Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 23/00677 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7U7
— DA- Arrêt n°
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE / [G] [M] [V]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 20 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02366
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Mme [G] [M] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Maître Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 14 décembre 2016, Mme [G] [M] [V], exerçant l’activité de thérapeute familiale libérale, a souscrit auprès de la compagnie d’assurances SA SWISSLIFE un contrat de prévoyance.
Le médecin de Mme [V] l’a placée en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2017. Plusieurs prolongations ont eu lieu ensuite.
Après avoir fait réaliser une expertise médicale amiable, l’assureur a versé à Mme [V] des indemnités journalières jusqu’au 6 juin 2018. Il a ensuite cessé tout versement.
Mme [V] a alors saisi le juge des référés qui par ordonnance du 28 décembre 2018 a condamné la compagnie SWISSLIFE au paiement d’une provision et commis un médecin expert en la personne du Docteur [C] [N], lequel a remis son rapport définitif le 28 mai 2019.
Mécontente du résultat de cette première expertise, Mme [V] a saisi de nouveau le juge des référés, qui a ordonné une nouvelle expertise dont il a confié la mission au Docteur [B] [F], lequel a rendu son rapport le 12 novembre 2020.
Une troisième demande d’expertise formée par Mme [V] devant le juge des référés a été rejetée par celui-ci suivant ordonnance du 14 décembre 2021.
Mme [V] a alors fait réaliser pour son propre compte une expertise privée par le Docteur [Y] qui a rendu un rapport le 2 mars 2022.
C’est dans ces conditions que le 3 juin 2022 Mme [V] a assigné au fond la SA SWISSLIFE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’exécution du contrat.
À l’issue des débats, par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société SA SWISSLIFE à payer à Madame [G] [M] [V], au titre des garanties du contrat de prévoyance en date du 14 décembre 2016, la somme de 45 602,50 € au titre des indemnités journalières pour incapacité temporaire totale de travail, pour la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société SA SWISSLIFE à payer à Madame [G] [M] [V] la somme de 50 405 € au titre du remboursement des frais généraux garantis par le contrat de prévoyance en date du 14 décembre 2016 ;
CONDAMNE la société SA SWISSLIFE à payer à Madame [G] [M] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA SW1SSLIFE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
***
La SA SWISSLIFE a fait appel de cette décision le 20 avril 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle : CONDAMNE la société SA SWISSLIFE à payer à Madame [G] [M] [V], au titre des garanties du contrat de prévoyance en date du 14 décembre 2016, la somme de 45 602,50 € au titre des indemnités journalières pour incapacité temporaire totale de travail, pour la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2019, CONDAMNE la société SA SWISSLIFE à payer à Madame [G] [M] [V] la somme de 50 405 € au titre du remboursement des frais généraux garantis par le contrat de prévoyance en date du 14 décembre 2016 ; CONDAMNE la société SA SWISSLIFE à payer à Madame [G] [M] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile Condamne la société SWISSLIFE aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 21 décembre 2023 la SA SWISSLIFE demande à la cour de :
« Vu les textes précités, et notamment l’article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, selon le bordereau joint aux présentes écritures,
DÉCLARER la société SwissLife Prévoyance et Santé recevable en son appel,
L’y DIRE bien fondée,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en tant ce qu’il a :
— condamné la société SwissLife à payer à Madame [G] [M] [V], au titre des garanties du contrat de prévoyance en date du 14 décembre 2016, la somme de 45 602,50 € au titre des indemnités journalières pour incapacité temporaire totale de travail, pour la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2019 ;
— condamné la société SwissLife à payer à Madame [G] [M] [V] la somme de 50 405 € au titre du remboursement des frais généraux garantis par le contrat de prévoyance en date du 14 décembre 2016 ;
— condamné la société SwissLife à payer à Madame [G] [M] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société SwissLife aux entiers dépens ;
— débouté la société SwissLife de ses demandes.
— ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTER Madame [V] de l’intégralité ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [V] à rembourser à la société SwissLife les sommes versées durant la période du 20 octobre 2017 au 6 juin 2018, soit la somme de 25 470 euros.
CONDAMNER Madame [V] à payer à la société SwissLife la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [V] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
Mme [V] a pris pour sa part des conclusions en réplique le 26 septembre 2023, afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1228 du Code civil.
Vu les rapports d’expertises.
Vu les pièces produites.
Vu ce qui précède,
Vu le jugement du 20 mars 2023,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SwissLife à verser à Madame [V] :
Sur la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2019 les indemnités journalières relatives à l’incapacité temporaire totale de travail, et les indemnités de remboursement des frais généraux.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande de condamner de SwissLife à lui verser une rente invalidité.
Statuant à nouveau.
Condamner Swiss Life à lui verser à ce titre, une rente mensuelle de 1 356,60 euros. Condamner Swiss Life à lui verser pour la période échue (du 21 octobre 2019 au 31 décembre 2023, la somme de 69 677,20 euros (montant à parfaire à la date du jugement à intervenir)
Déclarer que Madame [V] est exonérée du paiement de l’intégralité des cotisations depuis le 20 octobre 2017,
Débouter SwissLife de ses demandes plus amples ou contraires.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamner SwissLife à supporter les entiers dépens de la première instance et à porter et payer 2000 euros à Madame [V] au titre des frais irrépétibles.
Au surplus, condamner SwissLife à supporter le dépens de la procédure d’appel et à porter et payer 3000 euros à Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 17 octobre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Après analyse du contrat d’assurance que Mme [G] [V] avait conclu avec la SA SWISSLIFE le 14 décembre 2016, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand lui a alloué des sommes au titre de l’incapacité temporaire totale de travail (ITT), et du remboursement de frais généraux. Il a par contre rejeté la demande de Mme [V] concernant une invalidité permanente.
La SA SWISSLIFE, appelante, sollicite la réformation en totalité du jugement et le rejet de toutes les réclamations de Mme [V]. Celle-ci demande à la cour de confirmer le jugement concernant les indemnités journalières et le remboursement des frais généraux, et de le réformer concernant le rejet de la rente invalidité.
Il convient d’examiner ces trois questions successivement, mais avant de les aborder la cour rappelle qu’un rapport d’expertise est opposable si, d’une part, il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si, d’autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve (cf. 2e Civ., 7 septembre 2017, nº 16-15.531 ; 3e Civ., 15 novembre 2018, nº 16-26.172 ; 1re Civ., 9 septembre 2020, nº 19-13.755). En l’espèce, le rapport privé établi le 2 mars 2022 par le Docteur [A] [Y] à la demande de Mme [V], a été discuté contradictoirement dans le cadre de la présente instance, et se trouve corroboré par les nombreuses autres pièces médicales contenues dans le dossier de l’intimée. En conséquence, ce rapport peut être pris en considération par la cour.
1. Sur l’incapacité temporaire de travail
Il n’est pas discuté, et résulte des pièces produites au dossier, que plusieurs arrêts de travail ont été accordés à Mme [V] par son médecin traitant, au motif de diverses pathologies, notamment la maladie de Lyme, sans discontinuer du 20 octobre 2017 jusqu’au 29 mars 2020.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2020 le docteur [B] [F] considère que l’incapacité temporaire de travail a duré deux jours du 17 juillet 2019 au 19 juillet 2019, et que l’incapacité temporaire partielle s’est étendue ensuite du 19 juillet 2019 au 20 octobre 2019, date de la consolidation de Mme [V].
La compagnie SA SWISSLIFE tire argument de ce rapport pour dire qu’en réalité les arrêts de travail de Mme [V] « n’étaient pas justifiés » (conclusions page 11), à l’exception des deux journées du 17 au 19 juillet 2019.
L’assureur néglige cependant l’incapacité temporaire partielle reconnue par le Docteur [F] du 19 juillet 2019 au 20 octobre 2019. Mais surtout, les arrêts de travail produits par Mme [V], émanant de son médecin traitant, qui a considéré que l’état de santé de sa patiente, au moment où elle l’a consulté, ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle, ne sauraient être a posteriori invalidés par l’expertise judiciaire qui a eu lieu une année plus tard, c’est-à-dire le 12 novembre 2020. En d’autres termes, aucune raison ne justifie, dans le cas présent, de remettre en cause les appréciations du médecin traitant de Mme [V], lorsqu’il a considéré que celle-ci, au fil du temps et de l’évolution de son état de santé, n’était pas capable de travailler, étant précisé que la nature de la pathologie n’entre pas en considération pour apprécier la pertinence d’un arrêt de travail.
En outre, le docteur [Y], dont le rapport privé est recevable à titre de preuve, conclut de manière très claire que l’incapacité temporaire totale de travail de Mme [V] a duré du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2019, ce qui est parfaitement cohérent avec les nombreuses autres pièces médicales produites par l’intimée.
Les arrêts de travail du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2019 doivent donc être pris en considération dans leur totalité au titre d’une ITT.
La compagnie SA SWISSLIFE ne discute pas le calcul réalisé par le premier juge, en application des dispositions contractuelles, moyennant quoi la somme de 45 602,50 EUR au titre des indemnités journalières dues pour la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2019 sera validée par la cour.
2. Sur les frais généraux
Sur ce point le tribunal a jugé : « Il apparaît que le contrat de prévoyance signé entre les parties n’oblige pas l’assuré à justifier de ses dépenses habituellement supportées pour l’exercice de sa profession et que l’indemnisation au titre des frais généraux est due si l’assuré est en situation d’incapacité temporaire totale de travail pour des raisons de santé. »
Or le tribunal fait ici une application inexacte des dispositions contractuelles, puisque la clause 4.5.1 « Objet de la garantie » concernant le remboursement des frais généraux dispose précisément que :
« Si l’assuré est en situation d’incapacité temporaire totale de travail pour des raisons de santé, l’assureur garantit le versement de l’indemnité choisie et indiquée au certificat d’adhésion visant le remboursement de tout ou partie des frais généraux payés par l’entreprise dans la limite des frais réellement engagés pendant la période d’arrêt de travail indemnisé. »
Il est donc clairement convenu entre l’assureur et l’assuré que le remboursement de ses frais généraux s’opère non pas de manière systématique mais uniquement dans la limite des frais réellement engagés pendant la période d’arrêt de travail indemnisé. Il appartient par conséquent à Mme [V] de justifier de ses frais généraux pour la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2019, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle produit à son dossier uniquement une attestation de son cabinet de gestion pour les années 2014, 2015 et 2016.
En conséquence, la décision sur ce point ne peut qu’être infirmée en ce que le tribunal a alloué à Mme [V] au titre du remboursement de ses frais généraux la somme de 50 405 EUR.
3. Sur la rente invalidité
Le tribunal a rejeté cette demande de Mme [V], au motif que les conditions d’application du contrat ne sont pas remplies.
D’après la clause 4.3.3.3 des conditions générales du contrat d’assurance la rente d’invalidité est versée à l’assuré qui se trouve, par suite d’un accident ou d’une maladie, atteint d’une invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 66 % (invalidité permanente totale). La rente partielle est versée lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 66 % mais supérieurs ou égal à 33 %. La détermination du pourcentage d’invalidité se fait en croisant les données chiffrées de l’incapacité professionnelle et de l’incapacité fonctionnelle, sur un tableau figurant à la page 13 du contrat, clause intitulée : « Détermination du taux d’invalidité (t) ». Il est précisé que l’incapacité professionnelle de l’assuré se mesure « par rapport à l’exercice de sa profession ».
Le Docteur [F], expert judiciaire nommé en dernier lieu, conclut le 12 novembre 2020 que la symptomatologie psychiatrique de Mme [V] « ne serait pas de nature à empêcher le retour à tout travail de son choix » ; que « du point de vue neurologique les séquelles sont uniquement déclaratives », l’examen neurologique étant « normal » ; que « dans ces conditions on a l’impression d’une maladie qui évolue pour son propre compte de type fibromyalgie » et que « du point de vue professionnel cette pathologie n’empêcherait pas une reprise d’un travail ».
Au soutien de sa contestation, Mme [V] allègue l’expertise privée faite à sa demande par le Docteur [Y] le 2 mars 2022, qui estime son invalidité professionnelle à 100 % et son invalidité fonctionnelle à 25 % selon le barème accident du travail.
Concernant l’invalidité professionnelle, dans son rapport le Docteur [Y] rappelle la décision de la CIPAV (caisse de retraite et de prévoyance des professions libérales), qui accorde à Mme [V] le 20 février 2020, sur proposition de son médecin-conseil, le bénéfice d’une pension d’invalidité au taux de 100 %. Après examen de la patiente, il conclut dans le même sens, au motif que selon lui Mme [V] « n’est plus apte à effectuer son activité professionnelle antérieure compte tenu des contraintes spécifiques de cet exercice totalement incompatible avec son état médical définitif ».
Les deux expertises sont donc totalement incompatibles. En effet, l’expert judiciaire estime en substance que l’incidence professionnelle, au sens d’une expertise médicale classique, est nulle dans la mesure où selon lui la pathologie dont souffre Mme [V] « n’empêcherait pas une reprise d’un travail » ; tandis que l’expert privé a porté une appréciation sur l’invalidité professionnelle de Mme [V], selon les dispositions contractuelles c’est-à-dire par rapport à l’exercice de sa profession, et non pas de manière générale.
Dans ces conditions, seule une expertise ordonnée par la cour, en considération des seules dispositions contractuelles, sera en mesure de déterminer précisément si Mme [V] peut prétendre au versement d’une rente par la compagnie SWISS LIFE.
L’assureur prendra à sa charge les frais de cette nouvelle expertise.
4. Sur l’exonération des cotisations
Dans le dispositif de ses écritures Mme [V] demande à la cour de l’exonérer « du paiement de l’intégralité des cotisations depuis le 20 octobre 2017 ».
Cependant, dans le corps de ses écritures, elle n’explique nullement les raisons, en fait et en droit, de cette demande, qui en l’état par conséquent ne peut être satisfaite. En effet, selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes sont réservées.
6. Sur les dépens d’appel
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a alloué à Mme [V] la somme de 45 602,50 EUR au titre des indemnités journalières pour incapacité temporaire totale de travail, pour la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2019 ;
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand condamne la société SA SWISSLIFE à payer à Madame [G] [M] [V] la somme de 50 405 EUR au titre du remboursement des frais généraux garantis par le contrat de prévoyance en date du 14 décembre 2016 ;
Rejette la demande de Mme [V] concernant l’exonération des cotisations ;
Avant plus amplement dire droit, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
Docteur [Z] [L]
Clinique [14] le clos de beauregard
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 12]
À défaut :
Docteur [D] [S]
Centre Hospitalier Emile Roux
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.79.65.04.18
Courriel : [Courriel 15]
lequel aura pour mission de :
1. Convoquer Mme [V] et se faire communiquer son entier dossier médical, notamment les expertises déjà réalisées.
2. Au vu de l’examen de la patiente et des éléments recueillis, déterminer :
a. Le degré d’incapacité professionnelle de Mme [V], en considération de la définition qui en est donnée dans les conditions générales du contrat d’assurance, page 13, paragraphe « Détermination du taux d’invalidité (t) ».
b. Le degré d’incapacité fonctionnelle de Mme [V], en considération de la définition qui en est donnée dans les conditions générales du contrat d’assurance, page 13, paragraphe « Détermination du taux d’invalidité (t) ».
Dit que la compagnie SWISS LIFE devra consigner au greffe de la cour d’appel une somme de 2000 EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 31 mars 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé de la mise en état et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour sous forme écrite avant le 31 mai 2025 ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Réserve pour l’heure toutes les autres demandes au fond et les dépens.
Le greffier Le président
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