Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [, S.C.I. OZEANO, S.A.S. PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations, S.A.S. PROMOTION PICHET, S.A.S. ETS BIASON, S.A. SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/30
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07/01/2026
Dossier : N° RG 25/01775 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGJA
Affaire :
S.A.R.L. [Localité 13] FERMETURES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. ETS BIASON
S.C.I. OZEANO
S.A.S. PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SCCV VILLAS ITSASOA
par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SCCV ITSASOA et de la transmission universelle de son patrimoine à
son associée unique la SAS PROMOTION PICHET en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil en du 31 octobre 2022 & venantauxdroits et obligations de la SARL ECOTECH INGIENERIE par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SARL ECOTECH INGIENERIE et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil en du 01 octobre 2023
S.A.S. PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SARL ECOTECH INGIENERIE par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SARL ECOTECH INGIENERIE et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil en du 01 octobre 2023
S.A. SMABTP
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. [Localité 13] FERMETURES
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 414 352 369
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
es-qualité d’assureur de l’entreprise Biason
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
S.A.S. ETS BIASON
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 330 335 571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
S.C.I. OZEANO
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 814 150 553, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne
S.A.S. PROMOTION PICHET
venant aux droits et obligations de la SCCV VILLAS ITSASOA
par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SCCV ITSASOA et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil en du 31 octobre 2022 & venant aux droits et obligations de la SARL ECOTECH INGIENERIE par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SARL ECOTECH INGIENERIE et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil en du 01 octobre 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. PROMOTION PICHET
venant aux droits et obligations de la SARL ECOTECH INGIENERIE par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SARL ECOTECH INGIENERIE et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil en du 01 octobre 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
S.A. SMABTP
es-qualité d’assureur de la SARL Ecotech Ingenierie
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— reçu la S.A.S. Promotion Pichet en son intervention volontaire,
— condamné la S.A.S. Promotion Pichet à payer à la S.C.I. Ozeano les sommes de 18 496 € HT, 2 970€ au titre des frais d’installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d’oeuvre, 1 980 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et 22 % des dépens,
— condamné la S.A.S. Lapix Bâtiment et la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie, in solidum, à payer à la S.C.I. Ozeano la somme de 4 000 € outre 675 € au titre des frais d’installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d’oeuvre, 450 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et 5 % des dépens et dit que la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie sera garantie à hauteur de 80 % par la S.A.S. Lapix Bâtiment et que la S.A.S. Lapix Bâtiment sera garantie à concurrence de 20% par la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie,
— condamné in solidum la S.A.S. Promotion Pichet, la S.A.R.L. Biason 33 et son assureur la S.A. Allianz, la S.A.R.L. [Localité 13] Fermeture, la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et son assureur la SMABTP à payer à la S.C.I. Ozeano la somme de 8 780 € HT au titre des frais d’installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d’oeuvre, 990 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et 11% des dépens,
— dit que la S.A.S. Promotion Pichet sera garantie par la S.A.R.L. Biason 33 et la S.A. Allianz, la S.A.R.L. [Localité 13] Fermeture, la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et la SMABTP,
— dit que la S.A.R.L. Biason 33 et la S.A. Allianz seront garanties intégralement par la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures et à concurrence de 10 % par la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et la SMABTP,
— dit que la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 80 % par la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures et de 10 % par la S.A.R.L. Biason 33 et la S.A. Allianz,
— dit que la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures sera garantie à hauteur de 10 % par la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et la SMABTP,
— condamné in solidum la S.A.S. Promotion Pichet, la S.A.R.L. Biason 33 et la S.A. Allianz, la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et la SMABTP à payer à la S.C.I. Ozeano la somme de 17 860 € HT, outre 2 835 € au titre des frais d’installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d’oeuvre, 1 890 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et 21 % des dépens;
— dit que la S.A.S. Promotion Pichet sera garantie par la S.A.R.L. Biason 33 et la S.A. Allianz, la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et la SMABTP,
— dit que la S.A.R.L. Biason 33 et la S.A. Allianz seront garanties intégralement à hauteur de 10 % par la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et la SMABTP,
— condamné in solidum la S.A.S. Promotion Pichet et la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie à payer à la S.C.I. Ozeano la somme de 35 559 € HT, outre 5 535 € au titre des frais d’installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d’oeuvre, 9 000 € au titre des frais de relogement durant les travaux et 3 690 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et 41 % des dépens,
— dit que la S.A.S. Promotion Pichet sera garantie par la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures a interjeté appel de cette décision par une première déclaration transmise au greffe de la cour le 26 juillet 2024 en intimant la S.A.S. Biason 33, la S.A. Allianz et la S.A.S. Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV [Adresse 18] (instance enrôlée sous le n° 24-2200) .
Par ordonnance du 11 juin 2025 (rectifiée par ordonnance du 26 juin 2025), le magistrat de la mise en état a, sur le fondement des articles 908 et 954 du C.P.C. prononcé la caducité de cette déclaration d’appel.
La S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures a interjeté appel de cette décision par une seconde déclaration transmise au greffe de la cour le 27 septembre 2024 en intimant la S.A. Allianz, la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie, la S.A.S. Biason, la SCI Ozeano, la S.A.S. Promotion Pichet (venant aux droits de la SCCV [Adresse 18]) et la SMABTP (instance enrôlée sous le n° 24-2699).
Par ordonnance du 25 juin 2025, non frappée de recours, le magistrat de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable, en application de l’article 538 du C.P.C.
La S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures a interjeté appel du jugement du 6 novembre 2023 par une troisième déclaration, transmise au greffe de la cour le 25 juin 2025, en intimant la S.A. Allianz, la S.A.S. Biason, la SCI Ozeano, la S.A.S. Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV [Adresse 18], la S.A.S. Promotion Pichet, venant aux droits de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et la SMABTP (instance enrôlée sous le n° 25-1775) .
Par message du 7 juillet 2025, le greffe de la première chambre a avisé les parties que l’affaire serait appelé à l’audience d’incidents du 3 octobre 2025 pour voir statuer sur la recevabilité de l’appel.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 29 septembre 2025 (S.A.S. Biason) 30 septembre 2025 (SCI Ozeano), 1er décembre 2025 (SMABTP et S.A.S. Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV [Adresse 18] et de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie) et 2 décembre 2025 (Blaye Fermetures et Allianz)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.S. Biason demande au magistrat de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable par application de l’article 538 du C.P.C. et de condamner la société [Localité 13] Fermetures à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’appel, en faisant valoir que le jugement déféré lui a été signifié par acte du 27 février 2024.
La S.C.I. Ozeano demande au magistrat de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et de condamner la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens, en exposant en substance:
— que l’ordonnance du 11 juin 2025, non frappée de recours, a autorité de la chose jugée,
— que cette décision ayant déclaré tardif l’appel interjeté le 27 septembre 2024, le nouvel appel régularisé le 25 juin 2025 l’est tout autant, alors que le jugement déféré a été signifié à la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures le 27 février 2024, cette signification profitant à la SCI Ozeano en raison de l’indivisibilité du litige.
La SMABTP (assureur d’Ecotech Ingénierie) demande au magistrat de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable, à titre principal sur le fondement de l’autorité de chose jugée par les ordonnances des 11 et 25 juin 2025 et subsidiairement sur fondement de l’article 538 du C.P.C., le jugement déféré ayant été signifié à la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures par acte du 27 février 2024, l’indivisibilité du litige lui permettant de se prévaloir de la signification effectuée à la requête d’une tierce partie, en l’espèce la S.A.S. Promotion Pichet.
La S.A.S. Promotion Pichet demande au magistrat de la mise en état :
— à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable, en application de l’article 538 du C.P.C.,
— subsidiairement, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, par application de l’article 524 du C.P.C.,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Paulian,
en exposant pour l’essentiel :
— que l’ordonnance du 25 juin 2025, définitive, ayant retenu l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté a autorité de chose jugée et que la S.A.R.L. [Localité 13] Fermeture est irrecevable en son appel du 25 juin 2025,
— qu’en toute hypothèse, le jugement déféré ayant été signifié par acte du 27 février 2024 délivré à personne, l’appel interjeté le 25 juin 2025 est tardif,
— que l’acte de signification du 27 février 2024 délivré à la requête de la S.A.S. Pichet Promotion, sans autre précision, est valable dès lors que les articles 651 et 654 du C.P.C. ne prévoient aucune exigence de forme quant à la partie ayant recours à la signification dont l’objectif est d’informer le signifié de l’existence du jugement et de faire courir le délai de recours, peu important l’identité de la partie y ayant procédé, qu’en toute hypothèse, la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures ne justifie d’aucun grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification dès lors que c’est la S.A.S. Promotion Pichet qui y a fait procéder, venant aux droits de la SCCV Villas Itsasoa et/ou de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie,
— que la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures ne peut se prévaloir d’une prétendue absence d’identité des parties entre les deux déclarations d’appel alors même que son dernier appel vise à contourner la nullité de la première déclaration d’appel visant la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie qui avait perdu sa capacité par suite de la dissolution sans liquidation et transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, Pichet Promotion,
— que la société [Localité 13] Fermetures ne justifie pas avoir acquitté les causes du jugement ( 11 245,92 €) à son égard.
La S.A Allianz demande au magistrat de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable et de condamner la S.A.R.L.[Localité 13] Fermetures à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, au visa de l’article 916 du C.P.C.:
— que dès lors que l’appel de la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures du 27 novembre 2024 a été déclaré irrecevable, tout nouvel appel à son encontre est nécessairement irrecevable,
— que les dispositions de l’article 552 du C.P.C. sont inapplicables dès lors qu’il n’existe aucune solidarité ou indivisibilité entre constructeurs et sous-traitants condamnés in solidum.
La S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures demande au magistrat de la mise en état de déclarer nulle la signification du 27 février 2024, de déclarer recevable l’appel interjeté le 25 juin 2025 et de condamner 'les adversaires’ au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident, en soutenant:
Sur la nullité de la signification du jugement:
— que la signification du 27 février 2024 a été formalisée dans l’intérêt de la S.A.S. Promotion Pichet seule et non venant aux droits de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie,
— que l’identification de la personne dans l’intérêt de laquelle la signification est effectuée est essentielle pour garantir la sécurité juridique et le respect des droits de la défense, de façon à éviter toute confusion sur la personne concernée par l’acte de procédure (article 648 du C.P.C.) et qu’en l’espèce la signification est nulle dès lors qu’il est impossible d’identifier dans l’intérêt de qui elle a été délivrée, alors même que la S.A.S. Promotion Pichet vient aux droits de deux sociétés,
— qu’il appartenait à la S.A.S. Promotion Pichet d’intervenir volontairement en première instance,
— que les autres intimés ne peuvent se prévaloir de l’article 529 du C.P.C. en l’absence de solidarité ou d’indivisibilité du litige et dans la mesure où la signification est nulle,
Sur l’absence d’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 25 juin 2025:
— que l’appel du 25 juin 2025 n’est pas dirigé contre la même partie, au sens de l’article 916 du C.P.C., que celui du 27 septembre 2024 puisque dirigé non à l’encontre de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie ou de la S.A.S. Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV [Adresse 19] mais contre la S.A.S. Promotion Pichet venant aux droits de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie (non intimée dans la précédente déclaration)
— que dans la mesure où les condamnations sont prononcées in solidum entre diverses parties, elle est recevable à se prévaloir de l’article 552 du C.P.C.,
— que s’il était considéré que les dispositions de l’article 529 alinéa 1er du C.P.C. étaient en l’espèce inapplicables, celles de l’alinéa 2 du même texte le seraient tout autant de sorte que les autres parties condamnées in solidum ne pourraient pas se prévaloir de la signification du 27 février 2024 (nulle au demeurant) à leur profit et que le deuxième appel serait recevable à leur égard.
MOTIFS
Il est constant que la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures a interjeté appel le 25 juin 2025, plus d’un mois après s’être vue signifier le jugement du 6 novembre 2023, par acte extrajudiciaire du 27 février 2024, délivré à personne, à la requête de la S.A.S. Promotion Pichet.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité encourue en application de l’article 538 du C.P.C., la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures soutient, sur le fondement de l’article 648 du C.P..C, la nullité de l’acte de signification, motif pris de ce qu’il a été régularisé au nom de la S.A.S Pichet Promotion, seule, et non de la S.A.S. Pichet Promotion, venant aux droits de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie.
Il doit être rappelé que, conformément à l’article 114 du C.P.C., la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du 'requérant’ (au sens de l’article 648 du C.P.C.) n’est encourue que si le destinataire de l’acte établit que le vice dont il se prévaut lui cause un grief.
En l’espèce, la circonstance que la signification du jugement déféré a été effectuée à la requête de la S.A.S. Pichet Promotion, sans qu’il soit mentionné qu’elle venait aux droits de la SCCV Villas Itsasoa, n’a pas causé de grief à la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures, aucune confusion ne pouvant exister quant à la qualité en laquelle la S.A.S. Promotion Pichet a fait procéder à cette signification, au regard des énonciations mêmes du jugement déféré qui mentionne, en qualité de partie défenderesse, la S.A.S. Pichet Promotion Pichet 'venant aux droits de la SCCV Villas Itsasoa'.
L’appel interjeté par la S.A.R.L. [Localité 13] Fermeture par déclaration du 25 juin 2025 doit dès lors être considéré comme tardif, cette société ne pouvant se prévaloir d’une prétendue absence d’identité de partie pour voir déclarer son appel recevable en contournant la nullité de sa première déclaration d’appel en ce qu’elle était dirigée contre une société (Ecotech Ingénierie) dénuée de toute qualité pour défendre en suite de sa dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique (S.A.S. Promotion Pichet), aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai de l’article 908 du C.P.C. en sa rédaction alors applicable.
La S.A.R.L. [Localité 13] Fermeture sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’appel.
L’équité commande de condamner la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à la S.A.S. Promotion Pichet, venant aux droits et obligations de la SCCV Villas Itsasoa et de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie, à la S.C.I. Ozeano, à la S.A.S. Biason, à la SMABTP et à la S.A. Allianz IARD la somme de 1 000 € chacune au titre des frais par elles exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 913-8 du C.P.C.
Rejetons l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement du 6 novembre 2023 soulevée par la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures,
Déclarons irrecevable, en application de l’article 538 du C.P.C., la déclaration d’appel transmise le 25 juin 2025 par la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures (instance enrôlée sous le n° 25-1775),
Condamnons la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures aux dépens de l’incident et de l’appel,
Condamnons la S.A.R.L. [Localité 13] Fermetures, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à la S.A.S. Promotion Pichet, venant aux droits et obligations de la SCCV Villas Itsasoa et de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie, à la S.C.I. Ozeano, à la S.A.S. Biason, à la SMABTP et à la S.A. Allianz IARD la somme de 1 000 € chacune au titre des frais par elles exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 17], le 07 Janvier 2026
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE
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