Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 déc. 2023, n° 23/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/04053
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2023
Dossier : N° RG 23/00464 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOJF
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SAS SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01407
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Les chênes, représentée par M. [Z] [K], exploite une production agricole à [Localité 6]. Par actes des 6 mars 2015 et 12 octobre 2016, elle a vendu à la société TIGF (aujourd’hui Terega) plusieurs parcelles et lui a consenti sur d’autres parcelles des servitudes temporaires, la société TIGF devant réaliser un projet de construction de canalisations gazières.
Par contrat du 3 février 2014, la société Terega a confié au groupement d’entreprises SALP et DLE spécialités (aujourd’hui Eiffage génie civil) le projet de construction de la canalisation.
Par contrat du 26 mai 2015, la société DLE a sous-traité une partie du projet comportant la construction de huit postes de sectionnement au groupement temporaire constitué des sociétés CITBA et Fives Nordon. Suivant contrat de sous-traitance du 20 juin 2014, ce groupement temporaire a délégué à un autre groupement temporaire Sogea-Deumier-DTPS les travaux de terrassement, de génie civil et de VRD des huit sites en question.
Le 29 septembre 2017, les travaux ont fait l’objet d’une réception provisoire avec réserves sur le poste de sectionnement d'[Localité 6].
En parallèle, estimant que certains désordres avaient été causés à sa propriété suite aux travaux, l’EARL Les chênes a fait assigner la société TIGF aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 6 décembre 2016. Le rapport a été déposé le 18 juillet 2018.
Dans son rapport, l’expert judiciaire constate l’existence de dommages causés aux propriétés de M. [K] de deux ordres : d’une part, un dépôt de marnes sur une de ses parcelles, d’autre part, un remblai de 10 600 m² effectué sur d’autres parcelles avec le surplus de terres issus du chantier, qui a affecté le potentiel de productivité agricole des terrains.
Sur assignation délivrée par la société Terega, le tribunal de commerce de Pau a ordonné le 20 février 2018 une expertise judiciaire relative aux réserves émises sur le chantier du poste de Urt. Certaines opérations d’expertise nécessitant un accès aux parcelles de Monsieur [K].
La société Terega 1'a fait assigner par acte du 28 janvier 2020 en référé devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de lui enjoindre de laisser l’expert accéder à son terrain. A titre reconventionnel, Monsieur [K] a sollicité l’allocation d’une provision de 70 000 euros sur l’indemnisation de son préjudice issu des dommages causés à ses terres. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés du tribunal de céans a fait droit à la demande d’injonction et à la demande de provision à hauteur de 60 000 euros.
Par actes d’huissier des 25 août, 26 août, 27 août, 8 septembre, et 15 septembre 2021, la société Terega a fait assigner l’EARL Les chênes, la SAS Eiffage génie civil la société SALP, Mme [R] [Y] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SALP, la société CITBA, la SAS Fives Nordon, la SAS Sogea sud ouest hydraulique et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir condamner les sociétés à lui rembourser les sommes réglées à l’EARL selon l’ordonnance de référé du 23 juin 2020.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 19 janvier 2023 (RG n° 21/01407), le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de provision formulée par la société Terega,
— condamné la SAS Sogea sud ouest hydraulique à payer à la société Terega la somme de 50 000 euros à titre de provision,
— rejeté la demande de provision formée par la société Terega à l’encontre de la société SALP Societa’appalto lavori pubblici spa, Eiffage génie civil, CITBA, Fives Nordon et SMA SA,
— Rejeté les demandes de communication de pièces formulées par la société Sogea,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Sogea sud ouest hydraulique à payer à la société Terega la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Sogea sud ouest hydraulique aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 23 mars 2023 et faisons injonction à la SCP Etcheverry Delpech, la SELARL Lexeo conseil, la SCP Uhaldeborde-Salanne-Guorguet-Vermote, Me Gallardo, la SCP cabinet Personnaz et la SELARL Casadebigt de conclure au fond pour cette date.
La SAS Sogea sud ouest hydraulique a relevé appel par déclaration du 8 février 2023 (RG n° 23/00464), critiquant l’ordonnance en ce qu’elle :
— déclare recevable la demande de provision formulée par la société Terega,
— condamne la SAS Sogea sud ouest hydraulique à payer à la société Terega la somme de 50 000 euros à titre de provision,
— condamne la SAS Sogea sud ouest hydraulique à payer à la société Terega la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Sogea sud ouest hydraulique aux entiers dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2023, la société Sogea sud ouest hydraulique, appelante, statuant sur le fondement des articles 788, 789, 1231-1 et 1240 du code civil, entend voir la cour :
— infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état le 19 janvier 2023 en ce qu’elle a :
* déclaré recevable la demande de provision formulée par la société Terega,
* condamné la SAS Sogea sud ouest hydraulique à payer à la société Terega la somme de 50 000 euros à titre de provision,
* condamné la SAS Sogea sud ouest hydraulique à payer à la société Terega la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Sogea sud ouest hydraulique aux entiers dépens,
juger à nouveau et,
— rejeter la demande de provision formulée par la société Terega,
— condamner la société Terega à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 juin 2023, la société Terega, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 1240 du code civil, entend voir la cour :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu’elle a :
* déclaré recevable la demande de provision formulée par la société Terega,
* condamné à la société Sogea à régler à la société Terega une provision,
* condamné à la société Sogea à régler à la société Terega une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 s’agissant du quantum de la provision allouée,
statuant à nouveau,
— condamner la société Sogea à régler à la société Terega à titre de provision la somme de 60 000 euros équivalente à celle versée à l’EARL Les chênes en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juin 2020,
y ajoutant,
— condamner la société Sogea au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SA Terega a sollicité du juge de la mise en état l’allocation d’une provision à l’égard de la société Sogea, intervenue dans le cadre du génie civil et qui a procédé aux opérations de terrassement pour la mise en place des canalisations. La SA Terega exerce ainsi un recours subrogatoire à l’égard de la société Sogea en faisant valoir qu’elle a été condamnée elle-même à payer à l’EARL Les Chênes propriétaire des parcelles sur lesquelles des amas de terre ont été entreposées, une provision de 60 000 € sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne pour condamner la société Terega au profit de l’EARL les Chênes, par ordonnance du 23 juin 2020, a relevé que si la société Terega conteste le montant du préjudice, elle n’émet pas de contestations sérieuses quant à l’existence même de l’obligation dont elle est débitrice à l’égard de l’EARL les Chênes.
D’une part, le juge des référés ne s’est pas fondé sur la responsabilité de la société Terega en vertu d’un trouble anormal de voisinage. D’autre part, cette ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de l’action engagée au fond.
Mais surtout, le recours subrogatoire de la société Terega en déclarant qu’elle-même maître de l’ouvrage est subrogée dans les droits du tiers (l’EARL les Chênes) et peut donc agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage se heurte à une contestation sérieuse. En effet, le caractère anormal du trouble relève d’une question de fond et le juge de la mise en état ne peut donc se prononcer sur une telle responsabilité même sans faute contrairement à ce qu’il a retenu en l’espèce en considérant qu’il existait une obligation non contestable du constructeur en tant que voisin occasionnel. De surcroît, si la provision a été accordée au profit de l’EARL les Chênes par l’ordonnance de référé précitée, à la suite de l’intervention volontaire de celle-ci aux débats, la société Terega déclare elle-même dans ses conclusions que les parcelles impactées par les amas de terre litigieux sont restées la propriété de Monsieur [K]. Or, si celui-ci est le gérant de l’EARL les Chênes, son patrimoine de personne physique est néanmoins distinct de celui de l’EARL laquelle a été néanmoins bénéficiaire de la provision initiale.
Enfin, la répartition des responsabilités entre les constructeurs dont la société Sogea fait partie puisqu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante pour le terrassement, relève d’une question de fond qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher prématurément même si celui-ci a déclaré en l’espèce que la société Sogea avait été la seule en charge des travaux de terrassement et de génie civil et que l’expert avait conclu à sa seule responsabilité.
En conséquence, l’ordonnance qui a condamné la société Sogea à payer une somme de 50 000 € à la société Terega sera infirmée sur ce point et sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Terega sera donc déboutée de sa demande de provision et son appel incident pour voir passer le montant de 50 000 € à 60 000 € est donc sans objet.
L’équité commande en cause d’appel d’allouer à la SAS Sogea une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SA Terega de sa demande de provision à l’égard de la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique,
Condamne la SA Terega à payer à la SAS Sogea Sud Ouest une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Terega aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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