Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 12 sept. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPDE
Minute N° : 8M 36/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Copie exécutoire à
Me [B]
le
Copie conforme à Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 6]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Audience publique tenue le 24 juin 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE:
Madame [N] [S] [F] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de [C] [X], interprète en langue portugaise, experte judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar
DEFENDERESSE :
Maître Fernanda MUNSCHY, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 12 Septembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions
Madame [N] [L] a sollicité Maître [Y] [B], avocate au barreau de Strasbourg pour défendre ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures civiles et pénales de 2023 à 2024.
Une convention d’honoraires a été signée le 3 juillet 2023 aux termes de laquelle Maître [B] a été chargée d’assurer la défense des intérêts de Madame [N] [L] dans le cadre d’une procédure d’appel de l’ordonnance de protection rendue le 21 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 5].
Une facture au titre d’une demande de provision à hauteur d’un montant de 6 000 € TTC a été adressée à la cliente le 9 septembre 2024 et est restée impayée malgré une mise en demeure par lettre recommandée accusée réception le 19 septembre 2024.
La facture finale a été adressée le 14 octobre 2024 pour un montant de 17 481 € TTC restée impayée malgré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, revenu avec la mention » pli avisé et non réclamée ».
Maître [B] a saisi le 13 novembre 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de fixation de ses honoraires.
La lettre recommandée avec accusé réception envoyée par la bâtonnière le 14 novembre 2024 à la cliente afin qu’elle fasse valoir ses observations est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » et le rappel qu’elle a adressé à Madame [N] [L] par lettre simple le 9 décembre 2024, n’a pas eu de suite.
Par décision, numéro 03/2025, rendue le 7 janvier 2025 signifiée par commissaire de justice à Madame [L], la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a :
— ordonné et au besoin condamné Madame [L] à payer à Maître [B] la somme de 17 481 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024
— condamné la même à payer la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [L] a formé recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception postée le 7 février 2025.
Elle expose par écrit et oralement à l’audience :
— qu’elle maîtrise mal la langue française
— que Maître [B] savait qu’elle n’avait pas de ressources, qu’elle a d’ailleurs sollicité l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance et que sa demande a été refusée à cause de la déclaration fiscale de son époux et non de sa situation personnelle.
Elle fait grief à Maître [B] d’avoir trahi sa confiance parce que l’avocate lui avait assuré que le juge du divorce l’autoriserait à retourner vivre au Brésil et que lorsque son époux et elle-même ont finalement trouvé un accord pour arrêter la procédure de divorce, l’avocate a refusé de signer l’accord et a repoussé toute démarche.
Elle ajoute qu’en septembre 2024 elle a fait appel à l’avocate parce que son époux ne payait pas les factures d’électricité et que celle-ci l’avait aidé à faire les démarches administratives car elle ne maîtrisait pas la langue française.
Elle indique avoir versé une somme totale de 8 300 € pour tous les frais des procédures, dont 6 200 € directement à Maître [B]. Elle conteste la facturation, y compris celle des appels téléphoniques car elle n’avait pas été informée du coût qui lui incomberait. Elle précise que ses relations avec Maître [B] dépassaient le cadre strictement professionnel en sorte que ces appels ne sont pas que professionnels.
Elle explique vivre dans une situation de précarité et que sa voiture fait l’objet d’une assignation en saisie vente outre des saisies bancaires en cours.
Elle demande à la Cour dans le cadre de son recours :
de suspendre l’assignation de saisie vente de son véhicule ainsi que les deux saisies bancaires en cours
de réviser les factures et frais présentés par Maître [B]
de lui donner un délai raisonnable pour payer le montant restant dû à Maître [B]
Par conclusions du 22 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour avoir été reprises oralement à l’audience sans demande ni moyen nouveau, Maître [Y] [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 7 janvier 2025.
Elle rappelle que Madame [N] [L] a signé 5 conventions d’honoraires avec elle, de janvier 2023 à décembre 2024 :
le 24 janvier 2023 pour l’assister dans le cadre de la procédure de divorce
le 24 janvier 2023 pour la défendre dans le cadre de la procédure pénale suite aux faits de violences conjugales
le 24 janvier 2023 pour demander une ordonnance de protection au juge aux affaires familiales
le 3 juillet 2023 dans le cadre de la procédure d’appel de l’ordonnance de protection
le 25 février 2024 pour faire appel de l’ordonnance de mesures provisoires dans le cadre du divorce
Elle explique que Madame [N] [L] feint de ne pas maîtriser devant la cour d’appel la langue française alors qu’elle la comprend et la parle, comme le démontrent les trois mains courantes qu’elle a déposées seule et sans interprète à la gendarmerie ainsi que ses trois auditions par les gendarmes suite à trois dépôts de plainte, auditions effectuées également seule et sans interprète.
Elle rappelle pour justifier ses honoraires ses qualifications professionnelles et tous les éléments de notoriété la concernant.
Elle indique que sa cliente a librement signé en toute connaissance de cause les conventions d’honoraires après avoir expliqué qu’elle avait besoin d’un avocat ayant des connaissances en droit international privé, en droit français et brésilien, parlant le portugais, outre que le litige l’opposant à son époux nécessitait aussi la connaissance des deux systèmes juridiques. La cliente était donc informée de ce qu’une intervention dans le cadre de l’aide juridictionnelle ne serait pas possible dans ce contexte et compte tenu de ses exigences.
Elle ajoute et dit en justifier avec les éléments produits dans le cadre du divorce, que le couple a un patrimoine immobilier et mobilier important, avec deux maisons au Brésil au nom de Madame [N] [L], un appartement au Brésil, une maison à [Localité 7] (68) avec un droit de récompense de Madame, deux véhicules automobiles, une épargne de 49 054 € sur un compte bancaire au nom des deux époux au Portugal, une somme de 100 000 € disponible à domicile, une société commerciale enregistrée au nom du couple au Brésil à liquider, une créance d’environ 32 000 € que la société doit payer entre les mains de l’époux en avril 2023 et sur laquelle Madame a un droit à hauteur de 50 % de ce montant.
Elle se réfère à la convention d’honoraires du 24 janvier 2023 dont elle demande l’exécution en produisant un listing complet et précis de toutes les diligences accomplies qu’elle dit justifier par les nombreuses pièces versées.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement en se référant au patrimoine de celle-ci et notamment aux revenus locatifs perçus par sa cliente.
Elle demande des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile. Elle invoque le fait que Madame [L] ne retire pas ses recommandés volontairement et que la procédure d’appel est purement dilatoire pour que la cliente ait le temps d’organiser son insolvabilité, alors qu’elle met en vente ses biens immobiliers au Brésil et en France, notamment la maison de [Localité 7] qui figure dans une annonce sur le site « le bon coin ».
Elle observe enfin que Madame [N] [L] a prétendu à une réconciliation avec son époux et vouloir mettre fin à la procédure de divorce, alors qu’en janvier 2025 elle demandait à récupérer son dossier de divorce auprès de son avocate en écrivant comme motif « qu’un autre avocat puisse procéder à mon divorce dans les plus brefs délais ». Elle en conclut que la cliente veut seulement ne pas la payer.
Elle sollicite enfin la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret numéro 91'1197 du 27 novembre 1991 dispose que « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisie par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois ».
Il n’est pas discuté et il est établi que le recours formé par Madame [N] [L] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai légal requis. L’ordonnance du 7 janvier 2025 de la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 6] a été signifiée par acte de commissaire de justice le 14 janvier 2025 par dépôt à l’étude avec envoi de la lettre prévue à l’article 658 du CPC, l’intéressée étant absente (pièce n° 9) et le recours a été formé le 7 février 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification.
Sur les demandes de Maître [B] de suspension d’assignation de saisie- vente de son véhicule automobile et des saisies bancaires en cours
Ces demandes sont irrecevables dans le cadre de la présente instance qui ne concerne que la fixation des honoraires de Maître [B]. Il appartient à Madame [N] [L] de saisir la juridiction compétente pour traiter de ces demandes
Sur la fixation des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Dès lors, toutes les prétentions de Madame [N] [L] sur la base d’arguments fondés sur des manquements de son avocate sur l’opportunité et la qualité des diligences accomplies sont rejetées.
Il est constant que le 3 juillet 2023 Madame [N] [L] a signé avec Maître [B] une convention d’honoraires prévoyant, dans le cadre de la défense de ses intérêts devant la cour d’appel de Colmar suite à l’appel d’une ordonnance de protection rendue le 21 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de Mulhouse, des honoraires au temps passé, avec un taux horaire fixé à 230 €/heure hors-taxes. La convention prévoit un temps provisoirement évalué à 15 heures et que sont inclus dans les honoraires au temps passé les entretiens téléphoniques professionnels et les réunions avec les intervenants extérieurs. Le remboursement des frais de déplacement sont également prévus outre les frais et débours payés à des tiers.
Ce contrat librement signé fait la loi des parties. Rien ni personne n’établit un quelconque vice du consentement au moment de sa signature par Madame [N] [L].
Maître [B] verse aux débats (pièce numéro 26) la liste des diligences accomplies et produit l’ensemble des écritures échangées entre les parties à savoir en ce qui la concerne :
— la rédaction de 4 jeux de conclusions portant appel incident en date du 9 juillet 2023 (73 pièces), 24 août 2023 (78 pièces, cinq pièces ajoutées), 28 août 2023 (84 pièces, 6 pièces ajoutées), 11 septembre 2023,
— l’analyse des 4 conclusions d’appel déposées par l’adversaire le 9 juin 2023, le 6 août 2023 et le 11 septembre 2023 avec 49 pièces jointes,
— la représentation à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2023 devant la cour d’appel de Colmar,
— l’assistance à l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar,
— la participation à des réunions, en présentiel et par téléphone avec la cliente,
— la rédaction des mails et diverses diligences effectuées en urgence,
Soit un total de 83 heures travaillées et 63 heures facturées pour un montant de 14 490 € HT outre les frais de déplacement pour aller à la Cour.
Madame [L] ne conteste pas en définitive les diligences accomplies mais prétend seulement que la facture définitive est trop importante. Il reste que la convention a été librement signée par l’intéressée, que le taux horaire n’est pas excessif au regard de la difficulté du dossier, des nombreuses diligences accomplies et du temps qui y a été consacré (détaillées en pièce 61) et que les sommes réclamées correspondent en définitive à une juste rémunération du travail accompli par l’avocate comme jugé en première instance. L’argument d’entretiens téléphoniques personnels et non professionnelles n’est qu’une allégation de Madame [L], que rien ne conforte, en sorte qu’il est rejeté.
La décision de la bâtonnière est confirmée.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [N] [L] n’établit pas, par les seules pièces produites, un état de précarité qui justifierait de lui octroyer des délais de paiement.
Elle ne conteste pas les éléments de fortune qui ont été présentés par Maître [B] et sa situation financière ne l’a pas rendu éligible à l’aide juridictionnelle.
Elle n’a pas satisfait à son engagement envers son avocate de verser une somme de 3 000 € dès l’enregistrement de l’acceptation du désistement d’instance dans la procédure de divorce, engagement figurant dans une attestation sur l’honneur qu’elle a signée le 16 décembre 2024.
Elle n’a versé aucune somme, même minime, au jour de l’audience et ne propose aucun échéancier raisonnable. Il suit de là que la demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 560 du code de procédure civile.
Il résulte de cet article que « le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ».
Les pièces produites établissent que fin 2024, Madame [N] [L] vivait dans un contexte de séparation avec son époux et de départ définitif du domicile conjugal pour aller au Brésil. Maître [B] lui envoyait un mail le 26 novembre (pièce numéro 25) « merci de m’écrire pour dire comment vous envisagez de me payer après votre retour au Brésil » et que le 16 janvier (pièce numéro 32) elle écrivait à son avocate « si possible je souhaiterais que vous envoyiez les documents originaux au domicile de [M]' je ne voudrais pas qu’il soit envoyé chez [T]. Aujourd’hui quand [T] est venu dire au revoir à [H] à l’aéroport, il m’a donné un document de l’huissier de justice laissé là-bas'. Aujourd’hui j’ai quitté la France »
Dès lors, compte tenu de ce contexte, le non retrait de la lettre recommandée de la bâtonnière ou l’absence de prise de connaissance de la lettre simple envoyée au domicile conjugal à [Localité 7] ne permettent pas d’établir l’absence de motif légitime de Madame [N] [L] à comparaître en première instance. La demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 € à la demande de Maître [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent et par conséquent déclarons irrecevables les demandes formées par Madame [N] [S] [F] épouse [L] tendant à la suspension de la saisie vente de son véhicule et de deux saisies bancaires,
Déclarons recevable le recours formé par Madame [N] [S] [F] épouse [L] à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier du 7 janvier 2025,
Confirmons l’ordonnance numéro 03/2025 rendue le 7 janvier 2025 par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg
Fixons les honoraires à la somme de 17 481 € TTC et au besoin condamnons Madame [N] [S] [F] épouse [L] à payer à Maître [B] la somme de 17 481 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
Y ajoutant,
Déboutons Madame [N] [S] [F] épouse [L] de sa demande de délai de paiement,
Déboutons Maître [Y] [B] de sa demande de condamnation de Madame [N] [S] [F] épouse [L] sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [N] [S] [F] épouse [L] à payer à Maître [Y] [B] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [N] [S] [F] épouse [L] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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