Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 21/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 12 juillet 2021, N° 2020J183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04893 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LD5D
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J183)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 12 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2021
APPELANT :
M. [I] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13775 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
E.U.R.L. LE PETIT MARAICHER immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 424 422 855 RCS ROMANS, prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE
PARTIE INTERVENANTE :
M. [T] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [Y], nommé par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS par jugement du 02 mai 2023
représenté par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Le petit maraîcher a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes. [I] [Y] est entrepreneur individuel dans le commerce de détail alimentaire. A compter du mois de janvier 2019, il s’est fourni auprès de la société Le petit maraîcher et a procédé directement à la prise de livraison des fruits et légumes dans les locaux de cette société.
2. A compter du mois de septembre 2019, monsieur [Y] a cessé de s’acquitter des factures afférentes aux livraisons de fruits et légumes effectuées par la société Le petit maraîcher. Celle-ci l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
3. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce a :
— déclaré la société Le petit maraîcher recevable et bien fondée à l’encontre de [I] [Y] ;
— condamné [I] [Y] à payer à la société Le petit maraîcher la somme de 13.535,32 euros TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit à compter du 23 septembre 2020 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de délais de paiement de [I] [Y] ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à [I] [Y] faute de les justifier ;
— rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de [I] [Y].
4. [I] [Y] a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2021, en ce qu’elle :
— a déclaré la société Le petit maraîcher recevable et bien fondée à son encontre ;
— l’a condamné à payer à la société Le petit maraîcher la somme de 13.535,32 euros TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit à compter du 23 septembre 2020 ;
— a rejeté la demande de délais de paiement ;
— a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à [I] [Y] faute de les justifier ;
— a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— a liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de l’appelant.
5. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la mise en liquidation de [I] [Y] et a désigné maître [N] en qualité de mandataire liquidateur.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens de [I] [Y] et de maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de [I] [Y] :
6. Selon leurs conclusions n°4 remises par voie électronique le 10 novembre 2023, ils demandent à la cour à titre liminaire, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile :
— de juger que l’assignation en intervention forcée de [I] [Y] par acte du 20 janvier 2023 est sans objet, dilatoire et abusive ;
— en conséquence, de condamner l’intimée à payer à [I] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de juger que l’intimée conservera les dépens de son assignation en intervention forcée du 20 janvier 2023.
7. Sur le fond, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1353 et suivant du code civil : :
— de constater que la société Le petit maraîcher ne justifie pas de la réalité des livraisons de marchandises dont elle sollicite le paiement ;
— de débouter la société Le petit maraîcher de l’ensemble de ses demandes ;
— de donner acte à monsieur [Y] de ce qu’il admet être redevable de la somme de 2.969,06 euros TTC au bénéfice de la société Le petit maraîcher ;
— de ramener à 2.969,06 euros TTC la créance de la société Le petit maraîcher sur monsieur [Y] ;
— de dire et juger que la société Le petit maraîcher a manqué à ses obligations contractuelles ;
— de dire et juger que monsieur [Y] a subi un préjudice d’organisation, financier et moral ;
— en conséquence, de condamner la société Le petit maraîcher à payer à monsieur [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
— de dire et juger que les sommes dues par monsieur [Y] se compenseront avec celles que lui doit la société Le petit maraîcher ;
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer les condamnations prononcées contre [I] [Y], de constater que la société Le petit maraîcher ne justifie pas avoir communiqué les factures litigieuses à [I] [Y] avant l’introduction de la procédure judiciaire ;
— en conséquence, de débouter la société Le petit maraîcher de sa demande en condamnation de [I] [Y] à lui payer la somme de 1.158,31 euros au titre des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la date d’émission de chaque facture, et à parfaire, sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ;
— de débouter la société Le petit maraîcher de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, d’accorder à [I] [Y] les plus larges délais de paiement ;
— en tout état de cause, de condamner la société Le petit maraîcher aux entiers dépens et, par voie de conséquence, à payer à la Selarl FTN la somme de 3.000 euros en application de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
8. Les appelants exposent que monsieur [Y] confectionnait des paniers alimentaires dans les locaux de l’intimée, pour ensuite les livrer à ses clients, et que l’intimée prenait note des produits vendus sur une feuille, adressant ensuite à monsieur [Y] en fin de semaine sa facture.
9. Ils indiquent qu’au cours de cette relation, monsieur [Y] a constaté que la quantité facturée ne correspondait pas à la réalité des achats effectués, ce qui l’a amené à mettre un terme à cette relation et à se tourner vers d’autres fournisseurs, l’intimée invoquant alors un solde en sa faveur de 13.535,32 euros TTC à titre de mesure de rétorsion.
10. S’agissant de leur demande liminaire, les appelants indiquent que bien que monsieur [Y] soit déjà dans la cause, l’intimée l’a cependant assigné en intervention forcée le 20 janvier 2023, ce qui est inutile, puisque si elle justifie cette assignation par la cessation d’activité de monsieur [Y] en qualité d’entrepreneur, et par la nécessité de l’appeler en cause à titre personnel pour garantir ses droits, monsieur [Y] exerçait cependant son activité à titre individuel et se trouvait déjà dans la procédure à ce titre.
11. Sur le fond, concernant l’absence de preuve de la créance et des livraisons litigieuses, les appelants soutiennent qu’il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la livraison, laquelle ne peut reposer sur la communication de bons non signés, même s’il existe une relation contractuelle, alors qu’il n’appartient pas au client de justifier de l’absence, même partielle, de livraison. Ils font ainsi grief au tribunal d’avoir considéré que monsieur [Y] n’a émis aucune réserve ou contestation lors de la livraison, reconnaissant implicitement que la marchandise livrée était conforme à la commande, et qu’hormis ses annotations sur les factures pour contester leur bien fondé, il n’apporte aucune justification sur les écarts de facturations invoqués, le tribunal inversant ainsi la charge de la preuve.
12. Les appelants opposent que l’intimée ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité des livraisons litigieuses, et qu’elle fonde ses demandes sur ses factures, ses propres courriers et son compte client, documents émanant exclusivement d’elle-même et ne pouvant ainsi avoir force probante, puisqu’elle ne produit aucun bon de commande ou de livraison signé par monsieur [Y].
13. En réponse à l’argumentation de l’intimée, ils indiquent que monsieur [Y] ne pouvait contester des factures dont il n’avait pas connaissance, puisque ce n’est que dans le courrier du 1er décembre 2019 émis par la société de recouvrement mandatée par l’intimée qu’une liste de factures a été portée à sa connaissance, alors que monsieur [Y] a aussitôt contesté ce courrier et a demandé la communication des factures et de son compte, lesquelles n’ont été produites que devant le tribunal de commerce.
14. Ils indiquent également que si l’intimée prétend que monsieur [Y] aurait refusé de signer les bons de commandes ou de livraison, elle ne produit aucun élément en ce sens, alors que des témoins attestent qu’il n’y a jamais eu de bons de livraison.
15. Ils précisent que monsieur [Y] a récapitulé les quantités commandées et livrées, en comparaison avec les factures de l’intimée, aboutissant ainsi à un total de 5.752,62 euros TTC de marchandes livrées entre septembre et décembre 2019, et à un solde de 2.969,06 euros en faveur de l’intimée, suite aux paiements effectués.
16. Concernant l’exécution déloyale du contrat, les appelants soutiennent que l’intimée, en n’établissant aucun bon de commande ou de livraison et en fixant le coût des marchandises a posteriori, a empêché monsieur [Y] d’avoir connaissance des prix avant la communication de la facture correspondante, ce qui l’a privé de la possibilité de fixer ses prix de revente lui permettant d’avoir une activité rentable et a désorganisé l’entreprise.
17. Concernant le caractère abusif de la procédure, ils se fondent sur l’absence de tentative de rapprochement préalable, d’autant que l’intimée a eu recours à une société de recouvrement et n’a répondu à aucun courrier.
18. S’agissant subsidiairement des intérêts au taux légal majoré demandés par l’intimée, les appelant opposent le fait qu’elle n’a pas transmis les factures litigieuses au fur et à mesure de la relation contractuelle, puisqu’elles n’ont été communiquées qu’en cours de procédure.
19. Au titre de la demande de délais de paiement, ils indiquent que monsieur [Y] ne dispose que du RSA et ne peut régler les condamnations.
Prétentions et moyens de la société Le petit maraîcher :
20. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2024, elle demande à la cour,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la société Le petit maraîcher recevable et bien fondée à l’encontre de [I] [Y], en ce qu’il a condamné [I] [Y] à payer à la concluante la somme de 13.535,32 euros TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit à compter du 23 septembre 2020, en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de l’appelant ;
— d’infirmer ce jugement et de condamner l’appelant à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice causé ;
— de condamner l’appelant à verser à la concluante la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner monsieur [Y] aux entiers dépens.
21. L’intimée soutient que l’appelant ne justifie d’aucune pièce et échoue à rapporter la preuve d’une contestation sérieuse sur les quantités de produits livrés, puisqu’il ne fournit que des factures annotées, alors qu’il n’a jamais exprimé un désaccord antérieurement. Elle énonce que l’article 1363 du code civil interdit de se constituer une preuve, et que le fait d’annoter ces factures constitue un titre à soi-même, ce qui n’est pas recevable, alors que l’appelant ne démontre aucune inexécution contractuelle.
22. Concernant son appel incident, l’intimée indique que les factures ont été émises en 2019 et que cette absence de paiement a nécessairement pesé sur sa trésorerie, alors qu’elle a engagé de nombreux frais pour sa défense.
*****
23. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant l’assignation de monsieur [Y] en intervention forcée :
24. La cour rappelle que suite au jugement rendu le 12 juillet 2021, monsieur [Y] a interjeté appel le 22 novembre 2021. Il a été placé en liquidation judiciaire le 2 mai 2023. Arguant que selon annonces publiées au Bodacc les 10 et 11 septembre 2022, monsieur [Y] a cessé son activité commerciale exercée sous l’enseigne « Le Pro du Paniet Lo’co », la société Le Petit Maraîcher l’a assigné en intervention forcée à titre personnel, afin que soient garanties les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées par la cour, selon exploit du 20 janvier 2023.
25. La cour constate que monsieur [Y] a exercé son activité commerciale à titre individuel, et c’est en cette qualité qu’il a été placé directement en liquidation judiciaire. Le fait qu’il ait exercé cette activité avec l’utilisation d’un nom commercial à titre d’enseigne est sans effet sur sa qualité d’entrepreneur individuel. Il reste tenu des dettes commerciales de son ancienne activité, peu important sa cessation d’activité déclarée au Bodacc.
26. Il en résulte que l’intimée n’avait aucun intérêt à l’assigner en intervention forcée. En conséquence, l’assignation du 20 janvier 2023 est sans objet, et son coût restera à la charge de l’intimée. Elle n’apparaît cependant ni dilatoire, ni abusive, et il n’est pas justifié du préjudice invoqué. La demande de dommages et intérêts formée au nom de monsieur [Y] ne peut ainsi qu’être rejetée.
2 ) Sur le fond :
27. Selon le tribunal de commerce, a’n de justifier son défaut de paiement, monsieur [Y] soutient que les marchandises facturées n’ont pas été livrées en totalité, mais il admet demeurer redevable de la somme de 2.969,06 euros TTC au vu de l’état de compte établit par ses soins, et après déduction des règlements effectués. Il résulte des pièces versées que monsieur [Y] n’a émis aucune réserve ou contestation lors de la livraison, reconnaissant implicitement que la marchandise livrée était conforme à la commande. En outre, hormis ses annotations sur les factures pour contester leur bien fondé, monsieur [Y] n’apporte aucune justi’cation sur les écarts de facturation invoqués. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime que la société Le petit maraîcher a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles, et qu’elle est bien fondée en ses demandes.
28. Sur la demande de délais sollicitée en application de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal a estimé que compte tenu de l’ancienneté de la facture, monsieur [Y] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement, alors que de surcroît, il ne justi’e pas sa demande.
29. La cour rappelle que selon l’article 1353 du code de procédure civile, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il demande le paiement. Le débiteur n’a la charge que de prouver que cette obligation est éteinte en totalité ou en partie. Au titre de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
30. En la cause, la société Le Petit Maraîcher est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont l’objet est la vente de gros de fruits et légumes. Effectuant des achats pour revendre, elle a la qualité de commerçante. Monsieur [Y] a exercé également une activité d’achat et de revente de fruits et légumes, et il a eu, à cette occasion, également la qualité de commerçant. Il a à ce titre été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, et non par le tribunal judiciaire.
31. Il n’est pas contesté qu’un courant d’affaires a existé pendant quelques mois entre les parties, mais qui n’a pas donné lieu à la conclusion d’un contrat-cadre. Monsieur [Y] ne conteste pas s’être approvisionné auprès de l’intimée, et il résulte de son compte tenu dans le grand livre de l’intimée, qu’au 20 juillet 2019, les factures émises par la société Le Petit Maraîcher ont été régulièrement payées. C’est après cette date qu’un solde débiteur a commencé à se constituer.
32. S’il résulte de l’article 1363 du code civil que nul ne peut se constituer à soi-même de titre, l’article L123-23 du code de commerce dispose cependant que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. La cour note que l’intimée ne produit aucun bon de commande ou de livraison signés, permettant de déterminer les produits effectivement livrés, mais qu’elle produit seulement des factures qu’elle a émises, dont certaines ont été annotées par monsieur [Y], ainsi qu’un état de son compte. Il s’agit cependant de pièces comptables permettant de faire la preuve de faits de commerce.
33. Or, les appelants ne produisent aucune preuve d’une contestation émise par monsieur [Y] lors de la réception des factures. Il ne peut être soutenu que les factures en cause n’ont été produites qu’à l’occasion de l’instance, puisque le compte client retrace les paiements effectués par monsieur [Y], dont le compte était à 0 au 20 juillet 2019, après avoir connu des périodes où il était débiteur. Monsieur [Y] a ajouté, sur la période postérieure, des paiements en espèces qui n’auraient pas été pris en compte, en les imputant à des factures précises, ce qui confirme que les factures ont été adressées au fur et à mesure des livraisons. La cour ne peut que constater que suite à l’émission des factures, monsieur [Y] ne justifie d’aucune réclamation adressée à la société Le Petit Maraîcher.
34. En conséquence, le tribunal de commerce a valablement retenu qu’il est établi que l’intimée a régulièrement exécuté ses obligations et qu’elle est bien fondée en ses demandes. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la créance de l’intimée, y compris concernant les intérêts de retard.
35. Le tribunal a également justement rejeté la demande de délai de monsieur [Y] en raison de l’ancienneté des factures impayées, d’autant que suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, cette demande de délai est devenue sans objet, l’ensemble des dettes de monsieur [Y] étant exigible pour les besoins de cette procédure.
36. Il en résulte également que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [Y], aucune faute imputable à l’intimée n’étant démontrée. Il sera de même confirmé en ce qu’il a rejeté toute autre demande, l’intimée ne justifiant pas du préjudice financier découlant du défaut de paiement du solde de ses factures.
37. Il appartient cependant à la cour de tenir compte des effets de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [Y] le 2 mai 2023, ainsi postérieurement au prononcé du jugement déféré. La cour ne peut en conséquence confirmer la condamnation prononcée contre le débiteur, mais seulement fixer les créances au passif de la liquidation.
38. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à celle-ci de préciser qu’il y a lieu de fixer les créances retenues par le tribunal, et non de prononcer la condamnation du débiteur à les payer.
39. Succombant en cet appel, monsieur [Y] sera condamné à payer à la société Le Petit Maraîcher la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel (sous réserve de ce qui a été dit au titre de l’assignation en intervention forcée), lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile, 1353 et 1363 du code civil, les articles L110-3 et L123-23 du code de commerce ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les sommes au paiement desquelles monsieur [Y] a été condamné seront seulement fixées au passif de sa liquidation judiciaire ;
y ajoutant :
Déclare l’assignation en intervention forcée de [I] [Y] signifiée le 20 janvier 2023 à la requête de la société Le Petit Maraîcher sans objet ;
Laisse à la charge de la société Le Petit Maraîcher le coût de cette assignation ;
Déboute [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice résultant de la délivrance de cette assignation ;
Condamne [I] [Y] à payer à la société Le Petit Maraîcher la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [Y] aux dépens, à l’exception du coût de l’assignation signifiée le 20 janvier 2023, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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