Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 déc. 2025, n° 25/07085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07085 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOHQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [T]
né le 14 février 2006 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
représenté de Me James Chouraqui, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025, à 15h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2025 à 18h37 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 décembre 2025, à 14h59, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [G] [T], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu’il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [G] [T] a été interpellé et placé en garde à vue le 14 décembre 2025 à 06 heures.
Un procès-verbal a été établi à 06 heures 56 par le service de police qui sera in fine destinataire de la procédure, M. [G] [T] étant transféré dans les locaux de celui-ci, faisant état des propos de son interlocutrice tenant à une « garde à vue différée pour un état alcoolique ». Ce procès-verbal faisait suite à celui établi à 06 heures 40 mentionnant la nécessité d’un « dégrisement suffisant », « une haleine sentant fortement l’alcool et un équilibre précaire » ayant été notés dans le procès-verbal d’interpellation.
Le premier contrôle de taux d’alcoolémie de M. [G] [T] est intervenu à 09 heures 10 et révélait un taux de 0,19 mg/L d’air expiré, l’agent procédant à ce contrôle ajoutant qu’après constatation de l’état, du comportement et des facultés de compréhension de M. [G] [T], il estimait qu’il était apte à recevoir la notification de ses droits.
A 09 heures 55, M. [G] [T] est arrivé dans les locaux du service assurant ensuite l’enquête, l’officier de police judiciaire relevant qu’il était contraint de notifier ses droits à M. [G] [T] « tardivement » et de requérir un interprète, cette notification n’ayant pu avoir lieu dans le précédent service pour des raisons ignorées.
Ses droits seront notifiés à M. [G] [T] le 14 décembre 2025 à 10 heures 15.
Il en résulte :
— d’une part, que cette notification ne pouvait intervenir immédiatement après l’interpellation compte-tenu des constatations faites et du taux encore présenté à 09 heures 10 ;
— d’autre part, que le premier contrôle opéré sans constatations dans l’intervalle impose de conclure que cette notification devait impérativement intervenir à tout le moins dès 09 heures 10 – voire un peu avant ;
— enfin, qu’il s’est écoulé 1 heure 05 entre ce moment et celui de la notification effective de ses droits à M. [G] [T] et avec l’assistance d’un interprète, sans que cette circonstance puisse être invoquée comme expliquant un tel délai compte-tenu du rappel des faits qui précède et de l’absence d’indication à ce titre ;
en sorte que c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel au titre de la tardivetés avérée de la notification des droits en garde à vue.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’avocat général
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