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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 juin 2025, n° 24/07498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 16 septembre 2024, N° 22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07498 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPFR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 octobre 2024
Date de saisine : 16 décembre 2024
Décision attaquée : n° 22/00216 rendue par le conseil de prud’hommes de Melun le 16 septembre 2024
APPELANT
Monsieur [O] [M]
Représenté par Mme [P] [C] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SOCIÉTÉ COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ÎLE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 309 214 641
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de Lyon, toque : 1983
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, M. [O] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 16 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Melun dans le litige l’opposant à la SA SCADIF.
Par conclusions du 3 avril 2025, la société SCADIF a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de la déclaration d’appel.
Elle expose qu’elle a constitué avocat le 10 janvier 2025, constitution qui a été dénoncée au défenseur syndical de M. [M] le 13 janvier 2025 et que M. [M] a adressé ses conclusions d’appelant directement à la société sans procéder à une signification.
M. [M] soutient avoir respecté les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile et souligne que le conseil de la société SCADIF a bien pris acte de ses écritures. Il expose avoir notifié les conclusions à la société SCADIF le 20 janvier 2025 en l’absence de constitution d’avocat pour celle-ci. Il indique que l’avocat de la société SCADIF a adressé sa constitution à une mauvaise adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat'; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 930-3 du même code prévoit que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
En l’espèce, M. [M] a interjeté appel le 5 novembre 2024. Il a déposé ses conclusions d’appelant au greffe de la cour le 14 janvier 2025. À cette date, il était informé de la constitution d’un avocat pour la société SCADIF, cette constitution lui ayant été notifiée par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 13 janvier 2025. M. [M] ne peut soutenir que cette notification aurait été faite à une mauvaise adresse alors que la lettre recommandée a été adressée à l’adresse indiquée par le défenseur syndical sur la déclaration d’appel.
M. [M] aurait dû adresser ses conclusions d’appelant par lettre recommandée avec avis de réception au conseil de la société SCADIF.
Il fait valoir qu’il les a adressés à la société SCADIF par lettre recommandée le 20 janvier 2025. Quand bien même on retiendrait qu’en l’absence d’information quant à la constitution de l’intimé, l’appelant pouvait adresser les conclusions à l’intimé, l’article 911 du code de procédure civile impose une signification aux parties qui n’ont pas constitué avocat et non une notification. M. [M] indique avoir adressé les conclusions à la société SCADIF par lettre recommandée et n’établit pas avoir procédé à une signification par voie d’acte de commissaire de justice.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
M. [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel du 14 janvier 2025
CONDAMNONS M. [O] [M] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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