Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 mars 2023, N° 22/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 32 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00725 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZN
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, du 17 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00573.
APPELANTE :
Mme [Z] [W] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 102)
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 107)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 799 et 907 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées par le greffe .
AITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2018, M. [T] [N] et Mme [Z] [W] épouse [N] (M. [N] et Mme [W]) ont conclu avec la SA Crédit Moderne Antilles Guyane (la société Crédit Moderne) une offre de contrat de crédit d’un montant de 43 000 euros remboursable en 84 mensualités de 670,92 euros assurance comprise (621,80 euros hors assurance) au taux de 5,69% l’an (TAEG 5,84%) ayant pour objet un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable.
Se prévalant des manquements de M. [N] et Mme [W] dans l’exécution de leurs obligations et de la déchéance du terme notifiée le 21 juin 2021 suite à une mise en demeure demeurée infructueuse du 20 avril 2021, par assignation du 14 mars 2022, la société Crédit Moderne les a assignés devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement de la somme de 30 379,14 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,69% à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021 avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation et sans aucun délai de paiement outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – Pôle de proximité a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Crédit Moderne contre M. [N] et Mme [W] épouse [N] ;
— condamné solidairement M. [N] et Mme [W] à verser à la société Crédit Moderne la somme de 28 327,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,69% à compter de la signification de la présente décision et 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation ;
— débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté la société Crédit Moderne de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
— débouté la société Crédit Moderne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] et Mme [W] épouse [N], in solidum, aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant signification du 15 juin 2023, le 11 juillet 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision. La société Crédit Moderne a constitué avocat le 26 septembre 2023.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 4 novembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2024, Mme [W], appelante, demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action engagée par la société Crédit Moderne irrecevable contre Mme [Z] [W],
— condamner la société Crédit Moderne à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Moderne aux entiers dépens.
Mme [W] soutient en substance qu’elle n’a pas donné son consentement à l’offre de crédit et ne peut en être la signataire, étant en instance de divorce depuis le mois de juin 2017, les époux ayant été autorisés à résider séparément dès le 31 octobre 2017, la jouissance du domicile conjugal ayant été attribuée à son mari et le jugement de divorce ayant été rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France le 26 septembre 2018. Elle dénie sa signature et ajoute n’avoir jamais reçu ni ces fonds, ni le courrier de déchéance du terme adressé en Guadeloupe alors qu’elle vivait en Martinique.
Dans ses conclusions du 11 décembre 2023, la société Crédit Moderne demande à la cour, de :
— infirmer le jugement uniquement à l’encontre de Mme [W] en ce qu’il l’a condamnée solidairement à verser à la société Crédit Moderne la somme de 28 327,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,69 % à compter de la décision et 1euro au titre de l’indemnité de résiliation, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— constater que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 mars 2023 est définitif à l’encontre de M. [T] [N],
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— rejeter la contestation de signature soulevée par Mme [W],
Subsidiairement,
— procéder à la vérification de signature,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée,
À défaut,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 28 juin 2021 au vu des impayés,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] à payer à la société Crédit Moderne la somme de
30 379,14 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter du 28 juin 2021 sur la somme de 28 327,63 euros pour le surplus en remboursement du crédit n°48008203029012 contracté suivant offre acceptée le 19 mars 2018,
Subsidiairement,
— condamner Mme [W] à payer à la société Crédit Moderne la somme de
20 128,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date du déblocage des fonds, sur le fondement de la répétition de l’indû,
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
La société Crédit Moderne réplique en substance que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de son argumentaire, sa signature figurant sur l’offre de prêt étant similaire à celle portée sur sa pièce d’identité. Elle précise que la date de l’acte de prêt est antérieure au jugement de divorce, son bulletin de paie du mois de février 2018 ayant été remis à l’organisme de crédit, les fonds ayant été débloqués sur le compte joint des époux, ce dernier ayant été débité pendant plusieurs mois, sans questionnement de l’appelante, de la somme mensuelle de 670,62 euros. Elle ajoute que la vérification d’écriture n’est pas justifiée, les pièces produites permettant de démontrer l’identité des signatures, alors que le prêt a été volontairement exécuté par les prélèvements sur le compte joint. Elle estime être bien fondée dans sa demande en paiement, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée et subsidiairement sur le fondement de la répétition de l’indû, les fonds ayant été versés à M. [N] et à Mme [W].
MOTIFS
Sur la validité du contrat de crédit et la dénégation de signature
Selon l’article 1372 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnue par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit, l’article 1373 précisant que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. A l’énoncé de l’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Selon l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Lorsque la signature est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité, le juge n’étant pas tenu de recourir à la vérification d’écriture, s’il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisants. Au cas présent, il est constant que l’offre de crédit établie le 19 mars 2018 porte le nom de M. [T] [N] et de Mme [Z] [N] née [W] et les deux signatures correspondant à leurs qualités respectives d’emprunteur et de co-emprunteur.
Si Mme [W] conteste sa signature en raison de la procédure de divorce en cours et de la séparation suivant ordonnance de non conciliation du 31 octobre 2017, ce seul fait ne démontre pas qu’elle n’a pas été en mesure de contracter ce prêt conjointement avec son époux, d’autant qu’il s’agit d’un prêt portant regroupement de crédits, opération pouvant s’avérer utile dans le cadre d’une procédure de divorce. En l’espèce, la société Crédit Moderne verse au dossier la photocopie de la carte nationale d’identité de l’appelante comportant une signature similaire à celle portée sur l’offre de prêt. Ainsi la banque rapporte la preuve de l’identité des signatures figurant pour l’une sur le prêt pour l’autre sur la carte nationale d’identité de l’intéressée.
Aussi, Mme [W] ne produisant aucun document contemporain à cette convention comportant sa signature de nature à contredire la preuve de sa signature produite par la banque, telle qu’elle figure sur l’offre de prêt du 19 mars 2018 et sa pièce d’identité, y a-t-il lieu de retenir que l’offre de prêt a été signée par les époux encore mariés, non encore divorcés, nonobstant leur séparation, ou la plainte pour faux déposée le 8 avril 2022 par Mme [W].
Ce faisant, cette dernière ne démontre pas son absence de consentement à la convention dont s’agit, ni un quelconque vice ayant pu affecter la formation de celle-ci, pas plus que l’absence de réception des fonds versés sur un compte joint Bred des époux dont relevé d’identité bancaire versé aux débats, étant observé que les échéances du prêt accordé en mars 2018 y ont été prélevées jusqu’au mois de mars 2021.
Dès lors, vu les éléments dont dispose la cour, il y a lieu d’écarter l’argumentaire de Mme [W] et dire n’y avoir lieu à vérification d’écriture relativement à la signature de celle-ci portée sur l’offre de prêt du 19 mars 2018 laquelle doit être considérée comme valide.
Sur le montant et l’exigibilité de la créance
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, repris dans la convention en cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Pour se prévaloir de cette exigibilité immédiate et sauf disposition prévoyant une résolution du seul fait de l’inexécution, ce qui n’est pas le cas d’espèce, le créancier doit justifier d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur et restée infructueuse. Or, au cas présent, si la société Crédit Moderne justifie avoir adressé aux deux conjoints un courrier recommandé daté du 21 juin 2021 portant déchéance du terme, seule une mise en demeure préalable de payer du 20 avril 2021 a été adressée à M. [N] (pièce n°4 de l’intimée), l’équivalent concernant Mme [W] n’ayant pas été produit aux débats. Ainsi, concernant l’appelante, à défaut d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, contrairement à ce qui a été jugé, il ne peut être considéré que celle-ci est acquise de sorte que la banque doit être déboutée de sa demande ainsi fondée.
Cependant, en application de l’article 1227 du code civil disposant que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, la société Crédit Moderne sollicite la résiliation du contrat de prêt avec effet au 28 juin 2021 et paiement de la somme en principal de 30 379,14 euros.
Sur ce fondement juridique, vu les pièces du dossier (offre de prêt, tableau d’amortissement, historique des règlements et détail de la créance au 27 janvier 2022 comprenant l’indemnité conventionnelle de 8%), il est démontré que la société Crédit Moderne justifie du principe de sa créance devenue, dans tous les cas, certaine, liquide et exigible, sauf à préciser que le point de départ des intérêts ne peut être le 28 juin 2021, la preuve de ce que le courrier du 20 avril 2021 ait été adressé à Mme [W] n’étant pas rapportée et celle que celui du 21 juin 2021 lui soit parvenu n’étant pas établie.
Mme [W] n’a pas procédé à la reprise des paiements, elle n’a formulé aucune offre à ce titre et n’ayant pas honoré le solde de sa dette -la créance étant devenue définitive à l’endroit de son ex-époux-, la société Crédit Moderne justifie de sa demande de résiliation judiciaire du contrat signé le 19 mars 2018.
Ainsi qu’il a été jugé à l’endroit de M. [N], vu la situation financière des parties, l’indemnité de résiliation sera réduite au profit de Mme [W] à la somme d'1 euro et cette dernière condamnée à payer à la société Crédit Moderne la somme de 28 327,63 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,69% à compter de la signification du jugement querellé.
Par ailleurs, la demande de capitalisation des intérêts sera écartée puisqu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris de ces chefs, Mme [W] sera condamnée à régler à la société Crédit Moderne la somme de 28 327,63 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,69% à compter de la signification dudit jugement. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises au titre des frais irrépétibles et des dépens par la juridiction de premier ressort seront confirmées.
Mme [W] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée au paiement des dépens d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable en l’espèce que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles ; les parties sont déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour
— déboute Mme [Z] [W] de sa demande de vérification d’écriture et déclare valide l’offre de prêt signée le 19 mars 2018 avec la SA Crédit Moderne Antilles Guyane ;
— prononce à l’endroit de Mme [Z] [W] la résiliation du contrat de prêt ;
— confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement ;
Y ajoutant,
— déboute la SA Crédit Moderne Antilles Guyane et Mme [Z] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Mme [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— déboute la SA Crédit Moderne Antilles Guyane et Mme [Z] [W] de leurs demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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