en interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 27 février 2024 est recevable.
2. Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
3. En l’espèce, il sera d’abord rappelé que la cour a jugé que la cause des désordres subis par le cabinet d’architecture dans l’immeuble appartenant aux consorts, [E] n’a pas été identifiée et que le bailleur engageait en conséquence sa responsabilité à l’égard de son locataire. La cour a clairement indiqué dans son arrêt, en page 31, que la Sarl Architectures, [H], [L] a déclaré le sinistre à son assureur Allianz qui lui a versé deux acomptes, le 12 novembre 2018 et le 31 janvier 2020 pour un montant total de 50 000 euros au titre de la garantie 'frais supplémentaires d’exploitation’ de la police multirisques professionnelle.
4. La cour a, dans le dispositif de son arrêt, expressément jugé que les consorts, [E] devaient leur garantie à leur locataire, la Sarl Architecture, [H], [L], que la Sa Abeille iard & Santé devait sa garantie à ses assurés à savoir les consorts, [E], que la Sa Allianz Assurances devait sa garantie 'dégâts des eaux’ à son assurée, la Sarl Architectures, [H], [L] et que la Sa Allianz Assurances, les consorts, [E] et les consorts, [E] devaient in solidum régler à la Sarl Architectures, [H], [L] diverses sommes dont une somme de 42 602,75 euros Ht au titre des loyers des locaux de remplacement. La cour a condamné les consorts, [E] et la Sa Abeille iard & Santé, in solidum, à relever et garantir la Sa Allianz iard de ces condamnations et les a ainsi condamnés in solidum 'à rembourser à la Sa Allianz la somme de 50 000 euros versée par cette dernière à la Sarl Architectures, [H], [L]'.
5. Répondant aux demandes d’indemnisation qui avait été présentées par la Sarl Architectures, [H], [L], la cour a considéré que cette dernière n’apportait strictement aucun élément de preuve permettant de considérer qu’elle pourrait avoir subi un préjudice économique en relation de causalité avec le sinistre ayant affecté ses locaux et le déménagement subséquent de son agence vers de nouveaux locaux similaires. Elle l’a déboutée de sa demande au titre des 'pertes d’exploitation’ qui était chiffrée à 125 574 euros par le cabinet d’expertise comptable et qui concernait en réalité cette société et une autre qui lui était liée et domiciliée à la même adresse (page 36 de l’arrêt). La cour a, par un chef de dispositif distinct, expressément 'débouté la Sarl Architectures, [H], [L] du suplus de ses demandes concernant notamment les dépenses à engager et le préjudice d’exploitation'.
6. Dans ses conclusions déposées en cours d’instance au fond devant la cour, la Sa Allianz iard avait demandé dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit ordonné le remboursement, par 'tout succombant', de la somme de 50 000 € versée à la Sarl Architectures, [H], [L], en faisant allusion sans plus de précision sur son objet au paiement d’une provision. Il sera toutefois constaté que la cour fait une distinction entre les frais d’exploitation qui regroupent sous ce terme tous les chefs de préjudice retenus par la cour (loyers des locaux de remplacement, frais de déménagement et de garde-meubles, différentes factures au titre de charges diverses en lien avec ces contraintes d’exploitation) et les pertes d’exploitation dont elle a rejeté la demande d’indemnisation.
7. La cour ayant, dans sa motivation, retenu que cette provision avait été versée au titre des 'frais supplémentaires d’exploitation’ (page 31 précitée), il convient à la lumière de l’ensemble de ces constats de considérer que la condamnation au remboursement à la Sa Allianz iard de la somme de 50 000 euros est rattachée à l’indemnisation du préjudice subi par la Sarl Architectures, [H], [L] et reconnu par la juridiction d’appel comme devant être réparé par le bailleur et son assureur. Ainsi, la cour a implicitement mais nécessairement entendu que le remboursement de cette somme à l’assureur du locataire devait s’imputer sur le montant total des condamnations prononcées au profit de la Sarl Architecture, [H], [L].
8. L’arrêt du 27 février 2024 sera donc interprété en ce sens et les dépens de la présente instance en interprétation laissés à la charge du trésor public, la Sarl Architectures, [H], [L] aujourd’hui dénommée AIM, [Localité 10] étant déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la requête déposée par la Sa Abeille iard & Santé en inteprétation de l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Toulouse.
Dit que cet arrêt doit être interprété de la manière suivante : la somme de 50 000 euros au remboursement de laquelle les consorts, [E] et la Sa Abeille iard & Santé ont été condamnés in solidum au profit de la Sa Allanz iard se rattache au préjudice subi par la Sarl Architectures, [H], [L] et que la cour a retenu comme devant être indemnisé à hauteur des sommes fixées dans le dispositif de l’arrêt et sur lesquelles la Sa Allianz se trouve subrogée dans la limite de la somme de 50 000 euros qu’elle a versée à son assurée de telle sorte qu’elle ne peut que s’imputer sur les sommes à verser par les débiteurs de l’exécution à la Sarl Architectures, [H], [L].
Dit que les dépens de l’instance en interprétation de l’arrêt du 27 février 2024 seront laissés à la charge du Trésor Public.
Déboute la Sarl Architectures, [H], [L] désormais dénommée AIM, [Localité 10] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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