Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 29 févr. 2024, n° 23/05958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 19 juillet 2023, N° 23/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/05958 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBPM
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
[T] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2023 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/00256
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 – N° du dossier EASYLITI – Représentant : Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANT
****************
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement de divorce du 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
condamné M. [Z] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros
ordonné l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire
dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 octobre 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation
fixé à 550 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit à la somme mensuelle totale de 1100 euros que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère.
Par arrêt rendu le 4 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a notamment fixé à 90 000 euros le montant du capital dû au titre de la prestation compensatoire et condamné en tant que de besoin M. [Z] à verser cette somme à Mme [X].
Par acte du 15 septembre 2022, dénoncé le 20 septembre 2022, Mme [X] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme totale de 151 583,47 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles précité. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 19 557,49 euros.
Une autre saisie a été pratiquée le 30 septembre 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais et dénoncée le 5 octobre 2022, fructueuse à hauteur de 15 933,89 euros.
Par acte du 18 octobre 2022, M. [Z] a assigné Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ces saisies.
Par jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté les nullités soulevées
validé les saisies-attributions suivantes :
celle pratiquée le 5 septembre 2022 [lire 15 septembre 2022] et dénoncée le 20 septembre 2022, à la demande de Mme [X], sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme totale de 151 583,47 euros
celle pratiquée le 30 septembre 2022 et dénoncée le 5 octobre 2022, à la demande de Mme [X], sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] dans les livres du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme totale de 152 211, 51 euros
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamné M. [Z] aux dépens
condamné M. [Z] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 8 août 2023 M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 12 décembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
réformer et infirmer [sic] le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
dire que Mme [X] a commis un abus de droit en faisant pratiquer les saisies litigieuses
annuler la saisie-attribution du 5 septembre 2022 et sa dénonciation
annuler la saisie-attribution du 30 septembre 2022 et sa dénonciation
ordonner la mainlevée des saisies
débouter Mme [X] de toutes ses demandes et, notamment, de sa demande de paiement de la somme de 1 098,40 euros correspondant aux frais d’huissier ainsi que de sa demande de dommages et intérêts
Subsidiairement,
cantonner les effets de la saisie à la somme de 90 000 euros
Plus subsidiairement,
autoriser le concluant à apurer sa dette éventuelle en 23 versements mensuels de 100 euros et un dernier versement du solde
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me Mie, SELARL Centaure avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir :
que les procès-verbaux de saisie ne font pas mention de la signification de la décision sur le fondement de laquelle les saisies ont été effectuées, ce qui lui occasionne un préjudice puisqu’il ignorait cette signification jusqu’à la procédure devant le juge de l’exécution, et que c’est une déloyauté qui a rendu la saisie possible;
qu’en procédant à des saisies sans prendre en compte la totalité des créances de chaque partie à raison des opérations de liquidation du régime matrimonial en cours , Mme [X] a commis un abus de droit ;
qu’il semble que certaines des sommes réclamées par Mme [X] soient prescrites ;
que la demande formée par Mme [X] relative aux frais d’huissier afférents aux procédures d’exécution forcée est infondée puisque ces frais relèvent des dépens
que, contrairement à ce que soutient Mme [X], la procédure engagée par M. [Z] n’est pas abusive, puisqu’il a seulement contesté les saisies effectuées.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
confirmer le jugement du 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
rejeté les nullités soulevées
validé les saisies-attributions suivantes :
celle pratiquée le 5 septembre 2022 et dénoncée le 20 septembre 2022, à la demande de Mme [X], sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] entre les livres de la Société Générale pour paiement de la somme totale de 151 583,47 euros
celle pratiquée le 30 septembre 2022 et dénoncée le 5 octobre 2022, à la demande de Mme [X], sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] entre les livres du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme totale de 152 211, 51 euros
Statuant à nouveau,
condamner M. [Z] à verser à Mme [X] la somme de 1098,40 euros à parfaire, correspondant aux frais d’huissier attachés aux procédures d’exécution forcée
condamner M. [Z] à verser à Mme [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause,
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
condamner M. [Z] à verser à Mme [X] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] fait valoir :
que, contrairement à ce que soutient M. [Z], l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 mai 2017 a bien été signifié à ce dernier, par voie d’huissier, le 7 juin 2017 et qu’aucun des éléments fournis ne permet de retenir une déloyauté dans les saisies-attributions pratiquées par Mme [X] ;
que M. [Z] n’apporte pas la preuve du fait qu’à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, c’est lui qui serait créancier de Mme [X] ; qu’au contraire, Mme [X] conteste devoir des sommes à M. [Z], son ex-conjoint dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que, par ailleurs, il ressort des articles L112-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1347-2 du code civil qu’il ne peut y avoir de compensation des dettes alimentaires sauf accord du créancier et qu’en l’occurrence, elle n’a jamais consenti à une compensation avec les créances alimentaires (prestation compensatoire et pensions ), dont elle est titulaire ;
que, contrairement à ce que soutient M. [Z], ses créances ne sont pas prescrites et n’ont pas fait l’objet d’un double paiement à raison de saisies de la CAF ;
que le comportement de M. [Z] durant la procédure est constitutif d’une résistance abusive qu’il convient de réparer par le paiement de dommages et intérêts
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer afin de faire valoir ses droits.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2024 et le prononcé de l’arrêt au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la régularité des procès-verbaux de saisie-attribution
Il doit être constaté que M [Z] ne conteste plus dans la partie discussion de ses conclusions la régularité des actes à raison de l’imprécision du décompte de la créance fondant les poursuites, dont le premier juge a contrôlé qu’il satisfait aux exigences de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne maintient sa contestation que relativement à l’absence de mention de la signification de l’arrêt du 4 mai 2017, que le premier juge a rejetée au constat de ce que la décision constituait un titre exécutoire valable au sens de l’article 503 du code de procédure civile pour avoir été signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier le 7 juin 2017, l’acte de signification ayant été produit par Mme [X], et que M [Z] ne démontrait pas le grief susceptible de résulter du défaut de mention de la date de signification sur le procès-verbal de saisie, pour en prononcer la nullité en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M [Z] prend acte de la signification de l’arrêt et n’en conteste pas la validité mais maintient que l’omission de cette mention dans l’acte de saisie lui cause un grief puisque ignorant que l’arrêt lui avait été signifié et qu’il était susceptible de faire l’objet de saisies, il s’estime victime d’une déloyauté.
Cependant la seule raison pour laquelle il prétend avoir ignoré la signification qui lui a été valablement faite dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, tient à sa propre négligence puisqu’au vu de l’avis de passage laissé sur place par l’huissier instrumentaire il lui appartenait d’aller dans les plus brefs délais retirer l’acte à son étude , et qu’en toute état de cause il en a reçu copie par la lettre reçue en application de l’article 658 du code de procédure civile. Dans ces conditions l’absence de mention dans les actes de saisie de la date de cette signification du titre exécutoire n’est pas la cause du grief qu’il allègue, encore moins un acte de déloyauté de la part de la poursuivante.
Sur le bien-fondé de la créance poursuivie
Par motifs dubitatifs, M [Z] allègue que certaines sommes objet du décompte seraient prescrites et qu’il ne comprend pas à quel titre la CAF lui prélève 1457,50 euros chaque mois.
Sur le premier point, l’appelant ne développe pas son moyen en droit ni en fait, ni ne tente de détailler quelles sommes seraient prescrites et depuis quelle date. Il ne peut s’agir de la prestation compensatoire puisque le titre exécutoire la fixant à la somme de 90 000 euros résulte de l’arrêt du 4 mai 2017 dont l’exécution peut être pour suivie pendant 10 ans en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce qui concerne les pensions alimentaires, il produit lui-même l’acte ayant mis en place une procédure de paiement direct à compter du 1er août 2014 qui est interruptif de prescription, et ne prétend pas qu’il y aurait été mis fin à une date permettant de constater qu’aucune interruption de la prescription ne serait intervenue dans le délai requis ayant précédé les saisies-attribution présentement contestées.
Sur le second point, l’examen des documents produits permet de constater que le prélèvement de la CAF porte sur un arriéré de contribution à l’entretien des enfants de juillet 2022 à janvier 2023, alors que le décompte de la saisie-attribution ne porte que sur des créances exigibles depuis une date bien antérieure, ce qui exclut l’hypothèse qui n’est que suggérée par le moyen de l’appelant, d’un double paiement indû. Le risque de double paiement est d’autant plus éloigné que les saisies n’ont été que très partiellement fructueuses.
La demande de cantonnement des saisies à la somme de 90 000 euros n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
M [Z] soutient ensuite que relèvent de l’abus de saisie les poursuites exercées par Mme [X] alors que les opérations relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux sont en cours, et que la décision attendue sur les difficultés qu’il a élevées devant le notaire va démontrer que c’est elle qui est débitrice.
La cour approuve cependant Mme [X] qui rappelle exactement que la compensation ne joue pas sur les dettes d’aliments à défaut d’accord du créancier, c’est-à-dire elle-même. Selon la doctrine de la Cour de cassation la règle s’applique également à la prestation compensatoire. M [Z] doit donc régler les sommes mises à sa charge qui sont toutes exigibles, sans pouvoir prétendre à différer cette exigibilité à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Le juge de l’exécution doit donc être approuvé d’avoir validé les saisies-attribution contestées, sauf à rectifier d’office pour éviter toute difficulté ultérieure, l’erreur matérielle entachant la décision dont appel en ce qu’elle mentionne en son dispositif une saisie du 5 septembre 2022, alors qu’elle est du 15 septembre 2022.
Sur la demande de délais de paiement
D’une part, celle-ci de heurte au principe de l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution.
D’autre part, plus spécifiquement sur la prestation compensatoire, les délais de paiement ne peuvent être alloués que selon les prescriptions de l’article 275 du code civil, qu’il n’entre en aucun cas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de mettre en 'uvre. Si la prestation compensatoire a été fixée par le juge du divorce en capital sans délais accordés sur une période maximum de 8 années, aucun délai de paiement ne peut être accordé par la suite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. M [Z] n’est donc pas fondé à solliciter à titre subsidiaire l’autorisation de s’en acquitter par 23 versements mensuels de 100 euros et le solde à la 24e échéance.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X] pour résistance abusive
Au vu des sommes restant dues dont il convient de rappeler le caractère alimentaire, incompatible avec tout retard de paiement, et des procédures que Mme [X] a été contrainte de mettre en place depuis 2014 pour obtenir l’exécution de ses obligations par M [Z], il doit être reconnu avec la créancière que l’attitude de ce dernier en tentant par la présente contestation ne reposant sur aucun moyen sérieux, de différer son paiement, lui a causé un préjudice qui ne sera pas réparé par l’apurement de l’arriéré, d’autant que les saisies ne sont que partiellement fructueuses. En réparation il sera alloué à la créancière une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé de ce chef
En revanche, la demande de Mme [X] tendant à la condamnation du débiteur à payer une somme de 1098,40 euros au titre des frais d’exécution excède les pouvoirs reconnus au juge de l’exécution qui ne peut prononcer une condamnation ou délivrer un nouveau titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi. Il appartient à la poursuivante d’une part de faire taxer les dépens devant rester à la charge du débiteur, et d’autre part, de poursuivre le remboursement de ses frais d’exécution sur le fondement des titres exécutoires dont elle dispose, le juge de l’exécution ne recouvrant le pouvoir de statuer que sur le bien-fondé des sommes réclamées à ce titre, si une contestation lui était soumise à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. Ce chef de demande est irrecevable en l’état. Le premier juge n’ayant pas statué sur ce point, il y sera procédé par ajout au présent arrêt.
M [Z] qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à Mme [X] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sous réserve de rectification de l’erreur matérielle entachant son dispositif relativement à la date de la première saisie-attribution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la saisie-attribution celle pratiquée le 15 septembre 2022 dénoncée le 20 septembre 2022, sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme totale de 151 583,47 euros ;
Condamne M [Z] à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare Mme [X] irrecevable en sa demande de condamnation du débiteur au paiement d’une somme au titre de frais d’exécution forcée ;
Condamne M [Z] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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