Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 26 mars 2024, N° 23/08085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03946 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5OE
[M] [Y]
c/
S.A.R.L. JET FLY EVASION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/08085) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2024
APPELANT :
[M] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représenté par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. JET FLY EVASION
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, Monsieur [M] [Y] a loué à la société Jet Fly Evasion un emplacement de stationnement situé en zone artisanale à [Localité 4], pour une durée de onze mois, non renouvelable sauf accord exprès des parties.
Selon M. [Y], le contrat de location prévoyait un loyer mensuel de 1 200 euros hors charges et hors taxes, ainsi que le paiement en même temps que le loyer de diverses charges et de la TVA.
Selon la société Jet Fly Evasion, le montant qu’elle a versé chaque mois était de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC.
À l’arrivée du terme du contrat, le 1er juin 2020, la société Jet Fly Evasion a continué à occuper les lieux et à verser le loyer mensuellement.
En raison du rapatriement de l’activité commerciale de la société Jet Fly Evasion sur les lieux loués, le local appartenant à M. [Y] est devenu le local principal de la société précitée.
Dans la mesure où la société Jet Fly Evasion exerce depuis le 1er juin 2020 son activité commerciale exclusivement dans les lieux loués, elle a entrepris des démarches administratives afin de mettre en conformité son inscription au registre du commerce et des sociétés.
Cette formalité lui a été refusée en l’absence de toute convention en cours entre M. [Y] et la société Jet Fly Evasion.
Par conséquent, cette dernière a sollicité auprès de M. [Y], par courrier en date du 15 avril 2021, la régularisation de la situation et la signature d’un bail commercial ayant pour point de départ le 1er juin 2020.
Par courrier en date du 9 septembre 2021, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Jet Fly Evasion d’avoir, dans un délai d’un mois, à :
— payer la TVA de 240 euros mensuels depuis le 1er juillet 2019 jusqu’au mois de juin 2021 soit 24 mois, soit la somme de 5 760 euros,
— payer les charges,
— remettre en état le lieu loué,
— veiller à l’entretien de la parcelle,
— démolir le chalet,
— quitter les lieux.
Par courrier du 16 septembre 2021, le conseil de la société Jet Fly Evasion a contesté la mise en demeure et a réitéré la demande de régularisation de la situation par la signature d’un bail commercial.
Par acte du 1er décembre 2021, la société Jet Fly Evasion a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l’existence d’un bail commercial entre les parties. La procédure est toujours en cours.
Par acte du 2 décembre 2021, M. [Y] a assigné en référé la société Jet Fly Evasion devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement par cette dernière et d’obtenir son expulsion.
Par acte du 24 décembre 2021, M. [Y] a assigné en référé la société Jet Fly Evasion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Y] et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 500 euros. M. [Y] ne s’est pas exécuté.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que les demandes de M. [Y] relevaient de la compétence du juge du fond et a entièrement débouté ce dernier.
Par acte du 3 juin 2023, M. [Y] a déposé une demande de mise en oeuvre d’une mesure conservatoire devant la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023 rendue par la présidente du tribunal de commerce, M. [Y] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de créances contre la société Jet Fly Evasion pour la somme de 75 000 euros.
La saisie conservatoire a eu lieu le 25 août 2023 auprès de la banque Cic Sud-Ouest et a été dénoncée à la société Jet Fly Evasion le 1er septembre 2023.
Consécutivement, M. [Y] a présenté une demande d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de la société Jet Fly Evasion à lui payer la somme provisionnelle de 80 640 euros.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande précitée. M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 février 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00532.
Par acte du 28 septembre 2023, la société Jet Fly Evasion a assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l’exécution :
— a rejeté la demande de sursis à statuer,
— a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [Y] sur les comptes bancaires de la société Jet Fly Evasion,
— a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [Y] a relevé appel du jugement le 3 avril 2024 sauf en ce qu’il a débouté la société Jet Fly Evasion de sa demande de dommage et intérêts et des dispositions relatives à l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 29 avril 2024, M. [Y] a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 18 septembre 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la première présidente de chambre a débouté M. [Y] de sa demande tendant à surseoir à l’exécution du jugement du 26 mars 2024.
Par acte du 28 juin 2024, M. [Y] a assigné à jour fixe la Sarl Jet Fly Evasion devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis du 27 août 2024, l’affaire n°RG 24/01585 a été jointe au dossier n°RG 24/03946.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, L. 511-1 et R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Jet Fly Evasion de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— ordonner la sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux dans l’affaire pendant devant elle et portant le n°RG 24/00532,
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formulée par la société Jet Fly Evasion,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, la société Jet Fly Evasion demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [Y],
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [Y] critique le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de sursis à statuer fondée sur la disposition précitée et concernant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 janvier 2024, qui l’a débouté de ses demandes de provision à hauteur de 80 640 euros, dans le cadre de la procédure n°21/09372 pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux contre la société Jet Fly Evasion et dont il a été interjeté appel le 5 février 2024, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel sous le numéro 24/0052.
Au soutien d’une telle prétention, M. [Y] indique tout d’abord que le juge de la mise en état a fondé sa décision sur une erreur d’appréciation des faits puisque la somme de 2389,94 euros correspondant aux factures d’eau et d’électricité, dont il est dit qu’elle n’est pas justifiée, ne représente qu’une petite fraction de la créance totale réclamée, qui s’élève à 80 640 euros et qu’en tout état de cause les justificatifs y afférents sont produits en cause d’appel.
En second lieu, l’appelant indique que la somme saisie en vertu de l’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce du 8 juin 2023, l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire, concerne bien l’occupation des locaux de M. [Y], laquelle est incontestable qu’elle soit titrée ou non, de sorte que la créance litigieuse n’est pas sérieusement contestable.
Les moyens ainsi invoqués concernent le bien-fondé de la créance ainsi alléguée par M. [Y] que la cour d’appel devra apprécier dans le cadre de la procédure n°24/0052 et non l’intérêt de voir ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel statue.
Nonobstant les justificatifs produits en pièces 22 à 26, qui concernent d’ailleurs des factures d’eau et d’électricité au nom de M. [M] [Y], l’issue de la procédure d’appel engagée par ce dernier pour contester l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024 demeure pour la moins incertaine comme l’a à juste titre indiqué le premier juge.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte qu’elle entend confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [Y] de sa demande de sursis à statuer.
Sur le bien-fondé de la saisie-conservatoire,
L’article L511-1 du code de procédure civile dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de l’article susvisé que deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour prendre une mesure conservatoire à savoir la vraisemblance de la créance alléguée et une menace quant à son recouvrement.
En l’espèce, M. [Y] critique le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les comptes de SARL Jet Fly et Evasion par acte du 25 août 2023 en exécution d’une ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant de procéder à une mesure conservatoire sont réunies. En effet, la créance de l’appelant est fondée en son principe puisque la société Jet Fly Evasion occupe les lieux sans paiement depuis le 1er janvier 2021, et est redevable de la TVA pour une période antérieure à cette date ainsi que des frais d’eau et d’électricité. Ensuite, il considère qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance dès lors que la société Jet Fly Evasion, s’est abstenue pendant toute la durée du contrat de payer les charges locatives et la TVA sur le loyer, qu’elle a fait construire un chalet sur les lieux en infraction avec le code de l’urbanisme et qu’elle a contourné l’objet du contrat en exerçant une activité commerciale.
La SARL Jet Fly Evasion réplique que la créance de M. [Y] n’est pas fondée en son principe comme le révèlent les diverses décisions rendues dans le présent litige. Elle demande que lui soit reconnu le bénéfice d’un bail commercial pour s’être maintenue dans les lieux loués au-delà du terme du contrat afin d’y exercer son activité commerciale, et ce contre paiement d’un loyer mensuel dont les quittances ont été délivrées. Selon elle l''occupation des lieux est régulière et la demande d’indemnité d’occupation formulée par l’appelant est injustifiée. De surcroît, elle ajoute que la créance n’est pas non plus fondée en son montant en ce que les demandes détaillées par l’appelant ne correspondent pas à la somme globale qu’il réclame.
La SARL Jet Fly Evasion indique également que M. [Y] ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. En effet, il se contente d’indiquer que l’intimée aurait adopté une attitude générale problématique depuis la signature du contrat de location, notamment en ayant fait construire un chalet sur les lieux en infraction avec le code de l’urbanisme. Or, cet élément, tout comme la prétendue attitude générale de l’intimée, ne peuvent suffire à caractériser une menace sur le recouvrement de la créance.
En l’espèce, il est acquis que suivant requête du 3 juin 2023, M. [Y] a demande au président du tribunal de commerce de Bordeaux de bien vouloir l’autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Jet Fly Evasion sur ses comptes bancaires, tels qu’identifiés après consultation du fichier national des comptes bancaires et ce aux fins de garantie de sa créance qu’il évalue à la somme de 132 149, 94 euros, outre les intérêts y afférents.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 75 000 euros, évaluée en principal, intérêts et frais.
Aux termes de ses dernières conclusions, M.[Y] demande à titre principal, de voir déclarer sa créance fondée à son principe à l’égard de la société Jet Fly Evasion à hauteur de la somme de 114 726, 24 euros se décomposant comme suit :
— 96 000 euros au titre de l’occupation de l’immeuble sans titre pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024,
— 2640 euros au titre de la provision sur la TVA,
— 6 086, 24 euros au titre de la provision pour frais Edf et l’eau,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, l’appelant demande de voir fixer sa créance fondée en son principe à hauteur de 66 326, 24 euros en ce compris 57 600 euros au titre de l’occupation des lieux, avec titre, pour la même période et après déduction de la créance indemnitaire de 10 000 euros.
La créance alléguée par M. [Y] se fonde d’abord sur une somme revendiquée au titre de l’occupation des lieux pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024.
Sur ce point, il est acquis que le bail signé entre les parties le 1er juillet 2019 pour une durée de 11 mois et portant sur un garage fermé situé [Adresse 5] à [Localité 4] a continué à s’exécuter au-delà du terme contractuel, au vu notamment des quittances de loyer versées aux débats jusqu’au mois de décembre 2020.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats par la société Jet Fly que le loyer mensuel de 1200 euros hors taxes a continué d’être prélevé sur le compte de la société Jet Fly Evasion, pour la période allant du mois de février 2021 à juin 2021, puis que des chèques ont été établis à ce titre par l’intimée à destination de M. [Y] pour la période allant du mois de novembre 2021 à mai 2023.
En outre, suivant correspondance en date du 22 mai 2024, la société Jet Fly Evasion a proposé de régler à M. [Y] pour la période allant du mois de juin 2021 à mai 2024 une somme de 42 000 euros par chèque Carpa, ce qui montre que la créance de l’appelant pourrait être fondée en son principe à due concurrence, le paiement d’une indemnité d’occupation étant quant à lui discutable au vu du litige opposant les parties quant à l’existence d’un bail commercial non tranché à ce jour.
Pour ce qui est de la somme revendiquée au titre de la TVA, M. [Y] soutient que la société Jet Fly Evasion n’a pas payé la TVA pour la période contractuelle de 11 mois en se fondant sur l’article 5.1 du contrat de bail qui indique que le montant du loyer est fixé à 1200 euros hors charges par mois et qu’il est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux en vigueur de telle sorte que le locataire s’oblige à payer au bailleur à chacun de ses règlements ladite taxe ou les taxes qui lui seraient ajoutées ou substituées. Or, il appert que durant le cours du bail, la société Jet Fly s’est exclusivement acquittée de la somme de 1200 euros hors TVA, la créance revendiquée à ce titre par M. [Y] à hauteur de 2640 euros est parfaitement fondée.
L’article 5-2 du contrat de bail précise par ailleurs que le locataire est tenu de s’acquitter en même temps que le loyer du montant des charges d’ascenseur, d’électricité, de menus entretiens, de l’eau froide etc. Il est donc acquis au vu de la disposition contractuelle précitée que la société Jet Fly Evasion doit s’acquitter des factures correspondant à sa consommation d’eau et d’électricité. S’agissant de l’eau, M. [Y] réclame pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023 la somme de (1063,06 euros + 709, 56 euros). Toutefois, les factures qu’il verse aux débats, correspondant à ses pièces 22 et 26, sont d’un montant moindre que les sommes réclamées et ne correspondent pas toujours à l’adresse du local loué [Adresse 5] à [Localité 4]. La créance alléguée au titre de la consommation d’eau n’est donc pas fondée en son principe.
Les factures d’électricité quant à elles, correspondant aux pièces 23 et 25, visent bien le local considéré et sont justifiées à hauteur des sommes réclamées (1644, 67 euros et 203, 72 euros sur la période allant du 27 juillet 2019 au 23 mai 2022. Après déduction des sommes déjà réglées à ce titre à hauteur de 834, 77 euros, la créance alléguée au titre de la consommation d’électricité est fondée en son principe à hauteur de 1013, 62 euros. Les charges réclamées au titre de la période subséquente ne sont quant elles pas établies.
M. [Y] estime également qu’il est en droit de réclamer une créance indemnitaire de 10 000 euros à raison des violations réitérées du contrat de bail. Toutefois, il ne démontre nullement la réalité de son préjudice.
Il en résulte que la créance revendiquée par M. [Y] envers la société Jet Fly Evasion est fondée en son principe à hauteur de (42 000+ 2640+1013, 62 = 45 653, 62 euros.
Toutefois, une mesure conservatoire ne peut être autorisée à due concurrence en application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution que si le recouvrement d’une telle créance est menacée.
Pour établir le bien fondé de cette seconde condition, M. [Y] expose que le comportement de la société Jet Fly Evasion est révélateur de ce que le recouvrement de sa créance est menacé, en ce que celle-ci s’est maintenue dans les lieux sans son consentement, en ce qu’elle a exercé dans les locaux une activité commerciale sans son autorisation, en ce qu’elle a réalisé des constructions sur les lieux sans son accord, en ce qu’elle a refusé de payer la TVA afférente au contrat de bail ainsi que les charges relatives à l’eau et à l’électricité.
Si ces éléments sont révélateurs d’un manquement de la société Jet Fly Evasion à ses obligations contractuelles, elle ne caractérise pas pour autant le fait que le recouvrement de la créance de M. [Y] soit menacée, ce d’autant plus que suivant correspondance du 22 mai 2024, le conseil de la société Jet Fly Evasion a proposé de verser à l’appelant la somme de 42 000 euros pour les sommes dues au titre des loyers échus jusqu’en mai 2024, outre 1200 euros par mois pour les échéances subséquentes, proposition à laquelle il n’a manifestement pas été donné suite. En outre, M. [Y] ne verse aux débats aucune pièce financière pour attester de l’incurie de la société Jet Fly Evasion à régler sa créance.
En l’absence de toute menace de recouvrement, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée par M. [Y] sur les comptes bancaires de la société Jet Fly Evasion par acte du 25 août 2023.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Y], qui succombe en son appel, à payer à L’EURL Jet Fly Evasion la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
L’appelant sera quant à lui débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Y] à payer à la société Jet Fly Evasion la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [Y] aux entiers dépens,
Déboute M. [M] [Y] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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