Irrecevabilité 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 août 2025, n° 25/11839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(n° /2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11839 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 25/01102
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Stéphanie ALA, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Fanny MARCEL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
Madame [P] [G] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
à
DÉFENDERESSE
S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035, substitué à l’audience par Me Jean-Baptiste LETELLIER, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Août 2025 :
Exposé du litige
Par actes sous seing privé des 2 décembre 2013 et 26 mai 2014, la société [Adresse 8] aux droit de laquelle vient la société d’HLM Seqens a donné en location à M. [C] [V] et Mme [P] [G] épouse [V] un logement situé au [Adresse 2]) ainsi que deux places de stationnement situées au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2022, la société d'[Adresse 9] a fait assigner M. [C] [V] et Mme [P] [G] épouse [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir :
— la résiliation judiciaire des baux ( loyer et stationnement),
— l’expulsion des époux [V] et tous occupants de leur chef,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation,
— leur condamnation solidaire au paiement du loyer et charges de l’appartement E21non reloué en raison des altercations et nuisances sonores commises par Mme [V].
Par jugement rendu le 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— prononcé la résiliation judiciaire des baux,
— ordonné l’expulsion des époux [V] et de tout occupant de leur chef,
— condamné in solidum les époux [V] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
M. [C] [V] et Mme [P] [G] épouse [V] ont interjeté appel de la décision le 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, ils ont fait assigner la société d’HLM Seqens en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Ils demandent que :
— leur demande soit déclarée recevable et bien fondée,
— soit ordonnée la suspension de l’exécution provisoire,
— la société d'[Adresse 9] leur verse la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 août 2025, la société Sequens demande que :
— les demandes des époux [V] soient déclarées irrecevables,
— les époux [V] soient déboutés de leurs fins et prétentions,
— ils supportent les dépens.
Motifs
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La société Seqens soutient que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est irrecevable en ce que les époux [V] n’ont pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge et ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Les époux [V] soutiennent que M. [V], seul présent à l’instance, a fait valoir des observations au titre de l’exécution provisoire. Ils ajoutent que M. [V] n’a pas révélé d’état de santé de son épouse devant le premier juge car il ne voulait pas donner d’information lors d’une audience publique.
En application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il ressort du jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny que Mme [P] [G] épouse [V], cotitulaire des baux, n’était ni présente, ni représentée et que le jugement a été qualifié de réputé contradictoire.
Il en résulte que cette dernière n’a pas comparu devant le juge de première instance.
En conséquence, les dispositions précitées ne trouvent pas à s’appliquer à son égard en sorte la demande qu’elle présente est recevable.
Concernant M. [C] [V], celui-ci a comparu devant le juge de première instance sans qu’il ne ressorte de l’exposé du litige ou d’autres éléments dans la décision qu’il a présenté des observations au sujet de l’exécution provisoire.
Celui-ci affirme le contraire, pour autant il ne produit ni la note d’audience ou ni un exemplaire d’écritures qu’il aurait pu personnellement établir.
Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives sur lesquelles il s’appuie pour étayer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont antérieures au jugement, peu important qu’il ait fait le choix de ne pas en faire état devant le juge de première instance.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provioire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, les éléments développés au soutien de la demande tendant aux difficultés familiales et de relogement ne constituent pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. Le juge, après examen des éléments produits, a résilié les baux et ordonné l’expulsion en raison du manquement des locataires à leur obligation d’user paisiblement des biens loués, de la nature et de la durée des faits – dont la réalité n’était au demeurant pas contestée par M. [V]-.
Ainsi que le relève la société Seqens les éléments développées relèvent plus d’une demande de délai à expulsion.
Pour autant, aucune demande n’est formulée à ce titre, la seule demande se rapportant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En tant que de besoin, il sera ajouté qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction d’accorder des délais d’exécution.
Dès lors,en l’absence de moyen sérieux de réformation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition posée par le texte, il convient de débouter Mme [V] de sa demande.
— Sur les autres demandes
Les époux [V] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils supporteront la charge dépens.
Par ces motifs
— Déclarons irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 avril 2025 présentée par M. [C] [V],
— Déboutons Mme [P] [G] épouse [V] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 avril 2025,
— Déboutons M. [C] [V] et Mme [P] [G] épouse [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons M. [C] [V] et Mme [P] [G] épouse [V] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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