Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00838 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZPV
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 17h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [R] [U] [J]
né le 01 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 13 février 2025 à 16h19 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 13 février 2025 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00563 et celle introduite par le recours de M. [K] [R] [U] [J] enregistré sous le n° RG 25/00562, déclarant le recours de M. [K] [R] [U] [J] recevable, rejetant le recours de M. [K] [R] [U] [J], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [R] [U] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 février 2025, à 11h08, par M. [K] [R] [U] [J] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c’est le cas en l’espèce, aucune garantie n’étant présente dès lors que l’intéressé, qui ne justifie pas d’un passeport en original et en cours de validité ni d’un domicile effectif certain et stable, a déclaré refuser de quitter le territoire français, qu’aucune erreur d’appréciation ne peut donc être retenue, le pays de destination ne peut être contesté que devant le juge administratif, la menace pour l’ordre public est, de plus, parfaitement démontrée, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; la contestation du pays de réacheminement (sous l’angle erroné du défaut de diligence) ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 février 2025 à 10h11,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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