Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2SE
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2024 – RG N°22/00249 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [E] [N]
né le 04 Janvier 1959 à [Localité 3] (25)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [S] [X] épouse [N]
Née le 12 Avril 1962
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. DOMOFINANCE
RCS de [Localité 6] sous le n° 450 275 490
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Selon bon de commande signé le 5 mai 2010, M. [E] [N] et son épouse, née [S] [X], ont confié à la SARL BCH la fourniture et la pose d’une installation photovoltaique d’un coût de 21 490 euros, intégralement financée au moyen d’un prêt souscrit auprès de la SA Domofinance.
Par exploits des 11 et 16 mars 2022, les époux [N] ont fait assigner la société BCH et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard en nullité de la vente et du prêt associé.
Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [N] ont abandonné les prétentions émises à l’encontre de la société BCH, et ne sollicitaient plus que la condamnation de la société Domofinance à leur rembourser l’intégralité des sommes réglées au titre du prêt, ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts, au motif que cette société avait commis une faute en débloquant les fonds au vu d’un bon de commande affecté d’irrégularités.
La société Domofinance a soulevé la prescription de l’action.
Par jugement rendu le 30 août 2024, en l’absence de comparution de la société BCH, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. [E] [N] et Mme [S] [N] née [X] ;
— condamné in solidum M. [E] [N] et Mme [S] [N] née [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la SA Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que les époux [N] échouaient à démontrer l’existence d’un dommage en lien direct avec la seule libération anticipée des fonds, dès lors que l’installation fonctionnait depuis 2010, quand bien-même la production ne serait pas celle espérée ou prétendument annoncée ;
— que la faute de la banque avait pour effet de faire perdre aux emprunteurs une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder à toutes comparaisons possibles ;
— que toutefois les époux [N] avaient été nécessairement informés des caractéristiques essentielles de l’installation non seulement lors de la livraison du matériel puis des travaux, mais également à la réception de la facture détaillée de la société BCH ; qu’ils étaient donc en mesure de connaître ces éléments dès le deuxième semestre 2010 ;
— que par ailleurs le bon de commande ne portait aucun engagement du vendeur sur une production particulière, un autofinancement, une économie d’énergie ou une durée d’amortissement, et que les époux [N] avaient pu évaluer la rentabilité de l’installation et se convaincre de son éventuelle insuffisance après trois ou quatre années d’exploitation.
Les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 6 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 27 juin 2025, les appelants demandent à la cour :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de
la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. [E] [N] et Mme [S] [N] née [X] ;
* condamné in solidum M. [E] [N] et Mme [S] [N] née [X] aux entiers dépens de l’instance ;
*dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— de déclarer les demandes de M. [E] [N] et Mme [S] [N] recevables et bien fondées ;
— de condamner la société Domofinance à verser à M. [E] [N] et Mme [S] [N] l’intégralité des sommes suivantes :
* 21 490,00 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
* 7 504,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [E] [N] et Mme [S] [N] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause :
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance ;
— de condamner la société Domofinance à payer aux époux [N] les sommes de :
* 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
* 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions
contraires ;
— de condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2025, la société Domofinance demande à la cour :
Vu les articles L. 121'3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 311'1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L.312-56 du code de la consommation,
Vu les articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil,
A titre principal,
— de juger que M. [E] [N] et Mme [S] [N] sont irrecevables en leurs demandes compte tenu de la prescription ;
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce que le tribunal :
* déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. [E] [N] et Mme [S] [N] née [X] ;
* condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [S] [N] née [X] aux entiers dépens de l’instance ;
* déboute la SA Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— de débouter M. [E] [N] et Mme [S] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’action en responsabilité serait déclarée recevable,
— de juger que la société Domofinance n’a commis aucune faute ;
— de débouter M. [E] [N] et Mme [S] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où l’action en responsabilité serait jugée
recevable, une faute retenue ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité,
— de débouter M. [E] [N] et Mme [S] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner solidairement M. [E] [N] et Mme [S] [N] à payer à la société Domofinance la somme de 21 490 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [E] [N] et Mme [S] [N] à payer à la société Domofinance une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il sera rappelé que les époux [N] entendent voir engager la responsabilité de la société Domofinance sur deux fondements différents, savoir respectivement la commission d’une faute résultant de sa participation à un dol commis par le vendeur, et la commission d’une faute résultant du déblocage des fonds sans vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
Le point de départ du délai quinquennal de prescription étant susceptible de différer selon le fondement de l’action, il convient d’examiner sa recevabilité successivement sous l’angle de chacun des fondements invoqués.
S’agissant en premier lieu de la participation à un dol, les appelants font grief à la société Domofinance de ne pas avoir vérifié que le vendeur les avait mis en mesure, notamment par la production d’une simulation, d’apprécier la rentabilité de l’installation, qui s’était révélée ne pas permettre l’autofinancement attendu. Le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle les époux [N] ont pu se convaincre du rendement insuffisant de l’installation. Dès lors que les appelants caractérisent cette insuffisance par une comparaison arithmétique entre le prix de revente annuel de l’électricité et le montant des remboursements effectués au titre du crédit, c’est à la date à laquelle ils ont eu connaissance du niveau des bénéfices générés par l’installation que doit être fixé le point de départ de la prescription, étant observé que les sommes à rembourser au titre du crédit leur étaient connues dès la souscription du prêt. A cet égard, le premier juge a pertinemment retenu que les époux [N] avaient ncessairement acquis cette connaissance au plus tard quatre ans après la mise en service de l’installation, ce délai leur permettant en effet d’apprécier sur une durée significative le niveau des bénéfices annuels moyens qu’elle leur procurerait. Etant rappelé que l’installation a été fournie et mise en service courant 2010, et que l’assignation a été délivrée le 11 mars 2022, la prescription est indubitablement acquise concernant l’action fondée sur le dol.
S’agissant ensuite du déblocage des fonds au vu d’un bon de commande non conforme aux dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle les époux [N] ont pu se convaincre des irrégularités affectant le bon de commande. Contrairement à ce que soutient l’intimée, ce point de départ ne peut pas être fixé à la date de souscription du contrat, qui ne fournit pas au consommateur les éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier sa validité, y compris lorsque ce contrat reproduit les textes du code de la consommation qui lui sont applicables. C’est à celui qui se prévaut de la prescription, savoir ici la société Domofinance, d’établir à quelle date les époux [N] ont acquis de manière certaine la connaissane de l’irrégularité du bon de commande. Or, aucun élément n’est fourni à cet égard, de sorte que l’action des appelants, qui soutiennent quant à eux avoir acquis la conviction de l’irrégularité du contrat à l’occasion de la consultation d’un avocat antérieure de moins de cinq ans à la délivrance de l’assignation, doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action des époux [N] irrecevable.
Sur le fond
1° sur la responsabilité pour faute de la société Domofinance
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Etant rappelé que les demandes des appelants ont été jugées irrecevables en tant qu’elles étaient formées sur le fondement d’une participation de la société Domofinance à la commission d’un dol, la responsabilité de l’intimée ne sera examinée que sous l’angle de la faute consistant dans le déblocage des fonds en présence d’un bon de commande irrégulier.
L’aticle L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [4] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Si les critiques tirées par les époux [N] de l’absence de précisions quant à la taille, au poids, à la surface, ou encore au prix unitaire des matériels sont dépourvues d’emport, dès lors que ces éléments ne constituent pas des caractéristiques essentielles au sens du texte précité, il en va différemment de la marque des biens objets du contrat, dont l’examen du bon de commande établi par la société BCH le 5 mai 2010 révèle qu’elle n’est à aucun moment mentionnée.
Le fait pour la société Domofinance, professionnelle du crédit affecté, d’avoir déloqué les fonds sans avoir préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux règles protectrices du code de la consommation, et alors que ce document était entaché d’une irrégularité manifeste, constitue un manquement à ses obligations.
Si l’intimée avait refusé le déblocage des fonds, et eu égard à l’interdépendance liant dans ce type d’opération le contrat de vente et le contrat de financement, l’ensemble contractuel n’aurait pu se dénouer, sauf aux appelants, dûment avisés de l’irrégularité du bon de commande par la banque, à souhaiter confirmer l’opération en connaissance de cause. Le préjudice résultant pour les époux [N] de la faute de la société Domofinance s’analyse ainsi en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Le préjudice de perte de chance se mesure à l’aune de la chance perdue, sans pouvoir équivaloir à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’absence de contrat, les appelants n’auraient pas eu à régler les intérêts et frais relatifs au prêt, soit une somme totale de 7 504,64 euros. Le capital ne peut quant à lui être pris en considération, dès lors que si les époux [N] n’auraient certes pas eu à le rembourser en l’absence de contrat, les fonds n’auraient cependant pas été mis à leur disposition dans une telle hypothèse.
Le préjudice de perte de chance ne peut en conséquence s’apprécier qu’au regard des seuls frais et intérêts réglés au titre du prêt.
Il convient néanmoins encore de tenir compte pour l’appréciation du préjudice des avantages financiers que les époux [N] ont tirés de l’opération litigieuse, à savoir les gains provenant de la revente de l’énergie électrique produite, gains dont ils n’auraient pas bénéficié en l’absence de contrat. Ces gains doivent ainsi venir en déduction de la somme représentative du préjudice de perte de chance. Or, il ressort des propres écritures des appelants que les gains tenant à la revente d’énergie s’établissent à une moyenne annuelle de 1 894,91 euros, somme que les époux [N] évoquent en effet expressément pour déplorer l’insuffisance de rendement de leur installation. Force est de constater que ces gains ont donc couvert dans son intégralité le montant représentatif des intérêts et frais dès la quatrième année de fonctionnement de l’installation, dont il sera rappelé qu’elle a été mise en service en 2010, et ce sans même tenir compte de la nécessaire application à la somme représentative des intérêts et frais d’un abattement inhérent à toute perte de chance.
Il en résulte qu’il ne subsiste aucun préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
La demande indemnitaire formée de ce chef sera donc rejetée.
2° sur la déchéance du droit aux intérêts
Les époux [N] réclament la déchéance de la société Domofinance de son droit aux intérêts, au motif qu’elle avait manqué à son obligation de vérifier leur situation financière et l’adaptation du crédit à leurs capacités financières, ainsi qu’en manquant à son obligation de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet.
Sur ce dernier point, il sera rappelé qu’un organisme bancaire, s’il est certes tenu d’une obligation de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif, n’est en revanche redevable d’aucune obligation de conseil relativement à l’opportunité, fût-elle économique, du projet pour la mise en oeuvre duquel son concours financier est sollicité.
Etant observé par ailleurs, d’une part que les pièces produites attestent de la prise en compte par la société Domofinance des éléments de solvabilité tels qu’ils étaient exigés par l’état de la législation en vigueur à la date de souscription du contrat, d’autre part qu’il n’est justifié par les appelants d’aucune inadéquation de l’opération financière à leurs capacités contributives, alors que le prêt a été intégralement soldé au mois de juin 2020, sans qu’il soit fait état d’incidents de paiement, la demande de déchéance du droit aux intérêts ne pourra qu’être rejetée.
3° sur le préjudice moral
Les époux [N] forment une demande d’indemnisation d’un préjudice moral à laquelle ils ne consacrent aucun développement. En l’absence de toute caractérisation du dommage invoqué, cette prétention ne pourra qu’être écartée.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les époux [N] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
La société Domofinance sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. [E] [N] et Mme [S] [N] née [X] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [E] [N] et son épouse, née [S] [X], à l’encontre de la SA Domofinance en tant qu’elle est formée sur le fondement du dol ;
Déclare recevable l’action engagée par M. [E] [N] et son épouse, née [S] [X], à l’encontre de la SA Domofinance en tant qu’elle est formée sur le fondement de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement contractuel formée par M. [E] [N] et son épouse, née [S] [X], à l’encontre de la SA Domofinance ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [E] [N] et son épouse, née [S] [X], à l’encontre de la SA Domofinance ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [E] [N] et son épouse, née [S] [X], à l’encontre de la SA Domofinance ;
Condamne in solidum M. [E] [N] et son épouse, née [S] [X],aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par la SA Domofinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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