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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 21 nov. 2024, n° 24/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 31
— ------------------------
21 Novembre 2024
— ------------------------
N° RG 24/01476 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCD6
— ------------------------
S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCAT [S] [J],
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
[Z] [M] [C]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCAT [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien PAPINEAU, avocat au barreau de SAINTES
S.E.L.A.R.L. EKIP', en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCAT [S] [J] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 août 2023
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien PAPINEAU, avocat au barreau de SAINTES
DEMANDEURS en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Madame [Z] [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 12 février 2024, Madame [Z] [M] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes d’une contestation des honoraires facturés par la SELARL [S] [J] à la somme de 8 173 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 6 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SELARL [S] [J] à la somme de zéro euro et condamné la SELARL [S] [J] à verser en restitution à Madame [Z] [M] [C] la somme de 8 173 euros.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [S] [J] le 15 juin 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
La SELARL EKIP, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SELARL [S] [J] représentée par Maître [P] [U], fait valoir que Madame [Z] [M]-[C] ne justifierait pas de l’encaissement des trois chèques émis et soutient n’avoir encaissé que la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises en règlement de la troisième facture provisionnelle.
Elle indique que la SELARL [S] [J] a signé une convention d’honoraires avec Madame [Z] [M]-[C], prévoyant des honoraires de base fixés à la somme de 350 euros hors taxes de l’heure.
Elle soutient que les diligences accomplies dans le dossier de Madame [Z] [M]-[C] représenteraient 16 heures de travail, outre une consultation de 3 heures à raison de 360 euros de l’heure et des frais de dossier de 313 euros toutes taxes comprises et justifieraient les honoraires facturés.
Elle fait ainsi valoir que Madame [Z] [M]-[C] resterait devoir la somme de 4 573 euros toutes taxes comprises.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes, la taxation de ses honoraires à la somme de 8 473 euros toutes taxes comprises, la condamnation de Madame [Z] [M]-[C] à lui payer la somme de 4 573 euros toutes taxes comprises ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la présidente fait état de l’absence, devant le bâtonnier, de la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL [S] [J], alors même que la procédure collective de la SELARL [S] [J] est antérieure à sa saisine.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [Z] [M] [C] ne s’est pas présentée à l’audience et n’était pas représentée.
Motifs :
Sur le caractère nul et non avenue de l’ordonnance du bâtonnier :
En l’espèce, par décision en date du 6 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SELARL [S] [J] à la somme de zéro euro et condamné la SELARL [S] [J] à verser en restitution à Madame [Z] [M] [C] la somme de 8 173 euros alors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interdit la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent en l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire et de déclaration de créance.
Il en résulte que l’ordonnance du bâtonnier est nulle et non avenue.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée par Madame [Z] [M] [C] le 7 décembre 2023, laquelle prévoit une rémunération au temps passé selon un taux horaire de 350 euros hors taxes ainsi qu’un honoraire de résultat en fonction du résultat obtenu ou de l’économie réalisée, outre un droit de plaidoirie de 13 euros et les frais et débours.
Ladite convention prévoit, dans l’hypothèse où Madame [Z] [M] [C] souhaiterait dessaisir Maître [S] [J] et confier sa défense à un autre conseil que les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaire usuel de l’avocat, soit 350 euros hors taxes.
Ladite convention ajoute que dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli par Maître [S] [J] aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus à la présente convention.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SELARL [S] [J] a accompli les diligences suivantes :
— une première consultation de 3 heures,
— l’étude des pièces du dossier ;
— des recherches juridiques ;
— la rédaction d’un projet d’assignation ;
— des échanges de correspondances avec sa cliente.
Les honoraires facturés par la SELARL [S] [J] s’établissent à la somme de 8 173 euros toutes taxes comprises, correspondant à 16 heures de travail, outre une consultation de 3 heures à raison de 360 euros de l’heure et des frais de dossier de 313 euros toutes taxes comprises.
Il est justifié que Madame [Z] [M] [C] a réglé la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises sur l’ensemble des honoraires facturés par la SELARL [S] [J].
Les honoraires facturés par la SELARL [S] [J] sont manifestement excessifs et ne correspondent pas à la réalité du travail accompli.
Ainsi, au regard du taux horaire pratiqué, lequel a été accepté par Madame [Z] [M] [C], les sommes d’ores et déjà versées par cette dernière au titre des honoraires représentant une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises, soit environ 8 heures de travail, apparaissent suffisantes pour couvrir l’intégralité de la mission accomplie par Maître [S] [J].
En conséquence, il convient de taxer les honoraires de la SELARL [S] [J] à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises, d’ores et déjà réglée par Madame [Z] [M] [C].
L’équité commande de laisser à chacune des partie la charge de ses propres dépens et de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la SELARL [S] [J].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons nul et non avenue l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de saintes le 6 juin 2024,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SELARL [S] [J] à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises,
Constatons que ladite somme a d’ores et déjà été réglée par Madame [Z] [M] [C] ;
Déboutons la SELARL [S] [J] représentée par la SELARL EKIP, mandataire judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
La greffière, La conseillère,
I. BELLIN E. LAFOND
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