Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.S. IZIMMO |
Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 25/ 365
N° RG 23/03365
N° Portalis DBVI-V-B7H-PW2N
MD – SC
Décision déférée du 06 Juillet 2023
TJ de [Localité 8] – 22/01371
V. TAVERNIER
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée
le 24/09/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentés par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SCCV CHATEAU MADRON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.A.S. IZIMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure DUPRAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
(plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv Chateau Madron a été créée en vue de la réalisation d’une promotion immobilière sur [Adresse 9], sous le nom de Résidence [Adresse 7], s’agissant d’une résidence étudiante éligible aux dispositifs fiscaux dit 'Scellier'.
La commercialisation de cette opération a été réalisée par diverses sociétés ou conseillers indépendants, dont la société Izimmo, laquelle exerce une activité d’agent immobilier spécialisé dans les programmes neufs ou en l’état futur d’achèvement.
Suivant contrat de réservation du 17 mai 2013, M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement T1 portant le numéro A1-7 (devenu n°119) de cette résidence, sans emplacement de parking, pour le prix de 95.000 euros.
Par acte authentique du 20 août 2013, M. et Mme [L] ont procédé à l’achat définitif de ce bien, dont le financement a été assuré par la souscription d’un emprunt auprès de la Banque populaire à hauteur de 102.600 euros, les demandeurs étant représentés à cet acte suivant procuration notariée en date du 07 août 2013.
Par ailleurs, M. et Mme [L] ont conclu un mandat de gérance avec la société Adl immobilier portant sur ce bien.
Ce bien a été livré le 20 août 2013 et mis en location à compter du 20 septembre 2013. Le montant du loyer est demeuré relativement stable pendant toute la durée d’obligation locative.
Ce bien a été estimé le 27 avril 2021 par l’agence Adl immobilier, pour une valeur entre 65.520 euros et 69.150 euros net vendeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 novembre 2021, M. et Mme [L] ont vainement mis en demeure les sociétés Chateau Madron et Izimmo de les indemniser des préjudices subis, en raison de la perte de chance de réaliser un investissement rentable.
— :-:-:-
Par actes d’huisser du 15 mars 2022, M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L] ont fait assigner la Sccv Chateau Madron et Izimmo, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation.
Par conclusions d’incident, la société Izimmo a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par [O] et [S] [L] pour cause de prescription.
— :-:-:-
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu la société Izimmo en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré irrecevables [O] et [S] [L] en leurs demandes formées à l’encontre de la société Izimmo et de la société Chateau Madron,
— constaté que l’action de [O] et [S] [L] est devenue sans objet,
— condamné [O] et [S] [L] aux entiers dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 25 septembre 2023, [O] et [S] [L] ont fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— reçu la société Izimmo en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré irrecevables [O] et [S] [L] en leurs demandes formées à l’encontre de la société Izimmo et la société Chateau Madron,
— constaté que l’action de [O] et [S] [L] est devenue sans objet,
— condamné [O] et [S] [L] aux entiers dépens de l’incident.
Le 4 octobre 2023, un avis de fixation à bref délai de l’affaire a été émis.
Par conclusions d’incident déposées le 31 octobre 2023, la Sas Izimmo a saisi le président de la chambre aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt à
former un second appel dirigé contre la même décision et les mêmes parties, la cour d’appel
étant déjà régulièrement saisie.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président de la chambre saisie a :
— dit que le président de chambre n’a pas le pouvoir de statuer sur un incident tendant à voir juger l’appel irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir.
— renvoyé l’affaire à la conférence du jeudi 9 janvier 2024 pour conclusions des parties et fixation.
— dit que les frais et dépens du présent incident seront jugés avec ceux de l’affaire au fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises à la cour le 13 décembre 2024, M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 9, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, 1144 et 2224 du code civil, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel régularisé le 25 septembre 2023 (RG : 23/03365) par M. [O] [L] et Mme [S] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 juillet 2023 ;
— infirmer l’ordonnance critiquée, en ce qu’elle a jugé les demandes de M. [O] [L] et Mme [S] [L] irrecevables comme prescrites,
— infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné M. [O] [L] et Mme [S] [L] à payer les dépens,
Statuant de nouveau,
— juger que M. [O] [L] et Mme [S] [L] n’ont été en mesure de découvrir leurs préjudices que le 27 avril 2021, date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien, ou au plus tard, le 20 août 2022, date de la fin de leur obligation locative,
— juger recevable comme non prescrite l’action en responsabilité de M. [O] [L] et Mme [S] [L],
— débouter la société Izimmo et la Sccv Chateau Madron de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société Izimmo et la Sccv Chateau Madron à payer à M. [O] [L] et Mme [S] [L] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs prétentions sur la recevabilité de leur appel, les appelants soutiennent que :
— dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° 23/2835, le greffe a justifié de l’envoi de l’avis de fixation à bref délai de l’affaire le 6 septembre 2023 par rpva, or le délai de signification de la déclaration d’appel de 10 jours a expiré le 16 septembre 2023, en sorte que la caducité de la première déclaration d’appel réalisée le 1er août 2023 est acquise, M. et Mme [L] ont donc régularisé une seconde déclaration d’appel,
— cette seconde saisine de la cour d’appel était possible puisque l’ordonnance du 6 juillet 2023 n’avait pas été signifiée, de sorte que le délai d’appel n’était pas expiré,
— d’après la jurisprudence de la cour de cassation, l’intérêt à agir nait de la volonté de réparer une irrégularité procédurale, une partie peut donc former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, à la double condition que le délai d’appel ne soit pas expiré et que l’irrecevabilité du premier ou la caducité de la première déclaration d’appel ne soit pas prononcée,
— à défaut, la sanction serait manifestement disproportionnée pour les époux [L] qui n’ont commis aucune faute dans le suivi de leur procédure, et ils ont droit d’exercer un recours conformément à l’article 6§1 de la CEDH.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 janvier 2025, la Sas Izimmo, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 546 et 789 6° du code civil, 2224 du code civil, de :
I – déclarer M. et Mme [L] irrecevables en leur appel formé suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023 n° 23/04632 (RG 23/03365),
À défaut,
II – confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse,
III – débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Izimmo,
Y ajoutant,
IV – condamner M. et Mme [L] à payer à la société Izimmo la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel, l’intimée soutient qu’elle a soulevé la fin de non-recevoir de ce second appel tiré du défaut d’intérêt à former un nouvel appel d’une même décision.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier à la Sccv Chateau Madron, intimée, le 10 octobre 2023, selon les formalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile. Cette partie n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties (Civ., 2ème, 26 octobre 2023, n° 21-23.974).
2. Dès lors qu’à la date du 25 septembre 2023 à laquelle M. et Mme [L] ont formé l’appel litigieux, la cour était toujours saisie par une déclaration d’appel régulière, formée le 1er août 2023, dont la caducité n’a été examinée par la cour que le 20 mai 2025 à la même audience que celle ayant évoqué le présent dossier, l’appelant n’avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la cour, aux termes de la première déclaration d’appel, visait les mêmes chefs de l’ordonnance querellée, ce qui lui permettait de faire valoir tous ses moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions.
3. Le second appel est d’autant moins recevable que selon les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
4. Il s’en suit que l’appel interjeté le 1er août 2023 étant régulier en la forme, ne pouvait être suivi d’un second appel tant que la caducité n’était pas prononcée ni ne pouvait l’être postérieurement au prononcé de cette sanction procédurale.
5. Les dispositions précitées présidant à cette solution et qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (Civ., 2ème, 30 septembre 2021, n° 19-23.423).
6. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé le 25 septembre 2023 par M. et Mme [L]
7. Les dépens d’appel seront supportés par les appelants.
8. La Sas Izimmo est en droit de réclamer le paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de cette procédure. Les appelants seront tenus de lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel en date du 25 septembre 2023 formée par M. et Mme [L] à l’encontre ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamne M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L] aux dépens d’appel.
Condamne M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L] à payer à la Sas Izimmo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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