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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 août 2023, N° F21/01004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03976 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNBC
Monsieur [S] [L] [Z] [D]
c/
S.E.L.A.R.L. [5]' en qualité de liquidateur de la SAS [4]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 août 2023 (R.G. n°F21/01004) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 21 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [S] [L] [Z] [D]
né le 27 avril 1993 à [Localité 6]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
assisté et représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [5]' en qualité de liquidateur de la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
non comparant
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente, en présence de Mme [G] [X], élève avocat
Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [S] [D], né en 1993, a été engagé par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2021 en qualité de maçon, statut non cadre de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant moins de onze salariés.
La rémunération prévue au contrat s’élevait à 2 179 euros brut pour 151,67 heures mensuelles.
2. Le 21 mai 2021, M. [T] [V] [E] aurait demandé à M. [D] de ne plus venir travailler
A cette date, M. [D] avait une ancienneté d’un mois et deux jours.
3. Par requête reçue le 18 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement verbal et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts.
Le 29 septembre 2021, une procédure de liquidation à l’encontre de la société a été ouverte par le tribunal de commerce qui a désigné la Selarl [5]' en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 18 août 2023, en l’absence du liquidateur, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement verbal de M. [D] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 287,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés : bulletins de salaires des mois d’avril et mai 2021, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l''exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire aux dispositions du jugement,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2] dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail,
— dit que les dépens, y compris les frais d’exécution seront supportés par la Selarl [5]', en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [4].
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 août 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Monsieur [S] [D] interjette appel limité des chefs du jugement critiqués dont l’infirmation est sollicitée et qui :
— Dit et juge que le licenciement verbal de Monsieur [S] [D] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [4] les sommes suivantes ;
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
— 287,30 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
— Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; bulletins de salaires des mois d’avril et mai 2021, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi.
— Rejette les demandes de dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’exécution déloyale du contrat de travail et de travail dissimulé.
— Rejette toute demande plus amples ou contraire aux dispositions du présent jugement.
— Déclare le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 2] dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-8 et L.3253-17 du Code du Travail. – Dit que les dépens, y compris les frais d’exécution seront supportés par la SELARL [5]', es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [4] ».
Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 octobre 2023 à personne habilitée, M. [D] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 2] et à la Selarl [5]' en sa qualité de liquidateur de la société [4], qui n’ont pas constitué avocat.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 18 août 2023 en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’exécution déloyale du contrat de travail et de travail dissimulé et de :
— juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal,
— juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier,
— juger que le travail dissimulé est constitué,
— juger que la société [4] a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 490 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2 490 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 941 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés : 287,30 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux mois suivants, avril 2021 et mai 2021,
— ordonner la remise du certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi,
— déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA,
— condamner la société [4] aux dépens et frais éventuels d’exécution
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la cour a invité l’appelant à présenter ses observations sur le libellé de sa déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif pouvant en résulter par une note en délibéré.
Par message reçu le 19 novembre 2025, le conseil de l’appelant fait valoir qu’en la matière :
'la Cour de cassation fait preuve d’une certaine souplesse, qu’elle considère que l’effet dévolutif de l’appel s’opère dès lors que les chefs du jugement critiqués peuvent être déduits de l’énumération dans l’acte des demandes rejetées par le tribunal, satisfaisant ainsi l’exigence légale de précision de la déclaration d’appel et que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant à la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 20-18.169, Publié au bulletin)
En l’espèce, l’imprécision de la déclaration d’appel soulevait par la cour ne saurait, entrainer l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté car elle indique clairement les chefs de jugement qu’il critique à savoir :
«- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [4] les sommes suivantes ;
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
— Rejette les demandes de dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’exécution déloyale du contrat de travail et de travail dissimulé.
— Rejette toute demande plus amples ou contraire aux dispositions du présent jugement ».
Il est ajouté que les conclusions de l’appelant sont également claires sur ce point, que cela ne porte aucunement atteinte aux droits de l’intimé qui n’a pas soulevé cette difficulté et qui n’est même pas constitué et serait par ailleurs contraire à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
9. Selon l’article 901. 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’appel formé par M. [D], l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
10. En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. [D], qui fait état d’un appel dit 'limité’ ne permet pas de discerner les chefs de jugement critiqués de ceux qui ne le sont pas.
En particulier, sont visés dans la déclaration d’appel le chef du jugement déféré qui a dit que le licenciement de M. [D] était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et aussi celui qui a alloué à celui-ci la somme de 287,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Mais la lecture des conclusions adressées le 10 octobre 2023 permet de constater qu’en réalité ces chefs de jugement ne sont pas critiqués puisqu’il :
— n’est sollicité la réformation du jugement qu’en ce qui concerne le rejet des demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’exécution déloyale du contrat et du travail dissimulé,
— est demandé à la cour de 'dire et juger que M. [D] a fait l’objet d’un licenciement verbal, irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse’ -ce que le conseil a retenu dans sa décision- et de fixer la créance au titre des congés payés à la somme de 287,30 euros -ce que le conseil a également retenu-,
— une incertitude demeurant quant à la somme allouée au titre des frais irrépétibles dont, tant à la lecture de la déclaration d’appel que des conclusions, il n’est pas possible de déterminer s’il est demandé la confirmation de la somme allouée par le conseil de prud’hommes, soit celle de 900 euros et/ou s’il est sollicité l’allocation d’une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ou, encore si, au contraire, il est seulement demandé le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’ensemble des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
11. En considération de l’imprécision des termes de la déclaration d’appel au regard des exigences des dispositions de l’article 901.4° du code de procédure civile, dont les dispositions ne peuvent être considérées comme contraires à celles de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant justement destinées à permettre aux parties intimées d’apprécier la portée et les conséquences de l’appel formé, il y a lieu de considérer que la déclaration d’appel formée par M. [D] est dépourvue d’effet dévolutif.
12. M. [D], partie perdante en son recours, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la déclaration d’appel formée par M. [D] est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour, qui n’est pas valablement saisie, n’a pas à statuer sur le litige,
Condamne M. [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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