Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 29 janv. 2026, n° 24/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 31 mai 2024, N° 23/07071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/04181 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTWW
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
[M], [G] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/07071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 9] (Allier)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474059 – Représentant : Me Frédéric LEVI, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 38
APPELANT
****************
Madame [M], [G] [Y]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (Madagascar)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24229
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B], avocat au barreau de Nice, a défendu jusqu’au mois d’octobre1996 les intérêts de [T] [Y] (aux droits et obligations duquel viennent, depuis son décès survenu le [Date décès 2] 2012, ses héritières parmi lesquelles madame [M] [Y]) ainsi que ceux des sociétés Azul Résidence et Baticos que monsieur [Y] dirigeait (lesquelles, depuis lors, ont été placées en liquidation judiciaire).
Par décision du 1er août 2002, le bâtonnier de son ordre a fixé à une somme de '500.000 euros et hors taxes en deniers ou quittances’ le montant des honoraires que monsieur [T] [Y] et ces deux sociétés restaient lui devoir.
Par ordonnance rendue le 03 décembre 2003, devenue irrévocable à la suite de la déchéance du pourvoi formé par ces derniers, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision ordinale.
Poursuivant le recouvrement de sa créance à l’encontre des trois héritières, diverses procédures ont émaillé leurs relations :
— à titre conservatoire, par acte du 20 décembre 2013, monsieur [B] a fait signifier une opposition à partage entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de [T] [Y] et, à compter d’août 2013 jusqu’en mars 2014, fait inscrire des hypothèques judiciaires sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession,
— par acte du 21 mai 2015, à la suite de leur déclaration d’acceptation de la succession, les consorts [Y], soutenant que l’avocat ne disposait pas d’un titre exécutoire, l’ont assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Draguignan en vue d’obtenir la mainlevée des inscriptions d’hypothèques et l’annulation de l’opposition à partage,
— par jugement rendu le 26 janvier 2016, ce tribunal a annulé l’opposition à partage faute de titre exécutoire,
— par arrêt rendu le 24 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé ce jugement et notamment dit que l’ordonnance devenue définitive rendue le 03 décembre 2003 par le premier président de cette cour déclarant irrecevable le recours contre l’ordonnance de taxe du 1er décembre 2002 conférait à l’avocat un titre exécutoire pour recouvrer sa créance et, en conséquence, déclaré valables les inscriptions hypothécaires prises par monsieur [B] en rejetant, par ailleurs, la demande d’annulation de l’opposition à partage,
— sur pourvoi des consorts [Y], la Cour de cassation, selon arrêt rendu le 27 mai 2021, a cassé et annulé cet arrêt, notamment en ses dispositions précitées et désigné la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée comme cour de renvoi,
— par arrêt rendu le 08 juin 2023, cette cour de renvoi, statuant sur saisine de monsieur [B], a partiellement infirmé le jugement du 26 janvier 2016, le confirmant en ce qu’il a jugé que monsieur [B] ne disposait pas de titre exécutoire et conséquemment en ce qu’il décidait de la levée des inscriptions hypothécaires et de l’opposition à partage, mais l’infirmant sur la demande indemnitaire des consorts [Y] a condamné monsieur [B] à verser à chacune d’entre elles la somme de 60.000 euros (soit globalement 180.000 euros) et à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Parallèlement et toujours à des fins conservatoires :
— monsieur [B] a présenté une requête au président du tribunal de grande instance de Nice le 1er décembre 2017 aux fins d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance rendue par le bâtonnier le 1er août 2002,
— par ordonnance rendue le 19 décembre 2017, ce président l’a déclarée irrecevable, considérant notamment que monsieur [B] disposait d’un double titre exécutoire,
— par arrêt non contradictoire rendu le 05 avril 2022 à la suite d’une décision de sursis à statuer, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et a fait droit à la demande d’apposition de la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier du 1er août 2002,
— sur recours contre ce dernier arrêt par les consorts [Y] se prévalant notamment de l’acquisition du délai de prescription, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt contradictoire rendu le 06 décembre 2022, a notamment rejeté les diverses fins de non-recevoir qui étaient soulevées devant elle et rejeté la requête en rétractation,
— par arrêt rendu le 19 décembre 2024 (pourvoi n° 23-11754, publié au bulletin), la deuxième chambre de la Cour de cassation, saisie par les consorts [Y] d’une demande de rétractation de cet arrêt, l’a cassé et annulé (sauf en ses dispositions relatives aux fins de non-recevoir) au visa des articles 2219 et 2224 du code civil, L137-2, devenu L218-2 du code de la consommation, et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et aux motifs suivants :
' 10. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
11. Aux termes du deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
12. Aux termes du troisième, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
13. Le quatrième, qui prévoit que la décision du bâtonnier, rendue en matière de contestation des honoraires, peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie, ne fixe aucun délai pour saisir le président du tribunal judiciaire.
14. La Cour de cassation juge que le droit de créance de l’avocat qui, ayant accompli sa mission, n’a pas été payé spontanément par son client se prescrit selon un délai dont la durée dépend de la nature de la relation existant entre eux. Ainsi, la demande est soumise au délai biennal prévu par l’article L 137-2, devenu L 218-2, du code de la consommation lorsque la demande est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11.599, publié) et, dans les autres cas, au délai de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-11.372, publié).
15. Elle juge également que la décision du bâtonnier, qui ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, fût-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 17-11.220, publié).
16. Ainsi, la décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle n’est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l’exécution des titres exécutoires à l’article L. 111-4 du même code.
17. Il s’en déduit que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance.
18. Pour rejeter la requête en rétractation de l’arrêt du 5 avril 2022 qui avait rendu exécutoire la décision du bâtonnier du 1er août 2002, l’arrêt retient que l’apposition de la formule exécutoire n’est pas une action personnelle, immobilière soumise à la prescription prévue par l’article 2224 du code civil et qu’elle ne se confond pas avec une demande en justice au sens de l’article 30 du code de procédure civile.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
— par arrêt rendu le 04 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée et désignée comme cour de renvoi, statuant sur saisine des consorts [Y], a : fait droit à la demande de rétractation de l’arrêt du 05 avril 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence // confirmé l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice en ce qu’elle a écarté 'la dire irrecevable', la demande de M. [H] [B] aux fins d’apposition de la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 // y ajoutant : déclaré irrecevable la demande de restitution des sommes versées à M. [H] [B] // débouté M. [H] [B] de sa demande de dommages-intérêts (…)'.
— le 21 novembre 2025, monsieur [B] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce dernier arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
S’agissant, dans ce contexte, de la voie d’exécution dont la présente cour est saisie :
— le 13 juillet 2023, monsieur [H] [B], se prévalant d’une créance d’honoraires en principal, intérêts et frais au montant de 826.442,25 euros à l’encontre des consorts [Y], a fait pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains qui portait sur la somme de 188.000 euros que, par arrêt du 08 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a condamné à verser à ses adversaires à titre indemnitaire.
Cette saisie-attribution n’a été que partiellement dénoncée le 18 juillet 2023 et, en raison de difficultés pour la dénoncer à l’une des héritières dans le délai requis, il en a donné mainlevée.
— le 21 juillet 2023, monsieur [H] [B], se prévalant d’une créance d’honoraires en principal, intérêts et frais au montant, désormais, de 831.120,57 euros à l’encontre des consorts [Y] et en vertu, notamment de l’ordonnance de taxe du 1er août 2002 ainsi que de l’arrêt rendu le 05 avril 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (précité) et de son arrêt du 06 décembre 2022 rejetant une requête en rétractation, a fait pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains qui portait sur la somme de 188.000 euros que, par arrêt du 08 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a condamné à verser à ses adversaires à titre indemnitaire ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette seconde saisie-attribution a été dénoncée aux trois héritières diversement domiciliées les 24, 25 et 28 juillet 2023.
Elle a été contestée par madame [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par jugement rendu le 20 août 2024 (versé aux débats) le juge de l’exécution de ce tribunal a, en substance, déclaré valable la saisie-attribution du 21 juillet 2023 en se prononçant sur le quantum de la créance revendiquée et en condamnant madame [S] [Y] au paiement tant de dommages-intérêts que des frais de procédure.
L’appelant précise que l’appel interjeté contre cette décision est actuellement pendant.
Et, de la même façon, elle a été contestée par madame [M] [Y], le 21 août 2023, selon assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que sa décision est exécutoire de droit, a :
— rejeté la demande de jonction des instances inscrites sous les RG n° 23/07071 et RG n°23/09907 (relatives à chacune des saisies),
— déclaré madame [M] [Y] recevable en son action,
— débouté madame [M] [Y] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 21 juillet 2023,
— dit qu’il y a lieu pour le commissaire de justice instrumentaire de procéder à un nouveau décompte des intérêts qui tiendra compte du fait que les intérêts sont dus à partir du 05 avril 2022 et que les intérêts majorés courent depuis le 16 juillet 2022,
— cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023 en retranchant les intérêts non dus avant le 05 avril 2022,
— rejeté la demande de séquestre formée par madame [M] [Y],
— débouté monsieur [B] de ses demandes de compensation et d’astreinte,
— débouté monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [M] [Y] aux dépens.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 26 novembre 2025, monsieur [H] [B], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 02 juillet 2024, demande à la cour: à titre principal et préalable
— de surseoir à statuer et, partant, d’ordonner la suspension de l’instance, pour une bonne administration de la justice, dans l’attente de connaître les décisions que doit rendre la Cour de cassation sur les pourvois formés par monsieur [H] [B] contre les arrêts prononcés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence les 8 juin 2023 (pourvoi du 11 juillet 2023 enregistré sous le n° D23-18.380), 18 janvier 2024 (pourvoi du 7 mai 2024 enregistré sous le n° J 24-14.939) et 4 novembre 2025 (pourvoi du 21 novembre 2025 enregistré sous le n° W 25-21.302),
— de dire que l’instance sera reprise et poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois les arrêts de la Cour de cassation rendus dans les trois affaires concernées,
— de réserver, en l’état, les demandes des parties, y compris celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
à titre subsidiaire
' sur la recevabilité de l’appel
— à titre principal, de déclarer purement et simplement irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par madame [M] [Y] tenant au caractère prétendument tardif de l’appel interjeté par monsieur [H] [B] dès lors qu’une telle fin de non-recevoir aurait dû être soumise, dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai’ non pas à la cour, dépourvue en la matière de tout pouvoir juridictionnel, mais au président de la chambre saisie ou, à défaut, au magistrat désigné par le premier président,
— à titre subsidiaire, de rejeter purement et simplement, à la supposer, par extraordinaire, recevable, la fin de non-recevoir soulevée par 'monsieur’ [M] [Y], tenant au caractère prétendument tardif de l’appel interjeté par monsieur [H] [B], alors que ce dernier, auquel le jugement attaqué a été notifié le 18 juin 2024, a saisi la cour le 02 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours légalement requis, celui-ci expirant, en l’espèce, le 03 juillet 2024 à 24 heures,
' sur la confirmation du jugement attaqué
— de confirmer le jugement en ce qu’il a : rejeté la demande de jonction des instances inscrites sous les RG n° 23/07071 et RG n°23/09907 // débouté madame [M] [Y] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 21 juillet 2023 // rejeté la demande de séquestre formée par madame [M] [Y] // débouté madame [M] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile // condamné madame [M] [Y] aux dépens,
et plus généralement 'du rejet’ de toutes autres demandes formées par madame [M] [Y], dont les moyens, prétentions, fins et conclusions n’ont pas été admis en première instance, ainsi de l’existence d’un titre exécutoire l’obligeant personnellement, de l’imputation des paiements partiels sur les intérêts et de l’intégration, dans l’assiette desdits intérêts, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle était assujetti monsieur [H] [B] lorsque l’ordonnance de taxe a été rendue le 1er août 2002,
— de rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de madame [M] [Y],
' sur l’infirmation du jugement
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a : dit qu’il y a lieu pour le commissaire de justice instrumentaire de procéder à un nouveau décompte des intérêts qui tiendra compte du fait que les intérêts sont dus à partir du 05 avril 2022 et que les intérêts majorés courent depuis le 16 juillet 2022 // cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023 en retranchant les intérêts non dus avant le 05 avril 2022 // débouté les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais seulement en ce qu’ 'elle’ a rejeté la demande de monsieur [H] [B] à ce titre // condamné madame [M] [Y] aux dépens mais seulement en ce qu’il n’a pas ordonné la distraction de ces derniers au profit de l’avocat constitué pour monsieur [H] [B],
et plus généralement de toute disposition qui, non visée au dispositif, fait grief à l’appelant, selon les moyens et prétentions développés par ce dernier dans le cadre des présentes conclusions,
— de statuer à nouveau sur tous ces points
1. Sur les intérêts moratoires
— de dire que les intérêts moratoires courent, de plein droit, depuis le 1er août 2002, date du prononcé de l’ordonnance de taxe, sans être prescrits, ainsi qu’il résulte du jugement rendu le 20 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, décision irrévocable et revêtue, sur ce plan, de l’autorité de la chose jugée, la majoration desdits intérêts étant acquise, quant à elle, à l’égard de madame [M] [Y], depuis, au moins, le 16 juillet 2022, sans préjudice toutefois, sur ce dernier point, du pourvoi en cassation formé par monsieur [H] [B] contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2024,
— de rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de madame [M] [Y],
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
— de condamner madame [M] [Y] à payer à monsieur [H] [B], avec intérêts au taux légal et capitalisés, la somme de 20.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant,
— de condamner madame [M] [Y] à supporter les entiers dépens, ceux de première instance devant être distraits au profit de maître Marie Fernet et ceux d’appel au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims agissant par maître Asma Mzé,
— de rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de madame [M] [Y],
3. En tout état de cause
— de rejeter, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de madame [M] [Y].
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 1er décembre 2025, madame [M] [G] [Y], visant les articles L 211-1 à L 211-5 et R 211-1 à R 211-23 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution en date du 21/07/2023, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence 'en décembre 2023", l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 04/11/2025, prie la cour :
— de juger irrecevable et en tout état de cause infondée, la demande principale de sursis à statuer, la Cour de cassation n’étant pas un troisième degré de juridiction alors que les décisions rendues (8/06/2023 et 04/11/2025) sont par nature exécutoires et notamment celle qui l’a
condamné (08/06/2023),
— en conséquence, de débouter monsieur [B] de cette demande de sursis à statuer,
— d’infirmer le jugement en date du 31/05/2024 en ce qu’il a débouté madame [G] [Y] de sa demande d’annulation de la saisie pratiquée,
Statuant à nouveau de ce chef
— de juger nul et de nul effet l’acte de saisie en date du 21/07/2024 pratiqué par monsieur [B] entre ses propres mains faute de titre exécutoire valable et alors même que sa créance contre la succession ayant été déclarée prescrite, il ne peut se prévaloir de la qualité de créancier pour pratiquer entre ses propres mains une saisie attribution,
— d’ordonner la mainlevée de cette saisie attribution aux frais exclusifs de monsieur [B],
— de juger en conséquence sans objet les demandes de monsieur [B] relatives aux calculs des intérêts moratoires,
Subsidiairement et confirmant en cela le jugement querellé
— de débouter monsieur [H] [B] de l’intégralité de ses demandes, de sa demande de compensation, d’astreinte et de dommages et intérêts ou encore de calculs d’intérêts moratoires calculés à partir d’une créance prescrite,
— de débouter monsieur [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l’article 700 du 'CPC’ et des dépens,
Reconventionnellement et en tout état de cause
— de condamner en conséquence monsieur [B] au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC’ outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 17 décembre 2025 sans que soit demandée la production de notes en délibéré et les parties ont été informées que l’arrêt sera rendu le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de l’instance
Au soutien de cette demande l’appelant se prévaut d’abord de sa recevabilité devant la cour du fait que dans la présente procédure dite 'à bref délai', elle échappe aux pouvoirs juridictionnels du président de la chambre délimités aux articles 905-1, 905-2 et 916 alinéa 2 ; en outre, poursuit-il, cette exception de procédure qui doit être présentée in limine litis peut toutefois l’être postérieurement à des conclusions au fond dès lors qu’elle repose sur des faits, éléments, événements nouveaux et que tel est le cas en l’espèce puisque ses conclusions n° 2 ont été notifiées le 12 novembre 2024 et que, depuis, ont été rendus un arrêt de la Cour de cassation (le 19 décembre 2024) et un arrêt de la cour de renvoi (le 04 novembre 2025) qui sont de nature à 'bouleverser l’économie de la procédure’ en remettant en cause la force exécutoire du titre au fondement de la mesure du fait de la prescription.
Il fait ensuite valoir, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile et R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, que sa demande est parfaitement justifiée quand bien même le recours extraordinaire que constitue le pourvoi en cassation n’est pas suspensif dès lors que ces décisions auront une influence directe sur la solution du litige. Il se prévaut de l’existence de trois pourvois, dont il justifie, actuellement pendants à l’encontre de trois arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (ci-avant explicités dans le dispositif de ses dernières conclusions), et du fait qu’il pourrait être jugé qu’il n’est plus créancier de ses adversaires et, surtout, qu’ils sont toujours redevables de ses honoraires.
Pour s’opposer à cette demande, l’intimée souligne d’abord la position paradoxale de monsieur [B] qui a pratiqué une saisie-attribution entre ses propres mains sur une créance des consorts [Y] à son encontre, au montant de 188.000 euros et résultant d’un arrêt exécutoire, tout en saisissant la Cour de cassation pour contester cette créance.
Cette demande de sursis à statuer est d’autant plus infondée, poursuit-elle, que la créance de monsieur [B] a été déclarée prescrite par arrêt également exécutoire du 04 novembre 2025, et fait observer, en considération des arrêts de cassation que les cours de renvoi ne sont appelées à statuer que sur le montant des dommages-intérêts allouables aux consorts [Y] et sur la vérification du caractère acquis, ou non, de la prescription.
Ceci étant exposé et s’agissant de la recevabilité de la demande, monsieur [B] peut être suivi en son argumentation, tant en ce qui concerne l’appréciation du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel que sur la présentation de cette exception de procédure, étant observé qu’elle n’est pas contestée sur ce point par l’intimée.
S’agissant de son accueil, il convient de rappeler que le sursis à statuer, qui relève de la catégorie des exceptions dilatoires, conduit, à '(suspendre) le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement (que la décision) détermine’ selon l’article 378 du code de procédure civile, ceci dans la logique d’une bonne administration de la justice, et, à défaut d’être imposé par la loi, il n’est que facultatif aux termes des articles 109 et 110 du code de procédure civile.
Au cas particulier, pour justifier de la nécessité de cette suspension monsieur [B] évoque la possible reconnaissance de sa créance à la faveur du pourvoi qu’il a déclaré former à l’encontre de la décision rendue le 04 novembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui était désignée comme juridiction de renvoi.
Il y a toutefois lieu de rappeler que l’objet du présent litige porte sur la contestation d’une mesure d’exécution forcée et de considérer qu’il résulte de la combinaison des articles L 211-1 et R 211-1 (2° et 3°) du code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement des sommes dues qu’en exécution du titre exécutoire visé à l’acte.
Or, le titre au fondement de la saisie-attribution litigieuse est l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 05 avril 2022 qui rendait exécutoire l’ordonnance de taxe rendue le 1er août 2002 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice qui a été cassé et annulé.
A supposer-même que soit déclaré recevable, voire prospère, le pourvoi formé contre la décision rendue le 04 novembre 2025 sur renvoi de cassation par cette même cour d’appel (qui s’est conformée à la solution retenue par l’arrêt de censure et sur laquelle un recours n’a pas d’effet suspensif) et qu’une cour de renvoi reconnaisse que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier a été présentée dans le délai de prescription de sa créance, monsieur [B], disposant alors d’un autre titre, ne pourra se prévaloir, après reprise de la présente instance en contestation de la mesure instrumentée le 21 juillet 2003 et au jour où la cour sera appelée à statuer, du titre exécutoire au fondement de cette saisie-attribution.
Quant à sa contestation des sommes indemnitaires et frais de procédure alloués aux consorts [Y] et que, dans sa déclaration de tiers saisi, il a déclaré détenir pour leur compte à hauteur de 188.000 euros, c’est à juste titre que l’intimée se prévaut d’un paradoxe dès lors que la remise en cause de cette créance, à la faveur des pourvois que monsieur [B] a déclaré former et de décisions subséquentes de cours de renvoi qui lui seraient favorables, conduirait à reconsidérer tant la compensation de créances réciproques que la qualité de tiers saisi qu’il s’est reconnue lors des opérations de saisie-attribution du 21 juillet 2023.
En toute hypothèse et dans l’appréciation d’une bonne administration de la justice, ne peuvent être négligés les impératifs procéduraux tenant à l’exigence de célérité requise du juge, et tout particulièrement en matière de voie d’exécution, ou aux incertitudes quant à la durée de la procédure dont l’issue est attendue.
Il s’en déduit que monsieur [B] doit être débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la validité de la saisie-attribution
Pour rejeter les moyens de nullité dont il était saisi par la demanderesse, le juge de l’exécution, rappelant que les actes de procédure sont soumis au régime des nullités de procédure régis par l’article 114 du code de procédure civile, a d’abord retenu la régularité formelle du procès-verbal de saisie, comportant un décompte précisant à suffisance le détail des sommes réclamées et ceci sans grief établi.
Puis il a considéré que monsieur [B] pouvait revendiquer la qualité de tiers saisi dès lors qu’il est acquis qu’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer une saisie entre ses propres mains et que tel est le cas de monsieur [B] disposant de la décision ordinale du 1er août 2002 rendue exécutoire par la cour d’appel d’Aix-en-Provence selon son arrêt du 05 avril 2022, signifié à madame [Y] le 16 mai 2022, et qui se trouve débitrice à titre personnel de monsieur [B] en vertu des règles applicables en matière de succession.
Il a enfin repris les termes du procès-verbal et la déclaration spontanée du tiers saisi précisant qu’il détenait la somme de 188.000 euros pour le compte des consorts [Y] en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 08 juin 2023.
Il s’est ensuite prononcé sur les sommes décomptées en principal et intérêts en renvoyant les parties devant un commissaire de justice afin qu’il soit procédé au calcul des intérêts et en cantonnant, pour finir, les effets de la saisie-attribution par le retranchement des intérêts antérieurs au 05 avril 2022.
L’appelant fait valoir que lorsqu’il a pratiqué, entre ses mains, le 21 juillet 2023, la saisie-attribution litigieuse, le titre fondant les poursuites était alors pleinement exécutoire selon les arrêts rendus les 05 avril et 06 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que si ce dernier arrêt a été partiellement censuré, le 19 décembre 2024, par la Cour de cassation et le premier rétracté, le 04 novembre 2025, par la cour de renvoi en considération d’une prétendue prescription de sa créance, dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande de sursis à statuer qui tend pourtant à la préservation de ses droits, l’arrêt qui lui a été communiqué par son adversaire n’est qu’une copie adressée électroniquement par le greffe à son confrère, qu’il n’est revêtu ni de signatures ni de la formule exécutoire et n’a, par conséquent que la valeur informative d’un projet d’arrêt.
Ce projet n’a donc pas force jugée à son égard et il en déduit, en réponse à l’appel incident de son adversaire poursuivant la nullité de la mesure, que le jugement doit être confirmé, d’autant que le juge de l’exécution de Draguignan (selon la décision ci-avant évoquée) a validé ' en tous ses éléments', la saisie-attribution litigieuse, aux termes d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée et qui est pleinement exécutoire.
Précisant qu’il ne veut renoncer à aucun de ses droits, il entend toutefois voir réformer le jugement entrepris pour ce qui est de la prise en compte des intérêts, ceci par référence à la décision rendue par le juge de Draguignan.
Et dans l’hypothèse d’une mainlevée de la saisie-attribution, enfin, il demande que la décision qui sera rendue par la présente cour ne soit pas profitable à madame [S] [Y].
En réplique, l’intimée poursuit, sur appel incident, la nullité de la saisie-attribution et, pour ce faire, se fonde sur les articles R 211-1 et L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Elle se prévaut de la méconnaissance des mentions exigées ad validitatem dans l’acte de saisie, dans la mesure où, s’il est vrai que par arrêt du 08 juin 2023 (précité) il a été condamné à verser 60.000 euros à chacune des héritières(parmi lesquelles [M] [G] [Y]), outre les frais de l’article 700 et les dépens, il ne pouvait déclarer, s’agissant de sa personne, qu’il 'détient’ la somme de 188.000 euros pour le compte des 'consorts’ [Y] en vertu de cet arrêt.
Et, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge ou retenu par le juge de l’exécution de Draguignan, il n’est pas créancier de madame [M] [G] [Y] ni même de la succession, dès lors que le titre exécutoire en vertu duquel il a agi a été annulé et sa créance déclarée prescrite par l’arrêt de renvoi de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 04 novembre 2025, de sorte qu’il ne pouvait revêtir la qualité de tiers saisi dans le cadre d’un recouvrement qui ne repose sur aucun titre exécutoire valable et alors même que sa créance a été déclarée prescrite définitivement.
Elle invite la cour à se reporter à la motivation à son sens parfaitement claire de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 08 juin 2023 (pièce n° 12) qui a annulé les mesures d’exécution antérieurement pratiquées par monsieur [B].
Ceci étant exposé, l’article L 211-1 du code de procédures civiles d’exécution visé par l’intimée dispose : 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'
Concernant plus précisément le formalisme exigé du procès-verbal de saisie-attribution et régi par l’article R 211-1 de ce code, outre la présentation d’un décompte (prévue en son 3°) sur lequel le premier juge s’est prononcé sans être contesté, l’indication d’un tiers saisi (prévue en son 4°) dont il est débattu en appel y figure bien, fût-ce de manière contestable en ce qu’il requiert une appréciation de cette qualité indépendante du constat de l’effectivité de cette simple mention.
De sorte que le premier moyen de nullité de l’intimée ne peut prospérer.
S’agissant de la nécessaire détention d’un titre exécutoire au fondement de la mesure, par delà la question inopérante des dettes de la succession à l’égard des tiers dès lors que l’article 870 du code civil dispose :
'Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend'
ou celle, secondaire, de la déclaration du tiers saisi dans la mesure où, selon l’article L 211-2 du même code, l’effet attributif de la saisie est immédiat et n’est pas subordonné à la déclaration prévue par son article L 211-3, force est de considérer que madame [Y] est fondée à opposer à monsieur [B], agissant en qualité de saisissant, un défaut de titre exécutoire.
En effet, la présente cour se plaçant au jour où elle statue, ne peut que considérer que, par son arrêt rendu le 04 novembre 2025, la cour de renvoi s’est conformée à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2024 (sus-repris) énonçant notamment que 'la décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle n’est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l’exécution des titres exécutoires à l’article L. 111-4 du même code. Il s’en déduit que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance’ .
Si cet arrêt n’a été communiqué que sous la forme de la copie adressée aux avocats, monsieur [B] ne fournit aucune décision de la cour qui différerait de ce qu’il tient pour un 'projet’ ni ne s’explique sur l’arrêt qu’il a été appelé à produire à l’occasion du pourvoi qui a fait l’objet d’une déclaration.
Et quand bien même contesterait-il, à la faveur de son pourvoi (ce que la présente cour ignore), l’appréciation des juges de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans leur arrêt rendu le 04 novembre 2025, quant à la durée de la prescription, son point de départ ou encore les actes susceptibles de l’interrompre, selon l’article 579 du code de procédure civile 'Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.'
Dès lors, par conséquent, que, pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que 'le délai de prescription de la créance d’honoraires expirant en mai 2012 et au plus tard le 19 juin 2013 à défaut d’avoir été interrompu, la demande de M. [B] aux fins d’apposition de la formule exécutoire le 1er décembre 2017 était tardive et donc irrecevable’ et qu’en conséquence c’était à tort qu’elle avait refusé de rétracter sa décision rendue le 05 avril 2022 si bien que devait être confirmée la décision du bâtonnier rejetant la demande d’apposition de la formule exécutoire sur la décision ordinale du 1er août 2002, dans le cadre de la présente contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023, monsieur [B] ne peut prétendre qu’il disposait d’un titre exécutoire.
Par suite, madame [Y] est fondée à prétendre à la nullité de cette mesure, pour défaut de titre exécutoire, et à en solliciter la mainlevée.
Conséquemment, le jugement qui en décide autrement doit être infirmé et déclaré sans objet le surplus des prétentions relatives au quantum de la créance, à ses modalités de conservation ou encore aux mesures coercitives qui pourraient l’assortir.
Sur les frais de procédure
Eu égard à la solution donnée au présent litige, le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mis à la charge de madame [Y].
L’équité commande de condamner monsieur [B] à verser à madame [Y] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais non répétibles.
Débouté de ce dernier chef de demande, monsieur [B] qui succombe sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’interruption de l’instance présentée par monsieur [H] [B] ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux moyens de procédure et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023 à la requête de monsieur [H] [B] et entre ses propres mains, à l’encontre de madame [M] [G] [Y] ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution ;
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur les demandes subséquentes à la validation d’une saisie-attribution, non retenue par la cour ;
Condamne monsieur [H] [B] à verser à madame [M] [G] [Y] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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