Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 mars 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 124
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMMD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Mars 2026 à 14h20 par courriel de la CIMADE pour:
M. [H] [I] [G]
né le 01 Juillet 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Mars 2026 à 15h16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [I] [G], par visio conférence assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2026 à 10h00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 18 mai 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [H] [G] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 23 mars 2026 notifié le même jour le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs qu’il ne présentait pas de garantie suffisantes de représentation et qu’il représentait ne menace à l’ordre public.
Par requête du 26 mars 2026 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [G] a saisi ce magistrat d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 mars 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait exercé toute diligence utile pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 30 mars 2026 Monsieur [G] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’il avait fait beaucoup d’efforts depuis son arrivée en France, mineur, pour s’insérer et a souligné qu’il s’était amendé en détention et qu’il ne représentait plus une menace à l’ordre public. Il a fait valoir que le Préfet n’avait pas exercé toute diligence utile pour que sa rétention soit la plus courte possible.
A l’audience Monsieur [G] est assisté de son avocat. Il fait soutenir son mémoire d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 30 mars 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 31 mars 2026.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen complet de la situation,
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [G], qui pendant un temps a effectivement fait des efforts pou tenter de s’insérer dans la société, est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale n’a pas de problème de santé et a été condamné le 30 mai 2024 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et le 17 novembre 2025 pour vol aggravé et en récidive. Le fichier TAJ montre en outre son implication dans des faits d’une particulière gravité (violences, port d’arme et stupéfiants).
Il en résulte que c’est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [G] et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a pris la décision de la placer en rétention aux motifs de l’absence de garanties suffisantes de représentation et de la menace à l’ordre public.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité préfectorale d’exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [G] se revendique de nationalité guinéenne et que ces dernières ont été saisies dès son placement en rétention. A ce stade le [Etablissement 1] a exercé toute diligence utile.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 27 mars 2026,
Rejetons la demande indemnitaire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 31 mars 2026 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [I] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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