Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Vanves, 6 août 2024, N° 12-24-0076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05695 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXHB
AFFAIRE :
C/
[T] [U]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Août 2024 par le Juridiction de proximité de VANVES
N° RG : 12-24-0076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES (428)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240229
Plaidant : Me Sophie DUGUEY, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [U]
né le 07 Septembre 1994
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [I] [W] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
Plaidant : Me Anne-Claire VIETHEL, du barreau de Paris
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 451 57 6 6 56
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20240112
Plaidant : Me David WEISSBERG, du barreau de Paris, substitué par Me PERRIN-BATTISTINI
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2023, l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ a consenti à M. [T] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] un bail d’habitation sur un appartement sis [Adresse 4] à [Adresse 9] (Hauts-de-Seine).
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement.
Selon les clauses du contrat de location, le locataire s’est engagé à ne pas transformer sans l’accord exprès du bailleur les locaux loués et leurs équipements.
Quelques jours après la signature du bail, le bailleur a été informé par d’autres occupants de la résidence que M. et Mme [U] avaient entrepris des travaux au sein du logement.
Le 7 septembre 2023, le bailleur a contacté les locataires pour exiger la cessation des travaux entrepris et la remise en état du logement. Par mail du même jour, Mme [U] a indiqué qu’elle ne savait pas qu’il fallait l’accord préalable du bailleur pour entreprendre la réalisation de travaux.
Le 13 septembre 2023, le bailleur et le gardien de l’immeuble ont visité l’appartement loué et ils ont considéré qu’il s’agissait de modifications structurelles.
Par courrier recommandé en date du 21 septembre 2023, le bailleur a demandé la reconstruction des murs et des cloisons en leur état d’origine et plusieurs autres modifications.
Par acte du 10 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ a fait assigner en référé M. et Mme [U] et la société BPCE Assurances Iard aux fins d’obtenir principalement :
— la remise en état immédiate de l’appartement à leurs frais,
— la condamnation des locataires afin qu’ils laissent le bailleur et toute entreprise mandatée par lui, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, pénétrer dans le logement afin de procéder à la remise en état des lieux, aux frais avancés de l’Office, sans valoir renonciation à l’exercice de toute action tendant à sauvegarder et faire valoir ses droits dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai,
— la condamnation solidaire des locataires et leur assureur au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire des locataires et leur assureur aux entiers dépens, en ce compris le procès verbal de constat dressé le 31 octobre 2023 pour un coût de 429,20 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— débouté l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ de ses prétentions en remise immédiate du logement loué à M. et Mme [U] en son état d’origine,
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire à une audience de fond,
— condamné in solidum M. et Mme [U] et la société BPCE Assurances Iard à payer à l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ une somme provisionnelle de 5 743,98 euros en réparation des dommages causés aux appartements voisins du fait de la réalisation des travaux dans l’appartement de M. et Mme [U],
— condamné la société BPCE Assurances Iard à garantir M. et Mme [U] de cette condamnation,
— ordonné à M. et Mme [U] de communiquer les pièces du marché de travaux à l’Office (devis, plans et factures) et les certificats de conformité s’il y en a,
— condamné M. et Mme [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BPCE Assurances Iard à payer à M. et Mme [U] une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] aux dépens, en ce compris le coût du constat établi le 31 octobre 2023 par un commissaire de justice (pour un coût de 429,20 euros),
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2024, la société BPCE Assurances Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— débouté l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ de ses prétentions en remise immédiate du logement loué à M. et Mme [U] en son état d’origine,
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire à une audience de fond,
— ordonné à M. et Mme [U] de communiquer les pièces du marché de travaux à l’Office (devis, plans et factures) et les certificats de conformité s’il y en a,
— condamné M. et Mme [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] aux dépens, en ce compris le coût du constat établi le 31 octobre 2023 par un commissaire de justice (pour un coût de 429,20 euros),
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BPCE Assurances Iard demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 145 et 834 du code de procédure civile, de :
'- réformer partiellement l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. [T] [U], Mme [I] [W] épouse [U] et la société BPCE Assurances Iard à payer à l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 743,98 euros ;
— réformer partiellement l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a condamné la société BPCE Assurances Iard à garantir M. [T] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] de cette condamnation ;
statuant de nouveau,
— juger que la demande d’indemnité provisionnelle d’un montant de 5 743,98 euros formulée par l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » est sujette à contestation sérieuse ;
en conséquence,
— débouter l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » de sa demande d’indemnité provisionnelle d’un montant de 5 743,98 euros ;
— débouter l’Office Public de l’Habitat «Vallée Sud Habitat » du surplus de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BPCE Assurances Iard ;
— réformer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société BPCE Assurances Iard à verser à M. [T] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] une indemnité d’un montant de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » à verser à la société BPCE Assurances Iard une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance ;
y ajoutant,
— condamner l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » à verser à la société BPCE Assurances Iard une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
'- réformer partiellement l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. [T] [U], Mme [I] [W] épouse [U] et la société BPCE Assurances Iard à payer à l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 743,98 euros ;
statuant de nouveau,
— juger que la demande d’indemnité provisionnelle d’un montant de 5 743,98 euros formulée par l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » est sujette à contestation sérieuse ;
en conséquence,
— débouter l’Office Public de l’Habitat «Vallée Sud Habitat » de sa demande d’indemnité provisionnelle d’un montant de 5 743,98 euros ;
— débouter l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;'
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ demande à la cour, au visa des articles 700, 835 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, de :
'- déclarer la société BPCE Assurances Iard mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en date du 6 août 2024 (RG n°12-24-000076) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a condamné in solidum M. [T] [U], Mme [I] [W] épouse [U] et la société BPCE Assurances Iard à payer à l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 743,98 euros ;
— débouter la société BPCE Assurances Iard de sa demande de condamnation de l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— débouter la société BPCE Assurances Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [T] [U], Mme [I] [W] épouse [U] de leur demande de condamnation de l’Office Public de l’Habitat « Vallée Sud Habitat » au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— débouter M. [T] [U], Mme [I] [W] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner in solidum M. [T] [U], Mme [I] [W] épouse [U] et la société BPCE Assurances Iard à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [T] [U], Mme [I] [W] épouse [U] et la société BPCE Assurances Iard aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater que l’appel ne porte que sur les chefs de dispositif relatifs à la condamnation provisionnelle de la société BPCE et de M. et Mme [U] à verser à l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ une somme de 5 743, 98 euros ainsi qu’à l’indemnité procédurale et aux dépens. La cour n’est donc pas saisie des autres chefs de dispositif.
Sur la demande de provision
La société BPCE affirme qu’aucun élément objectif ne permet d’établir une imputabilité directe et certaine entre les fissures litigieuses situées dans les appartements d’autres locataires de l’immeuble et les travaux réalisés par M. et Mme [U] au regard du délai écoulé entre l’entrée dans les lieux des locataires et les travaux litigieux.
Elle fait valoir que le rapport du Bureau d’études techniques permet d’établir que la suppression de la cloison non porteuse par M. et Mme [U] n’a pas pu engendrer de désordres structurels sur l’immeuble et donc permet d’exclure que les fissures aient été occasionnées par ces travaux.
Elle en déduit qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision à ce titre.
Concluant dans le même sens, M. et Mme [U] indiquent qu’il n’est pas exclu que les fissures qu’on leur reproche soient apparues avant leurs travaux et qu’en tout état de cause, aucune imputabilité directe et certaine entre ces deux événements n’est caractérisée.
Ils rappellent que l’ordonnance querellée n’est pas contestée en ce qu’elle a rejeté la demande de remise en état des lieux formée par le bailleur, ni en ce qu’elle a condamné leur assureur à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
L’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ soutient que les travaux importants effectués dans leur appartement par M. et Mme [U], au demeurant non autorisés, ont causé des dommages dans les logements voisins, ce qui est établi à ses dires par le procès-verbal de constat du 31 octobre 2023, les déclarations des voisins et les états des lieux d’entrée de ceux-ci.
Il souligne que le lien de causalité est direct et certain au regard de la concomitance entre les événements et conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en l’absence de contestation sérieuse.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon l’article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que 'le locataire est obligé : (')
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.'
Les clauses générales du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ et M. et Mme [U] prévoient quant à elles que le locataire 's’engage à ne pas transformer sans l’accord exprès et écrit du bailleur, les locaux loués et leurs équipements. Même en cas d’accord, le bailleur conserve la faculté d’exiger la remise en l’état des locaux ou des équipements au départ du locataire aux frais de ce dernier ou de conserver les transformations effectuées, sans que le locataire puisse réclamer une indemnité. Le bailleur pourra à tout moment exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations ou aménagements (tel que frisette dalles polyester, etc') réalisées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local'.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [U] ont fait effectuer dès leur entrée dans les lieux d’importants travaux, non autorisés, dans l’appartement loué, qu’ils qualifient dans leurs écritures de 'travaux d’embellissement’ mais qui constituent en réalité une modification substantielle des lieux loués, ce qu’ils reconnaissaient dans leur courriel du 7 septembre 2023 puisqu’ils ont procédé à :
— la destruction du mur en carreaux de plâtre entre le salon et le couloir,
— la destruction des murs-cloisons entre les toilettes, le débarras et le placard d’origine,
— la création d’un nouveau mur en placoplâtre et une nouvelle porte d’entrée des toilettes,
— la pose de revêtements de sol neuf dans l’ensemble des pièces,
— la création d’un faux plafond avec présence de fils électriques pour de futurs points lumineux dans toutes les pièces,
— la pose d’un parquet clipsé dans les chambres,
— la dépose de la faïence aux murs dans la cuisine et la salle de bains,
étant précisé que le bailleur a autorisé l’installation d’une porte entre le séjour et la chambre 2 sous réserve qu’elle soit installée dans les règles de l’art.
Le commissaire de justice mandaté par l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ a constaté le 31 octobre 2023, dans les appartements voisins de l’appartement 191 qui est celui de M. et Mme [U] :
— dans l’appartement [Cadastre 3], de très nombreuses fissures et écailles de peinture dans toutes les pièces de l’appartement et des frottements des tiroirs dans la cuisine dont la façade était affaissée et l’horizontalité défectueuse, la locataire ayant déclaré que ces désordres étaient survenus en septembre et octobre 2023,
— dans l’appartement [Cadastre 2], de nombreuses fissures dans toutes les pièces, le gardien ayant indiqué avoir été avisé par la locataire de ces désordres courant septembre 2023,
— dans le logement 195, des fissures déclarées comme anciennes par la locataire et d’autres mentionnées comme survenues en septembre 2023.
L’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ verse aux débats un devis de réparation de ces fissures d’un montant de 5 743, 98 euros pour les 3 appartements concernés.
La concomitance entre d’une part, les travaux d’ampleur effectués chez M. et Mme [U], qui ont consisté non seulement à abattre des cloisons mais également à changer tous les revêtements de sol et refaire intégralement la cuisine et la salle de bains, avec une modification des WC et donc une intervention sur les réseaux d’évacuation, et d’autre part, la constatation de fissures dans les appartements situés à l’aplomb de celui des intimés, les voisins ayant confirmé que ces lézardes sont apparues en septembre ou octobre 2023, conduit à déterminer avec la certitude requise que ces désordres sont de façon certaine directement imputables aux travaux litigieux.
Le rapport de visite du Bureau d’études techniques mandaté par M. et Mme [U] en février 2024 pour donner son avis sur les conséquences de la suppression d’une cloison, qui conclut que 'ces éléments laissent donc à penser que le fait de supprimer ladite cloison ne peut engendrer des désordres d’ordre structurel sur l’immeuble en question’ n’est pas de nature à remettre en cause ce lien de causalité dès lors que d’une part, les fissures constatées chez les voisins ne présentent pas le caractère de désordres d’ordre structurel et d’autre part, que ce rapport ne se prononce pas sur les incidences des travaux d’ampleur engagés par les locataires parallèlement à la suppression de la cloison litigieuse, lesquels ont pourtant nécessairement entraîné des vibrations et mouvements dans tout l’environnement de l’appartement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné in solidum M. et Mme [U] et la société BPCE Assurances Iard à payer à l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ une somme provisionnelle de 5 743,98 euros en réparation des dommages causés aux appartements voisins, et l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef, étant souligné que l’assureur ne conteste pas sa garantie à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf en ce qu’elle a condamné la société BPCE Assurances Iard à payer à M. et Mme [U] une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante indiquant sans être démentie qu’aucune demande en ce sens n’avait été faite par les locataires, ce qui ressort au demeurant de leurs conclusions devant le premier juge.
Partie perdante, la société BPCE ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter M. et Mme [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a condamné la société BPCE Assurances Iard à verser à M. et Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate l’absence de demande formée en première instance par M. [T] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] à l’encontre de la société BPCE Assurances Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE Assurances Iard aux dépens d’appel, avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [T] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE Assurances Iard à verser l’Office Public de l’Habitat 'Vallée Sud Habitat’ à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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