Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 25 avril 2023, N° 22/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02626 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJFG
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
[B] [N]
[W] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-001229 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC N° RG 23/02798
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/00573) suivant déclaration d’appel du 01 juin 2023
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[B] [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
[W] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 juillet 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 26 mars 2017, M. [W] [U], âgé de 26 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur son scooter immatriculé AG 286 NP, non assuré, avec sa concubine, Mme [S] [X], passagère.
M. [U] s’est déporté sur la gauche et a perdu le contrôle de son véhicule afin d’éviter le véhicule de Mme [N], assurée auprès de la Sa Aviva, qui s’apprêtait à réaliser un demi-tour devant son garage.
M. [U] a présenté un traumatisme crânien grave et a dû être transporté par les pompiers au CHU de [Localité 7].
Le certificat initial établi le 4 avril 2017 mentionne une ITT de 90 jours.
Le 22 février 2018, l’enquête pénale diligentée a fait l’objet d’un classement sans suite.
2. Par exploits d’huissiers en date des 29 août, 30 août, 6 septembre 2018, M. [U] et Mme [X] ont assigné Mme [N], la CPAM de la Dordogne, la MSA de la Dordogne Lot et Garonne, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise destinée à déterminer les séquelles de l’atteinte corporelle qu’ils ont subie le 26 mars 2017 lors de l’accident de la circulation, ainsi que l’allocation de la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de leur préjudice, outre la somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 11 octobre 2018, Mme [N] a assigné la Sa Aviva devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin de la mettre en cause et d’obtenir que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.
3. Les affaires enrôlées sous les n° 18/187 et 18/216 ont fait l’objet d’une jonction à l’audience pour une bonne administration de la justice compte tenu de leur connexité et se sont poursuivies sous le n°18/187.
4. Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée par M. [U] et Mme [X] à l’encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder le Dr [L],
— dit n’y avoir lieu à consignation, M. [U] et Mme [X] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
— déclaré l’expertise commune à la CPAM de la Dordogne et la MSA de la Dordogne Lot et Garonne,
— débouté M. [U] et Mme [X] de leur demande de provision,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné provisoirement M. [U] et Mme [X] à supporter les dépens de l’instance qui seront définitivement liquidés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, par la juridiction du fond éventuellement saisie.
5. Selon son rapport en date du 28 novembre 2019, l’expert judiciaire a indiqué qu’il ne pouvait pas fixer la date de consolidation et a proposé que M. [U] soit revu dans un délai d’un an. Se prévalant du certificat médical du docteur [D] établi le 26 juin 2020, M. [U] a, par exploits d’huissiers en date des 9 et 26 octobre 2020 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux afin d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
6. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [U] à ses frais avancés, et a commis le Dr [L] pour y procéder, rejetant le surplus des demandes.
7. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2021.
8. Par exploit d’huissier en date des 22, 26, 27 avril 2022, M. [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Périgueux Mme [N], la Sa Abeille Iard et Santé anciennement dénommée la Sa Aviva, et la CMSA de la Dordogne, afin d’obtenir la condamnation solidaires de Mme [N] et son assureur, à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
9. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [N] à l’encontre de son assureur, la Sa Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée la Sa Aviva,
— dit que Mme [N], assurée auprès de la Sa Abeille Iard et Santé, est responsable de l’accident survenu le 26 mars 2017 au préjudice de M. [U],
— dit que M. [U] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à indemniser M. [U] de son préjudice établi comme suit :
— 6.180 euros au titre de l’assistance à tierce personne jusqu’à la consolidation,
— 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 105.037,76 euros au titre de l’assistance à tierce personne post-consolidation,
— 7.002 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 103.350 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— dit que les sommes seront assorties au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [U] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à la CMSA de Dordogne Lot et Garonne la somme de 115.662,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières exposées dans l’intérêt de M. [U],
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à la CMSA de Dordogne Lot et Garonne une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CMSA Dordogne Lot et Garonne de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CMSA Dordogne Lot et Garonne,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— cantonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 200.000 euros.
10. Par déclaration électronique notifiée en date du 1er juin 2023, enregistrée sous le numéro RG n°23/02626, la Sa Abeille Iard et Santé a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 25 avril 2023 en ce qu’il a, :
— dit que Mme [N], assurée auprès de la Sa Abeille Iard et Santé, est responsable de l’accident survenu le 26 mars 2017 au préjudice de M. [U],
— dit que M. [U] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à indemniser M. [U] de son préjudice établi comme suit :
— 6.180 euros au titre de l’assistance à tierce personne jusqu’à la consolidation,
— 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 105.037,76 euros au titre de l’assistance à tierce personne post-consolidation,
— 7.002 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 103.350 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— dit que les sommes seront assorties au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à la CMSA de Dordogne Lot et Garonne la somme de 115.662,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières exposées dans l’intérêt de M. [U],
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] une indemnité e 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à la CMSA de Dordogne Lot et Garonne une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
11. Par déclaration électronique notifiée par RPVA en date du 12 juin 2023, enregistrée sous le numéro RG n°23/02798 Mme [N] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 25 avril 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [N] à l’encontre de son assureur, la Sa Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée la Sa Aviva,
— dit que Mme [N], assurée auprès de la Sa Abeille Iard et Santé, est responsable de l’accident survenu le 26 mars 2017 au préjudice de M. [U],
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à indemniser M. [U] de son préjudice établi comme suit :
— 6.180 euros au titre de l’assistance à tierce personne jusqu’à la consolidation,
— 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 105.037,76 euros au titre de l’assistance à tierce personne post-consolidation,
— 7.002 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 103.350 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— dit que les sommes seront assorties au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [U] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à la CMSA de Dordogne Lot et Garonne la somme de 115.662,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières exposées dans l’intérêt de M. [U],
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] une indemnité e 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à la CMSA de Dordogne Lot et Garonne une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé prise en la personne de son représentant légal aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— cantonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 200.000 euros.
12. Par message RPVA du 11 septembre 2023, le conseil de Mme [N] a sollicité une jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/02626 et 23/02798.
13. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le président chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté la caducité de la déclaration d’appel en date du 12 juin 2023 de Mme [N] à l’encontre de M. [U], et a constaté le dessaisissement partiel de la cour.
14. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 juillet 2023, la Sa Abeille Iard et Santé demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la Sa Abeille Iard et Santé,
A titre principal,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [U], conducteur, a commis des fautes excluant son droit total à indemnisation,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. [U] à verser la somme de 3.000 euros à la Sa Abeille Iard et Santé,
A titre subsidiaire,
— réformer en ce qu’il a fait droit à tout ou partie des demandes de M. [U] une indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et des souffrances endurées, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les sommes suivantes constitueront des plafonds d’indemnisation au bénéfice de M. [U], application faite de la réduction de 70% du fait de réduction de son droit à indemnisation et le débouter pour toutes les autres sommes,
— fixer l’indemnisation de M. [U] comme suit :
— tierce personne temporaire : jusqu’à consolidation : 1.483,20 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.750,50 €
— souffrances endurées : 4.500 euros
— tierce personne post consolidation : 23.515,81 €
— incidence professionnelle : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30.991,50 €
— préjudice esthétique permanent : 2.400 €
— préjudice sexuel : 2.400 €
— dire et juger que les dépenses de santé dues à la MSA mises à la charge de la Sa Abeille Iard et Santé ne peuvent excéder la somme de 34.698,79 euros représentant 30% de la somme globale,
— débouter M. [U] de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à payer à la Sa Abeille Iard et Santé la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700, et tous les dépens de première instance, et d’appel dont distraction au profit de Me Guiriato en application de l’article 699 du code de procédure civile.
15. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 janvier 2024 à vérifier, portant appel incident, Mme [N] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 25 avril 2023,
A titre principal,
— constater que la preuve de l’implication du véhicule de Mme [N] n’est pas rapportée,
— constater que M. [U] est seul responsable de ses préjudices subis,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire que la Sa Abeille Iard et Santé venant aux droits de la Sa Aviva doit sa garantie à Mme [N],
En conséquence,
— condamner la Sa Abeille Iard et Santé venant aux droits de la Sa Aviva à garantir et relever indemne Mme [N] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires faites par M. [U], et retenir tout au plus :
— 0 euro quant à l’incidence professionnelle,
— 4.944 euros quant à l’assistance tierce personne,
— 5.835 euros quant au déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros quant aux souffrances endurées,
— 103.350 euros quant au déficit fonctionnel partiel,
— 4.000 euros quant au préjudice esthétique,
— 1.000 euros quant au préjudice sexuel,
— 0 euro quant au préjudice d’établissement,
— 0 euro quant au préjudice d’agrément,
— juger que le rôle causal de M. [U] dans la survenance des dommages limite son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
En tout état de cause,
— condamner les intimés à régler à Mme [N] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes intimés aux entiers dépens de l’instance.
16. Par dernières conclusions notifiées en date du 14 avril 2025, portant appel incident, M. [U] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [U] en son appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer que Mme [N], assurée auprès de la Sa Abeille Iard et Santé, est responsable de l’accident survenu le 27 mars 2017 au préjudice de M. [U],
— confirmer que M. [U] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice,
— condamner solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé à verser la somme de 393.432,40 euros à M. [U] en réparation des préjudices subis décomposée de la façon suivante :
— 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 20.725 euros au titre de la tierce personne passée et 156.655,20 euros au titre de la tierce personne future,
— 7.702,20 euros au titre du DFT,
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 103.350 euros au titre du DFP,
— 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— assortir les condamnations pécuniaires à venir d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— confirmer la condamnation solidaire en première instance de Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé à payer la somme de 4.000 euros à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé à payer la somme de 5.000 euros à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé aux entiers dépens, de première instance, et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— déclarer la décision à venir commune et opposable à la CMSA Dordogne Lot et Garonne.
17. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 juin 2024, portant appel incident, la MSA Dordogne Lot et Garonne demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable l’appel élevé par la Sa Abeille Iard et Santé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 25 avril 2023,
— déclarer recevable l’appel incident formulé par MSA Dordogne Lot et Garonne à l’encontre de la disposition du jugement dont appel, ayant déclaré irrecevable la réclamation en condamnation au paiement d’indemnité forfaitaire de gestion,
— en conséquence, condamner solidairement Mme [N] et la Sa Abeille Iard et Santé à régler à la MSA Dordogne Lot et Garonne la somme de :
— 115.662,62 euros au titre des débours définitifs exposés par la caisse,
— 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme accordée par le juge,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner Mme [N] et Sa Abeille Iard et Santé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
18. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er juillet 2025. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la jonction des procédures
19. Dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction, sous le numéro 23/02626, des procédures enrôlées sous les numéros 23/02798 et 23/02626.
II – Sur l’implication du véhicule de Mme [N]
20. Mme [N] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’implication du véhicule de celle-ci dans l’accident de la circulation du 26 mars 2017, estimant que seule la rapidité à laquelle roulait M. [U] est la cause de l’accident qu’il a subi. En effet, pour elle, sa manoeuvre n’était pas dangereuse, et aucun choc sur son véhicule n’a eu lieu.
21. M. [U] et la MSA de Dordogne Lot et Garonne sollicitent au contraire de la cour qu’elle confirme l’implication du véhicule de Mme [N] dans l’accident, comme l’a retenu le tribunal judiciaire de Périgueux. M. [U] souligne qu’il a été surpris par la manoeuvre du véhicule de Mme [N] effectuant un demi-tour au milieu de la chaussée, ce qui a entraîné la chute de son scooter suite à sa manoeuvre d’évitement.
Sur ce,
22. En l’absence de contact entre les véhicules, il appartient à celui qui se prévaut de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation d’en rapporter la preuve aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs. Il doit prouver par tous moyens qu’un fait, même non fautif, a été à l’origine de l’accident et est imputable au véhicule adverse.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un « rôle quelconque dans sa réalisation ».
23. En l’espèce, s’il est constant qu’aucune collision n’a eu lieu, il ressort de plusieurs éléments que le véhicule conduit par Mme [N] est impliqué dans l’accident du 26 mars 2017 au sens que la jurisprudence donne au terme d’implication.
24. Il ressort tout d’abord du procès-verbal de synthèse des services de gendarmerie en date du 06 juillet 2017 que l’accident du 26 mars 2017 est un 'Accident corporel de la circulation impliquant deux personnes sur un cyclomoteur de grosse cylindrée. Le conducteur perd le contrôle en voulant éviter une voiture manoeuvrant sur la chaussée devant lui.'
25. Selon les constatations effectuées, Mme [N], dont le véhicule était stationné sur le bord droit de la chaussée, en sens inverse du sens de la circulation, a entamé un demi-tour sur la chaussée.
26. Dans son audition du 26 mars 2017, Mme [N] décrit sa manoeuvre comme suit : 'J’étais stationné dans le sens [Localité 10]-Rasoche sur l’Ilse à contre sens de la circulation […] Je voulais faire demi tour sur la route afin de partir sur [Localité 10]. Je me suis avancée au niveau des pointillés qui coupent la ligne blanche (…). J’ai commencé à faire mon demi tour sur la voie de gauche, je n’étais pas encore arrivée à la ligne médiane. Là je vois un scooter doubler à grande vitesse un cycliste (…) Lorsque le scooter double le vélo, il se trouve au milieu de la voie de gauche, je le vois venir sur mon côté droit. A ce moment, il a donné un coup de guidon et j’ai vu que la moto oscillait. Il s’est alors rabattu sur la droite et il a mordu d’abord les graviers sur le bord de la chaussée avant de glisser sur des haies de laurière (…)'.
27. Sa fille, Mme [F], présente dans le véhicule, dépeint l’arrivée du scooter de M. [O] comme suit : 'Ma mère a entamé un demi tour et alors qu’elle se trouvait encore sur la voie de gauche, elle s’est stoppée d’un coup, j’ai alors regardé à nouveau dans ma vitre et là j’ai vu une moto qui se trouvait sur la même voie que nous et qui était entrain de doubler le cycliste. Ma mère n’a pas bougé et le scooter qui allait très très vite a donné soudainement un coup de guidon pour revenir dans sa voie. Je pense qu’il a fait le coup de guidon dès qu’il nous a vu, çà m’a fait l’impression qu’on lui avait fait peur'.
28. M. [U] indique lors de son audition en date du 04 juillet 2017 qu’il ne se rappelle pas du moment de l’accident mais énonce que sa compagne Mme [X] lui a dit qu’il avait perdu le contrôle de son scooter à cause d’un véhicule faisant demi-tour devant lui.
29. Entendue le 12 avril 2017, Mme [X] décrit quant à elle la scène de la manière suivante : 'nous nous trouvions sur notre voie de circulation et je vois une voiture blanche sur notre propre voie. Elle était perpendiculaire mais elle obstruait toute la voie. Il n’y avait aucune place pour passer. [W] a freiné mais il n’a pas pu s’arrêter. Il a esquivé en mordant le bas côté droit (…) Je ne peux pas vous dire comment on est tombé mais nous avons glissé (…).
Je me rappelle que nous avons vu la voiture blanche et je me suis serrée sur moi-même en disant 'la voiture, la voiture, la voiture'. Il n’y avait plus de place pour que l’on puisse passer.
Je ne peux pas dire à quelle distance elle est lorsque je l’aperçois mais elle n’est pas très loin. Je peux juste dire qu’elle est perpendiculaire à la route et qu’elle bouche entièrement notre voie de circulation'.
30. M. [Y], entendu le 27 mars 2017, expose : 'Je circulais à bicyclette (…), quand, arrivé approximativement à la hauteur du panneau de signalisation du lieu-dit '[Localité 9]', j’ai été doublé par un scooter (…) J’ai vu la voiture s’engager sur la chaussée sur la voie opposée, elle n’avait pas franchi sa portion de voie et immédiatement j’ai vu un nuage de poussière et de feuilles consécutif à l’accident que venait d’entraîner la perte de maitrise du scooter par son pilote. Je n’ai pu voir le déroulement de l’accident lui-même, compte tenu de la déclivité de la route à l’endroit où je me trouvais et du léger dos d’âne qui en masquait la scène.
La manoeuvre de la voiture est quasi simultanée par rapport à l’arrivée du motard sur elle'.
31. Dans son audition du 27 mars 2017, M. [T] indique : 'Je vois une voiture blanche de marque Kia (…) La conductrice commence une manoeuvre afin de faire demi-tour sur la route (…) Alors qu’elle est sur la route, je vois un scooter avec deux personnes venant de [Localité 10]. Lorsque je le vois, le scooter est déjà hors de la chaussée dans les graviers (…) Tout de suite, j’ai vu qu’il n’avait plus le contrôle de son engin (…) Je pense qu’il a été surpris de voir le véhicule et il n’a pas pu agir en conséquence.'
32. M. [C], entendu le 28 mars 2017, explique : 'Au niveau de l’ancienne scierie (…), nous sommes doublés par un engin type moto (…) Une fois qu’il m’eu dépassé, la seule chose que je peux dire, c’est qu’il me semble voir une forme blanche au milieu de la route et la moto qui semble l’éviter.'
33. M. [H], entendu le 28 mars 2017, témoigne : 'Je circulais avec mon épouse de [Localité 11] vers [Localité 10] (…) En arrivant, je vois une voiture blanche dans le même sens de circulation que nous. Elle semble vouloir se stationner dans le sens opposé et donc traverser la chaussée. Lorsque j’aperçois la moto, cette petite voiture blanche dont je ne connais pas la marque se trouve au milieu de la chaussée ou engagée à gauche. Je ne vois la moto que lorsque j’entends le bruit'.
34. Mme [M] épouse [H], entendue le 28 mars 2017 relate avoir été alertée par les paroles de son mari car elle ne regardait pas la route au moment de l’accident : 'Mon mari a alors dit 'la voiture lui a coupé la route'.'
35. L’ensemble de ces témoignages, qui démontrent que M. [U] a été surpris de la manoeuvre de demi-tour effectuée par Mme [N], signent incontestablement l’implication du véhicule de celle-ci dans l’accident du 26 mars 2017 puisque si la voiture de Mme [N] n’avait pas entamé un demi-tour à ce moment-là, l’accident n’aurait pas eu lieu, étant observé que dans ses écritures page 7, Mme [N] reconnaît elle-même que c’est la vue de son véhicule qui a fait perdre le contrôle de son véhicule à M. [U], ajoutant page 8 de ses conclusions que 'il n’est pas contesté que M. [U] a bien eu peur du véhicule conduit par Mme [N]'.
36. L’implication du véhicule de Mme [N] dans la production du dommage est caractérisée.
37. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III – Sur le droit à indemnisation de M. [U]
38. Le tribunal n’a pas retenu de faute de la part de M. [U], estimant qu’il n’était pas démontré de manière certaine, au regard des éléments du dossier pénal, que ce dernier circulait à une vitesse excessive et que les limitations de vitesse n’avaient pas été respectées, aucune infraction aux dispositions du code de la route n’ayant été établie et le parquet ayant pris une décision de classement sans suite motif 61 'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale', ajoutant que les ressentis des témoins quant à la vitesse de M. [U] au moment de l’accident ne constituaient pas un élément probant puisque subjectif.
39. La Sa Abeille Iard et Santé sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu’au moment de l’accident, M. [U] conduisait à une vitesse excessive et doublait un véhicule en franchissant la ligne blanche, ainsi que cela résulte des témoignages versés aux débats et de l’absence de traces de freinage sur les lieux, faisant valoir que s’il avait roulé sur sa voie de circulation à une vitesse adaptée, il aurait pu apercevoir le véhicule de Mme [N] plus tôt et, par suite, avoir un champ de réaction plus grand et ne pas perdre le contrôle de son véhicule. Elle conclut à titre principal à l’exclusion de M. [U] de son droit à indemnisation et, subsidiairement, à la réduction de celui-ci à hauteur de 70%.
40. Mme [N] sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une indemnisation totale du préjudice corporel de M. [U]. Elle estime, elle aussi, que M. [O] a commis une faute de nature à exclure ou à tout le moins limiter son indemnisation, au regard de la vitesse excessive de celui-ci, du franchissement de la ligne blanche au moment de l’accident et de l’absence de port de blouson, chaussures et gants adaptés.
41. Au contraire, M. [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu son droit à indemnisation totale, faisant valoir qu’il circulait normalement sur sa voie de circulation et ne dépassait aucun véhicule. Concernant la limitation de vitesse à 70 km/h, il souligne que d’après les enquêteurs, celle-ci n’a aucune valeur juridique ou légale puisqu’elle n’a jamais été imposée par arrêté préfectoral ou municipal. Enfin, il fait valoir que la seule cause de l’accident est due à la soudaineté de la manoeuvre du véhicule conduit par Mme [N].
42. La MSA de Dordogne Lot et Garonne conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le droit à indemnisation totale de M. [U].
Sur ce,
43. Selon les dispositions de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
44. En l’espèce, l’accident s’est produit le 26 mars 2017 à 14h25 sur la commune de [Localité 11], sur la route départementale 6089 dans le sens [Localité 10]-[Localité 7], les conditions atmosphériques étant normales.
45. Selon l’enquête de gendarmerie, les panneaux mis en place au lieu-dit [Localité 9], RD 6089, commune de [Localité 11], indiquent que la vitesse est limitée à 70 km/h.
S’il est acquis que cette limitation de vitesse n’a pas fait l’objet d’un arrêté spécifique et qu’elle est donc dépourvue de valeur juridique, notamment en cas de verbalisation, il est rappelé en tout état de cause que les vitesses maximales autorisées 'ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse.' (Article R. 413-17 du code de la route).
46. En l’espèce, si les constatations réalisées sur le scooter conduit par M. [U] n’ont pas permis de déterminer la vitesse de celui-ci au moment du choc, il résulte des auditions des différents témoins de l’accident que M. [U] circulait à vive allure.
47. M. [Y], présent au moment de l’accident, indique : ' J’ai été doublé par un scooter. Ce véhicule roulait à une vitesse extrêmement élevée. Le bruit très fort émis par le moteur m’a donné à penser qu’il était à son régime maximal. Ce véhicule roulait à une vitesse extrèmement élevée. Ce véhicule m’a doublé en laissant un espace libre important sur ma gauche. Je n’ai pas observé alors s’il roulait sur la voie de gauche (…)
Cette vitesse très excessive m’a conduit à penser qu’elle était susceptible de conduire à un accident quand j’ai aperçu qu’une voiture s’engageait sur la voie opposée à la hauteur d’une maison du lieu-dit. J’ai vu la voiture s’engager sur la chaussée sur la voie opposée, elle n’avait pas franchi sa portion de voie et immédiatement j’ai vu un nuage de poussière et de feuilles consécutif à l’accident que venait d’entraîner la perte de maitrise du scooter par son pilote.'
M. [T] témoigne ainsi : 'Je tiens à préciser qu’il allait à vive allure. Je pense qu’il n’a même pas eu le temps de freiner (…).
Question : Pouvez-vous estimer la vitesse du scooter '
Réponse : 100 km/h minimum. Il roulait très vite alors que cette portion de route est limitée à 70km/h.
Question : Pensez-vous que si le conducteur avait respecté sa vitesse, l’accident aurait pu être évité '
Réponse : Oui. Je pense qu’il a été surpris de voir le véhicule et il n’a pas pu agir en conséquence'.
M. [C] énonce : ' Nous sommes doublés par un engin type moto (…) J’étais à 70km/h, vitesse exigée à cet endroit. Il a doublé à vive allure mais je peux pas estimer sa vitesse. Comme tous les motards, cela nous surprend quand il passe comme ça à côté de nous. Je regarde souvent dans mes rétroviseurs mais là, je ne l’avais pas vu arriver. Je n’ai entendu que le bruit'.
Mme [M] épouse [C] confirme : 'Nous sommes doublés par une moto qui roulait vite.'
48. Ces témoignages concordants et neutres quant à la vitesse excessive de M. [U] au moment de l’accident, corroborent les constatations de Mme [N] qui, lors de son audition du 26 mars 2017, relate les faits de la manière suivante : 'J’ai commencé à faire mon demi tour sur la voie de gauche, je n’étais pas encore arrivée à la ligne médiane. Là je vois un scooter doubler à grande vitesse un cycliste. (…) Lorsque le scooter double le vélo, il se trouve au milieu de la voie de gauche, je le vois venir sur mon côté droit. A ce moment là, il a donné un coup de guidon et j’ai vu que la moto oscillait. Il s’est alors rabattu sur la droite et il a mordu d’abord les graviers sur le bord de la chaussée avant de glisser sur des haies de laurière (…) Je tiens à dire que la vitesse était démesurée sur une portion limitée à 70 km/h. Je suis sûre qu’il était au moins à 120 km/h (…) C’était une fusée.' ainsi que celles Mme [F], fille de Mme [N] qui, présente lors de l’accident, précise : 'Devant chez nous la vitesse est limitée à 70 km/h mais là la moto arrivait aussi vite que des véhicules sur l’autoroute.'
49. Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il n’est pas rapporté la preuve que M. [O] circulait en dehors de sa voie de circulation, il est en revanche suffisamment établi qu’au moment de l’accident, M. [U] conduisait à une vitesse excessive et inadaptée, laquelle est à l’origine du défaut de maîtrise de son véhicule ayant conduit à l’accident.
50. En effet, par ce comportement, M. [U] a contribué à la réalisation de son propre dommage, dès lors qu’il est avéré que circulant à une vitesse excessive, il s’est retrouvé dans l’incapacité de voir en amont le véhicule de Mme [A], d’adapter sa vitesse et de freiner, perdant ainsi le contrôle de son véhicule.
51. Un tel comportement est constitutif d’une faute, en lien direct avec le préjudice, de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion évaluée à 30%, M. [U] conservant alors un droit à indemnisation de 70%.
52. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
III – L’évaluation des préjudices de M. [U]
53. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] en date des 22 novembre 2021 et 27 décembre 2021 qu’à la suite de l’accident du 26 mars 2017, M. [U], né le [Date naissance 4] 1990, présente un grave polytraumatisme avec :
— hémorragie méningée frontale et pariétale bilatérale qui nécessite la mise en place d’une sonde de monitorage de la pression intracrânienne,
— fracture ouverte du coude droit type Gustilo II avec parage de plaie du coude,
— fracture du pied gauche Gustilo III avec perte de substance, qui nécessite une otéosynthèse avec broche d’arthrolyse puis mise en place d’un VAC,
— fracture de l’omoplate et fractures costales antérieures droites,
— syndrome dysexécutif comportemental associé à un ralentissement psychomoteur et idéatoire.
L’expert retient également au titre des principales séquelles de M. [U] :
— des troubles cognitifs avec un syndrome frontal de moyenne importance, avec essentiellement des préjudices professionnels et d’établissement,
— des douleurs de l’épaule droite sans impact sur les amplitudes articulaires,
— des douleurs et une gêne au niveau du pied gauche, avec boiterie.
Il conclut comme suit :
— DFTT du 26 mars 2017 au 19 juillet 2017, du 20 au 22 janvier 2020, et du 28 septembre au 16 octobre 2020,
— DFTP de 30% du 20 juillet 2017 jusqu’à la consolidation (hors période de DFTT),
— arrêt de travail du 26 mars 2017 au 31 décembre 2017, attribution de l’AH depuis,
— date de consolidation : 26 juin 2020,
— DFP : 30%,
— Souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique : 3,5/7
— aide d’une tierce personne, non spécialisée, à raison de 03 heures par semaine du 20 juillet 2017 jusqu’à consolidation, puis 02 heures par semaine de façon permanente.
54. Ce rapport d’expertise judiciaire, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est présentée et ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
La cour dispose d’éléments suffisants pour procéder à l’indemnisation des préjudices de M. [U] et fera application, d’office, du dernier barème de la Gazette du palais publié le 14 janvier 2025 , qui est basé sur les tables de mortalité les plus récentes et prend en compte le contexte et les projections économiques les plus adaptés.
55. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, ou lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, l’assuré social victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, ou par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
***
56. L’appel principal de la société Abeille Iard et Santé Iard et Santé et l’appel incident de Mme [N] portent sur les postes de préjudice suivants : assistance tierce personne avant et après consolidation, déficit fonctionnel temporaire, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement.
57. M. [U] conteste le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément et sollicite une réévaluation à la hausse des postes de préjudices suivants : assistance tierce personne avant et après consolidation, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent.
Toutefois, force est de constater qu’il ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que son appel incident n’est pas valable.
La cour d’appel ne peut en effet que confirmer le jugement si l’intimé qui forme appel incident ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694).
A) Sur les préjudices patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles :
58. Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
59. Les dépenses de santé prises en charge par la MSA Dordogne-Lot et Garonne s’élèvent à la somme de 99.041, 21 euros.
60. M. [U] n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice.
61. Ce poste est donc fixé à la somme de 99.041, 21 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
62. La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
63. Selon le décompte définitif versé aux débats, la MSA Dordogne-Lot et Garonne a versé à son assuré social la somme de 16.621,41 euros au titre des indemnités journalières durant la période du 29 mars 2017 au 20 janvier 2019.
64. M. [U] n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice.
65. Ce poste est donc fixé à la somme de 16.621,41 euros.
Sur l’assistance à tierce personne temporaire :
66. Ce poste couvre les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
67. Le Dr [L] préconise l’aide d’une tierce personne, non spécialisée, à raison de 3 heures par semaine du 20 juillet 2017 jusqu’à sa consolidation, soit jusqu’au 26 juin 2020.
68. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 6.180 euros sur une base de taux horaire de 20 euros.
69. La Sa Abeille Iard et Santé et Mme [N] sollicitent la réduction de ce taux à hauteur de 16 euros.
70. Toutefois, au regard du besoin d’assistance, de la gravité de l’infirmité, et de la spécialisation de la tierce personne requise, le premier juge a fait en l’espèce une exacte appréciation de ce poste de préjudice à la somme de 6.180 euros en retenant un taux horaire de 20 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance à tierce personne permanente :
71. L’expert judiciaire a retenu une assistance à tierce personne post-consolidation de 02 heures par semaine de façon permanente, essentiellement pour les activités de type administratif ou socioprofessionnel.
72. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et en faisant application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, le tribunal a alloué à M. [U] la somme de 105.037,76 euros (5.880 euros ATP échue + 99.157,76 euros ATP à échoir).
73. La Sa Abeille Iard et Santé et Mme [N] demandent à la cour d’appel de réduire le taux horaire à hauteur de 16 euros.
74. Au regard de ce qui a été sus-retenu, la cour applique un taux horaire de 20 euros.
En conséquence :
Pour la période échue :
du 26 juin 2020 au 16 septembre 2025 (date du présent arrêt) : 272,4 semaines x 2 heures x 20 euros = 10.896 euros
Pour la période à échoir :
52 semaines (un an) x 2 heures x 20 euros = 2.080 euros.
Au regard de l’âge de M. [U], la somme sera capitalisée à titre viager selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), table prospective, ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes.
Dès, lors pour un homme âgé à ce jour de 35 ans, l’assistance à tierce personne permanente à échoir ressort à la somme de 93.658,24 euros (2.080 x 45,028).
75. Le poste d’assistance tierce personne permanente est donc fixé à la somme de 10.896 euros + 93.658,24 euros = 104.554,24 euros.
76. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
77. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 50.000 euros à M. [U] au titre de l’incidence professionnelle.
78. La Sa Abeille Iard et Santé propose de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros.
79. Mme [N] demande à la cour d’infirmer purement et simplement le jugement, déboutant ainsi M. [U] de sa demande de confirmation du jugement du tribunal judiciaire qui lui a alloué la somme de 50.000 euros, estimant que M. [U] n’y a pas droit dès lors qu’il était sans emploi au moment de l’accident, et qu’il n’apporte pas la preuve d’une recherche active de travail.
Sur ce,
80. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
81. Le Dr [L] indique précisément dans son rapport d’expertise que M. [U] a de nombreuses séquelles, et notamment des troubles cognitifs avec un syndrome frontal de moyenne importance, avec essentiellement des préjudices professionnels et d’établissement, des douleurs de l’épaule droite, sans impact sur les amplitudes articulaires, des douleurs et une gêne au niveau du pied gauche avec boiterie.
D’après le Dr [P], sapiteur demandée par l’expert, les troubles cognitifs correspondent à un syndrome dysexécutif comportemental associé à un ralentissement psychomoteur et idéatoire, et il existe un lien de causalité entre les lésions consécutives à l’accident et le profil cognitif objectivé.
Il ressort expressément du rapport d’expertise du Dr [L] que M. [U] présente des troubles cognitifs à type syndrome frontal représentant une dévalorisation importante sur le marché du travail. Un projet professionnel n’a toujours pas pu être mis en place par défaut d’accompagnement du blessé.
Il indique également que M. [U] est actuellement dans une impasse sur le plan socio-professionnel, compte tenu de ses troubles cognitifs et de son isolement familial, il lui est difficile de réaliser des démarches par lui-même pour mettre en place un projet professionnel.
M. [U] a été scolarisé jusqu’au BEP chaudronnerie, obtenu en 2008, puis a travaillé comme intérimaire en tant qu’ouvrier dans le bâtiment.
Au moment des faits, M. [U] était demandeur d’emploi, et ce, depuis octobre 2016.
Du 26 mars 2017, date de l’accident, jusqu’au 1er janvier 2018, date d’attribution de l’AAH, M. [U] se trouvait en arrêt de travail.
Du point de vue physique et fonctionnel, le Dr [L] conclut aux doléances de M. [U] qu’il est géné pour marcher, avec boiterie, une douleur permanente à la marche, sans restriction réelle du périmètre de marche, et présente une difficulté pour porter des poids, ne pouvant exécuter correctement les gestes complexes avec son épaule droite.
Sur le plan cognitif, d’après le rapport du Dr [P] et du Dr [L], M. [U] présente une légère indisponibilité lexicale, des compétences visuo-spatiales affaiblies, des compétences attentionnelles affaiblies, une fatigabilité cognitive accrue, une capacité de mémoire de travail faible, une perturbation de stratégies d’encodage et de récupération pour les capacités d’apprentissage.
82. D’après tous ces éléments, il est indéniable que l’incidence professionnelle de M. [U] est importante, M. [U] ne pouvant plus exercer les activités professionnelles qui étaient les siennes, avant le dommage, et doit s’adapter au handicap qu’il subi.
83. C’est donc à bon droit que le tribunal a fixé l’incidence professionnelle à la somme de 50.000 euros.
84. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
B) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
85. Le tribunal judiciaire a alloué la somme d’un montant de 7.002 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [U].
Pour ce faire, le tribunal a retenu une base de calcul de 30 euros pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante de la victime.
86. La Sa Abeille Iard et Santé et Mme [N] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux qui selon eux serait trop élevé, et demandent l’application d’un calcul sur la base de 25 euros.
Sur ce,
87. Il s’agit de l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
88. Le Dr [L] a conclu, dans son rapport d’expertise, que M. [U] a présenté un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) pendant ses périodes d’hospitalisation du 26 mars 2017 au 19 juillet 2017, ainsi que pendant les séjours UEROS du 20 au 22 janvier 2020, et du 28 septembre au 16 octobre 2020.
Il a par la suite présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFT) de 30% du 20 juillet 2017 jusqu’à sa consolidation, prenant en compte les séquelles orthopédiques avec essentiellement une gêne à la marche associée à une légère limitation de l’épaule droite, ainsi que la persistance de troubles cognitifs importants.
Il relève également que M. [U] présente une perte d’autonomie, de par ses séquelles physiques (difficultés à la marche), et de par ses troubles cognitifs nécessitant l’aide d’une tierce personne non spécialisée à raison de 3 heures par semaine, jusqu’à sa consolidation, pour des activités administratives.
89. La base de calcul de 30 euros retenue par le tribunal judiciaire est confirmée en appel, de sorte que l’indemnisation de M. [U], au titre de son DFT est la suivante :
— DFTT : 138 jours x 30 euros = 4.140 euros.
— DFT : (318 jours x 30 euros) x 30% = 2.862 euros.
90. C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a fixé ce poste de préjudice à la somme de 7.002 euros.
91. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées :
92. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [U].
93. La Sa Abeille Iard et Santé demande la réformation du jugement, et sollicite auprès de la cour qu’elle indemnise, au titre des souffrances endurées, M. [U], à hauteur de 4.500 euros.
94. Mme [N] sollicite elle aussi de la cour qu’elle indemnise M. [U] à hauteur de 8.000 euros, estimant qu’il ne peut être indemnisé davantage uniquement en raison d’un long séjour à l’hôpital.
Sur ce,
95. Le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation.
96. L’expert, le Dr [L], a estimé que les souffrance endurées s’évaluaient à hauteur de 4/7, compte tenu du séjour hospitalier de plusieurs semaines, avec passage prolongé en réanimation, du séjour de plusieurs semaines en centre de rééducation, des différentes interventions chirurgicales et pansements (type VAC), du grand nombre de séances d’orthophonie (110 environ).
Le 29 août 2018, le Dr [G], chirurgien orthopédiste, retenait de l’épaule droite de M. [U], que des phénomènes douloureux assez intenses persistaient en rapport avec des séquelles de disjonction acromioclaviculaire et de calcifications des ligaments coraco claviculaires.
Le jour de l’expertise, le 27 décembre 2021, M. [U] présente toujours des douleurs au niveau de l’épaule droite, et des douleurs au niveau du pied gauche, de sorte que nécessairement ces douleurs existaient avant sa consolidation.
97. Au regard de ces souffrances, le tribunal judiciaire a retenu à bon droit une indemnisation à hauteur de 15.000 euros.
98. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
99. Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel.
100. Le tribunal judiciaire a fixé ce poste de préjudice à la somme de 103.350 euros, tenant compte du taux de DFP fixé par l’expert à hauteur de 30%.
101. La fixation de ce poste de préjudice à une telle somme n’est pas critiquée par la société Abeille Iard et Santé Iard et Mme [N] qui sollicitent simplement à ce titre l’application de la réduction du droit à indemnisation de M. [U].
102. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le DFP à la somme de 103.350 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
103. Le tribunal judiciaire a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros.
104. Mme [N] demande l’infirmation de ce chef de préjudice, proposant une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
105. La Sa Abeille Iard et Santé Iard ne critique pas la décision entreprise en ce qu’elle a évalué le préjudice esthétique à la somme de 8.000 euros, demandant simplement l’application de la réduction du droit à indemnisation de M. [U].
Sur ce,
106. L’altération physique définitive doit être appréciée dans le cadre personnel et environnemental de la victime. Pour être indemnisée au mieux de la réparation intégrale, la victime doit décrire en quoi son altération physique lui cause un préjudice tant par son regard sur elle-même que par le regard des autres.
107. En l’espèce, le Dr [L] a évalué le préjudice esthétique de M. [U] à hauteur de 3,5/7. Pour ce faire, l’expert retient que M. [U] présente en séquelles une légère boiterie, et de nombreuses cicatrices, au niveau du pied gauche mais aussi de la face interne de la cuisse gauche (prélèvement de greffe de la peau), avec placard cicatriciel du coude droit et abrasions cutanées de l’épaule droite.
108. Au regard des nombreuses cicatrices et de la boiterie de M. [U], c’est à bon droit que le tribunal judiciaire lui a alloué la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
109. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel :
110. La Sa Abeille Iard et Santé Iard et Mme [N] demandent l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a alloué la somme de 10.000 euros à M. [U] au titre de son préjudice sexuel, la première proposant de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros, la seconde à la somme de 1.000 euros.
Sur ce,
111. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale.
112. Le Dr [L] indique dans son rapport que M. [U] n’a plus de libido, sans impuissance, conséquence du syndrome frontal, à l’origine de sa séparation avec sa compagne.
113. Au regard du jeune âge de 29 ans de M. [U] au jour de sa consolidation, en lien avec sa séparation avec sa compagne se trouvant être la mère de son deuxième enfant, à la suite de l’accident, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé ce préjudice à la somme de 10.000 euros.
114. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’établissement :
115. Le préjudice d’établissement se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale (Cass. 2ème chambre civile, 15 janvier 2015, n° 13-27.761).
116. En l’espèce, l’expert mentionne très clairement dans son rapport d’expertise que M. [O] et Mme [Z] ont eu un enfant le [Date naissance 6] 2017, soit sept mois après l’accident. M. [U] était déjà père d’un enfant d’une précédente relation, qu’il a à sa charge. En mars 2021 le couple s’est séparé du fait des séquelles cognitives de M. [O], qui a pris un logement séparé à cette période.
L’expert indique également que M. [U] se trouve, au jour de l’expertise, dans un isolement familial.
Il a également été relevé par le tribunal judiciaire de Périgueux, dans son jugement concernant Mme [X], l’ancienne compagne de M. [U], qu’elle subit un préjudice sexuel compte tenu des séquelles de son conjoint avec faible fréquence des relations sexuelles qui sont de mauvaise qualité.
117. Il est donc très clairement établi que M. [U] a perdu une chance de mener une vie de couple normale et subit un préjudice d’établissement important, justement évalué par le premier juge à la somme de 5.000 euros.
118. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément :
119. La société Abeille Iard et Santé Iard et Mme [N] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ce chef de demande.
120. Il a été rappelé ci-dessus que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement si l’intimé qui forme appel incident ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions (Cass. 2ème chambre civile, 1er juillet 2021, no 20-10.694). Or, M. [O] ne sollicite pas l’infirmation du jugement dans son dispositif.
121. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
***
122. Au total, les postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 99.041, 21 euros
— assistance tierce personne temporaire : 6.180 euros
— perte de gains professionnels actuels : 16.621,41 euros
— assistance tierce personne permanente : 104.554,24 euros
— incidence professionnelle : 50.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7.002 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 103.350 euros
— préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
— préjudice sexuel : 10.000 euros
— préjudice d’établissement : 5.000 euros
— préjudice d’agrément : 0 euros
TOTAL : 424.748,86 euros
réduction du droit à indemnisation de 30% soit un droit à indemnisation de 70%
Solde restant dû : 297.324,20 euros
123. La créance de l’organisme social s’impute sur les postes de préjudice suivants :
Prestations------------------------- Poste de préjudice
prestations en nature-------------Dépenses de santé actuelles
prestation en espèce------------- Perte de gains professionnels actuels
Le détail de la créance est le suivant :
— prestation en nature : 99.041, 21 euros
— prestation en espèces : 16.621,41 euros
Total de la créance présentée : 115.662,62 euros.
***
Postes de préjudices
Evaluation du préjudice total (100%)
Indemnité à la charge du responsable
dû à la victime
dû à la MSA
DSA
99.041, 21 €
69.328,85 €
0 €
69.328,85 €
ATP temporaire
6.180 €
4.326 €
4.326 €
PGPA
16.621,41 €
11.634,99 €
0 €
11.634,99 €
ATP permanente
104.554,24 €
73.187,97 €
73.187,97 €
IP
50.000 €
35.000 €
35.000 €
DFT
7.002 €
4.901,40 €
4.901,40 €
SE
15.000 €
10.500 €
10.500 €
DFP
103.350 €
72.345 €
72.345 €
PEP
8.000 €
5.600 €
5.600 €
Préjudice sexuel
10.000 €
7.000 €
7.000 €
Préjudice d’établissement
5.000 €
3.500 €
3.500 €
Préjudice d’agrément
0 €
0 €
0 €
Total
424.748,86 €
297.324,20 €
216.360,37 €
80.963,84 €
124. Au final, il sera alloué à M. [U], en réparation de son préjudice, la somme de:
— préjudice évalué après réduction de son droit à indemnisation : 297.324,20 euros
— créance du tiers payeur à déduire : 80.963,84 euros
— solde dû : 216.360,37 euros
125. Mme [N] et son assureur la société Abeille Iard et Santé Iard seront donc condamnés in solidum à payer :
— à M. [U] la somme de 216.360,37 euros
— à la MSA Dordogne-Lot et Garonne la somme de 80.963,84 euros.
126. Enfin, il sera fait droit à la demande de Mme [N] tendant à ce que la société Abeille Iard et Santé Iard la relève indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
IV – L’indemnité forfaitaire de gestion
127. La MSA Dordogne Lot et Garonne demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 25 avril 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire et sollicite la condamnation solidaire de Mme [N] et de la société Abeille Iard et Santé Iard à lui payer la somme de 1.212 euros.
128. Le tribunal a débouté la MSA en raison de l’absence de chiffrage de sa demande quant à l’indemnité forfaitaire réclamée.
Sur ce,
129. L’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ayant été portée à la somme de 1.212 euros par arrêté du 23 décembre 2024, il sera fait droit à la demande de la MSA.
130. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
V – La date d’application du taux de l’intérêt légal
131. En application de l’article 1231-7 du code civil, c’est à bon droit que le premier juge a dit que les sommes auxquelles sont condamnées Mme [N] et la société Abeille Iard et Santé au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [U], portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
132. Le jugement entrepris qui a débouté M. [U] de sa demande d’appliquer dès la date d’assignation l’intérêt au taux légal sera en conséquence confirmé.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
133. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
134. M. [U], succombant principalement à la présente instance, supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction, sous le numéro 23/02626, des procédures enrôlées sous les numéros 23/02798 et 23/02626,
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés,
Statuant à nouveau des chefs déférés,
Dit que la faute commise par M. [W] [U] réduit de 30% son droit à indemnisation,
Fixe le préjudice subi par M. [W] [U] suite à l’accident dont il a été victime le 26 mars 2017 à la somme totale de 424.748,86 euros suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 99.041, 21 euros
— assistance tierce personne temporaire : 6.180 euros
— perte de gains professionnels actuels : 16.621,41 euros
— assistance tierce personne permanente : 104.554,24 euros
— incidence professionnelle : 50.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7.002 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 103.350 euros
— préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
— préjudice sexuel : 10.000 euros
— préjudice d’établissement : 5.000 euros
— préjudice d’agrément : 0 euros
TOTAL : 424.748,86 euros
En conséquence,
Condamne in solidum la société Abeille Iard et Santé et Mme [B] [N] à payer à M. [W] [U], après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 216.360,37 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance du tiers payeur,
Condamne in solidum la société Abeille Iard et Santé et Mme [B] [N] à payer à la MSA Dordogne Lot et Garonne :
— la somme de 80.963,84 euros au titre de son recours subrogatoire,
— la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la société Abeille Iard et Santé à garantir et relever indemne Mme [B] [N] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller faisant fonction de présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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