Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 9 mai 2025, n° 23/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2022, N° 2021022918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COSY HOME c/ S.A.S.U. FIGAROMEDIAS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 09 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02776 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021022918
APPELANTE
S.A.S. COSY HOME
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 505 030
Représentée par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553
INTIMEE
S.A.S.U. FIGAROMEDIAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 037 244
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2022 qui a dit que la société Figaromédias a intérêt à agir et que son action est recevable, condamné la société Cosy Home à payer à la société Figaromédias la somme de 20.370 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux annuel de 7 % à compter du 25 janvier 2021, date de mise en demeure, condamné la société Cosy Home à payer à la société Figaromédias la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif et condamné la société Cosy Home aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 1er février 2023 par la société Cosy Home ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023 pour la société Cosy Home afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1353 et 1842 du code civil, de l’article L. 210-6 du code de commerce et de l’article 122 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la société Figaromédias de voir condamnée la société Cosy Home au paiement d’intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard entamé,
— déclarer la société Figaromédias irrecevable à agir, faute de justifier de sa qualité à agir,
— juger que le devis accepté, signé le 12 novembre 2018 valant contrat entre la société Cosy Home et la société MC Conecting aux droits de laquelle la société Figaromédias prétend se substituer est nul et de nul effet,
— débouter subsidiairement la société Figaromédias de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Figaromédias à régler à la société Cosy Home la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner la société Figaromédias à régler à la société Cosy Home la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— condamner la société Figaromédias au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2023 pour la société Figaromédias afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile :
— recevoir la société Figaromédias en son action et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
— débouter la société Cosy Home de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Cosy Home à payer à la société Figaromédias une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cosy Home aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement.
Il sera succinctement rapporté que la société Cosy Home a accepté le 12 novembre 2018 un devis n°20181024 pour une campagne de captation de clients (« leads et ci-après »prospects") proposé par la société Figaromédias qui devait lui fournir un volume de 300 prospects qualifiés au montant unitaire de 75 euros HT par prospect ainsi que la mise en place technique de cette campagne de captation pour des frais fixes à hauteur de 7.000 euros HT, soit 8.400 euros TTC.
Il était convenu entre les parties que la campagne de captation arriverait à son terme dès lors que le budget test serait entièrement consommé pour la somme totale de 29.500 euros HT.
La société Figaromédias a adressé à la société Cosy Home trois factures, à savoir :
n°90638603 du 30 avril 2019 pour un montant de 7.000 euros HT, soit 8.400 euros TTC, correspondant aux frais techniques de mise en place,
n°90840194 du 30 juin 2019 pour un montant de 9.975 euros HT, soit 11.970 euros TTC, correspondant à un lot de 133 prospects livrés,
n°91444928 du 31 décembre 2019 pour un montant de 375 euros HT, soit 450 euros TTC, correspondant à un lot de 5 prospects livrés.
Alors que seule la dernière facture du 31 décembre 2019 a été réglée par la société Cosy Home le 10 février 2020, la société Figaromédias l’a vainement mis en demeure le 25 janvier 2021 de lui adresser un chèque de 20.370 euros au titre des factures échues avant de l’assigner en paiement le 3 mai 2021 devant le tribunal de commerce de Paris.
1. Sur la capacité à agir de la société Figaromédias
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la capacité à agir de la société Cosy Home, la société Figaromédias rappelle qu’elle n’a contracté qu’avec la société MGC Connecting dans la mesure où les échanges de courriels, le contrat et les factures litigieuses sont au nom de celle-là et fait valoir, en tout état de cause, que la société MGC Connecting ne disposait pas de la personnalité juridique au jour de la conclusion du contrat affectant donc sa validité de sorte que celui-ci est nul.
Il est effectivement constant que la société MGC Connecting ne disposait pas de la personnalité juridique lors de l’acceptation du devis en novembre 2018 puisqu’elle n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris que le 14 octobre 2020, soit deux années plus tard.
En revanche, le devis porte en entête le nom MGC Connecting mais ne permet pas de déterminer si la société Figaromédias est indiqué clairement comme cocontractante en raison de l’illisibilité des mentions légales en bas de page.
Chacune des factures litigieuses adressées à la société Cosy Home a été établie sur papier à entête portant également le nom MGC Connecting ainsi que l’adresse suivante : "[Adresse 2]".
La cour relève que l’extrait Kbis à jour du 12 décembre 2018 de la société Figaromédias versé aux débats atteste qu’elle possédait un établissement complémentaire dénommée « Contesse Publicité 'MGC' » sis [Adresse 2] à [Localité 5], soit la même adresse que celle figurant en entête des factures litigieuses.
Ainsi que le fait justement valoir la société Figaromédias, et ce que ne conteste pas l’appelante, elle possédait donc bien un établissement secondaire dont le nom et le lieu d’exercice de son activité professionnelle figurait également sur les factures litigieuses.
En outre, et ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, il est relevé qu’en pied de page de ces factures, figurent les mentions légales prévues par l’article R. 123-237 du code de commerce permettant d’identifier la société Figaromédias, à savoir sa forme et son capital social, l’adresse de son siège social, son numéro unique d’identification ainsi que son numéro de TVA, comme suit :
« FIGAROMEDIAS S.A.S au capital de 36.573.104 Euros ' Siège social : [Adresse 6]
Siren 552 037 244 RCS Paris ' TVA N° FR 92552037244"
Surabondamment, la société Cosy Home ne conteste pas avoir réglé la facture n°91444928 du 31 décembre 2019 le 10 février 2020 correspondant à la livraison de 5 prospects qualifiés pour un montant de 375 euros HT, soit 400 euros TTC, sur le compte bancaire de la société Figaromédias de façon à ce que le contrat a reçu exécution.
Alors enfin qu’un établissement complémentaire ne possédant pas de personnalité juridique a, en vertu de l’article R. 123-40 du code de commerce, le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers pour le compte de son établissement principal et de l’engager en se livrant à des opérations de commerce, il se déduit que la société Figaromédias est le cocontractant de la société Cosy Home, et non son établissement complémentaire MGC Connecting indépendamment de la marque commerciale affichée sur le devis, les factures et les échanges de courriels adressés en son nom.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société Figaromédias recevable.
2. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et en vertu de l’article 1104 du même code, il est énoncé que :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Le devis accepté du 12 novembre 2018 stipule la livraison par la société Figaromédias à la société Cosy Home de 300 prospects qualifiés pour un budget initial de 29.500 euros HT se décomposant ainsi :
— 7.000 euros HT de frais techniques fixes de mise en place de la campagne de captation ;
— 22.500 euros HT pour la facturation des prospects qualifiés, soit 75 euros HT par prospect.
Pour s’opposer, en premier lieu, au paiement de la facture n°90638603 du 30 avril 2019 de 7.000 euros HT correspondant aux frais techniques de mise en place de la campagne de captation, la société Cosy Home soutient que la société Figaromédias n’a pas réalisé les prestations conformément au devis et fait valoir également que ladite facture n’était exigible que lorsque l’objectif des 300 prospects qualifiés était atteint.
Le devis stipule les conditions de mise en place technique de la campagne par la société Figaromédias comme suit :"kit email + insertion NL + Landing page de présentation de service + Landing Page de qualification de profil (plateforme dédiée) + page de confirmation) » et ci-après les « maquettes".
Par courriel du 16 janvier 2018, la société Figaromédias avait précisé à la société Cosy Home lors des échanges précontractuels qu’en cours de campagne celle-ci pouvait faire l’objet d’ajustements et optimisations, de même que pour le ciblage des prospects.
Au mois d’avril 2019, la société Figaromédias a échangé les premières maquettes avec la société Cosy Home, lesquelles ont été validées par l’appelante le 16 avril 2019.
La prestation relative à la mise en place technique de la campagne a alors fait l’objet d’une facture n°90638603 du 30 avril 2019 payable à 30 jours FDM par virement bancaire d’un montant de 7.000 euros HT, soit 8.400 euros TTC.
Il s’en déduit d’abord que la mise en place technique de la campagne a été établie conformément au devis, que les maquettes proposées par l’intimée ont été validées par l’appelante et qu’elle a, par courriel du 26 septembre 2019, écrit à la société Figaromédias pour lui confirmer que la cible des prospects était « bonne » et l’a invitée à continuer dans cette direction.
Ensuite, c’est à tort que la société Cosy Home déduit que l’ensemble des factures litigieuses étaient exigibles uniquement à la livraison des 300 prospects qualifiés, alors, d’une part, que les prestations au titre du contrat étaient à exécution successive et qu’il ne ressort des échanges de courriels aucune volonté des parties sur les modalités de paiement après la livraison des 300 prospects de sorte que la société Figaromédias pouvait exiger le paiement des factures à échéance fixe. D’autre part, la société Cosy Home ne peut valablement soutenir une telle affirmation alors qu’elle a réglé le 10 février 2020 la facture n°91444928 du 31 décembre 2019 pour un montant de 375 euros HT, soit 450 euros TTC, correspondant à un lot de 5 prospects livrés.
Enfin, la société Cosy Home relève de mauvaise foi que la facture n°90638603 n’était pas exigible pour défaut de prestation alors qu’aux termes de ses écritures, elle reconnaît que la société Figaromédias lui a livré des prospects qualifiés qu’elle a pu convertir et, que contrairement à ce que soutient l’appelante, la modicité des prospects livrés par la société Figaromédias ne peut caractériser une inexécution contractuelle puisque le terme du contrat prévu à l’épuisement du budget test n’est pas arrivé à échéance, ce dont il résultait que le contrat du 12 novembre 2018 était toujours en cours d’exécution.
Il s’en suit que la société Figaromédias a accompli sa prestation de mise en place technique de la campagne de captation sans qu’une faute ne lui soit imputable à ce titre, de sorte que la facture n°90638603 du 30 avril 2019 pour un montant de 7.000 euros HT (8.400 euros TTC) est justifiée et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Cosy Home à payer cette somme avec application des intérêts stipulés à la facture.
* *
Pour s’opposer, en second lieu, au paiement de la facture n°90840194 du 30 juin 2019 pour un montant de 9.975 euros HT correspondant à un lot de 133 prospects livrés, la société Cosy Home rappelle d’une part que l’objet de la prestation est la fourniture de prospects qualifiés selon leur zone géographique ainsi que leur activité et fait valoir d’autre part que la liste de prospects effectivement livrés par la société Figaromédias ne correspond pas à la cible contractuellement déterminée.
Il sera rappelé que le devis stipule un objectif de 300 prospects qualifiés de propriétaires à atteindre souhaitant mettre leur logement en location dont le ciblage de ces derniers devait s’opérer selon les codes postaux communiqués par la société Cosy Home.
A cet effet, la société Figaromédias lui a demandé par courriel du 24 octobre 2018 la transmission de sa part d’une liste exhaustive de codes postaux afin de cibler les prospects.
Par courriel du 12 novembre 2018, la société Cosy Home lui a répondu dans ces termes :
« Pour les codes postaux.
1/ [Localité 18] tous les arrondissement,
2/ la première couronne immédiate de [Localité 18] : [Localité 14], [Localité 16], ', [Localité 21], [Localité 23], [Localité 17]'.
3/ Les stations du RER A entre [Localité 18] et [Localité 20]
4/ RER B de [Localité 18] à [Localité 9]
5/ [Localité 19], [Localité 22], [Localité 12], [Localité 15], [Localité 11], [Localité 8]."
Un prospect qualifié était dès lors contractuellement déterminé par les parties selon deux critères :- la zone géographique propre à [Localité 18] et l’Île-de-France et – l’activité portant sur la location longue durée de bien meublée, ce que ne conteste pas l’intimée.
Ainsi, la société Figaromédias avait une obligation de facturation qualitative des prospects par rapport aux deux critères susmentionnés.
Pour justifier l’accomplissement de ses prestations relatives à la livraison des prospects conformément au devis ayant fait l’objet de la facture litigieuse, la société Figaromédias verse une liste de 165 prospects qu’elle a fourni à la société Cosy Home sur laquelle figure leurs coordonnées, tels que leur nom, prénom, contact téléphonique et adresse électronique.
Par courriel du 26 juin 2020, la société Figaromédias, rappelant qu’elle n’a facturé que 133 prospects sur ces 165 livrés, explique avoir procédé « à une épuration de plein de faux numéros ou d’agence » et avoir ajouté un « filtre à l’IDF » justifiant la facturation d’un montant de 9.975 euros HT.
Par courriel du 2 décembre 2020, la société Cosy Home a répondu :
« Nous contestons la facture. Nous avons eu aucun contact valable uniquement deux sur la zone de paris que nous avons transformé. Les commerciaux ne sont pas d’accord sur la facturation du figaro qui ne correspond pas à la rémunération au contact. ('). »
Il ressort toutefois de la liste de prospects livrée par la société Figaromédias une rubrique intitulée « Où se trouve votre appartement ' (multichoix) »' seul élément de nature à justifier si le prospect mentionné est qualifié au sens du critère géographique.
Or, d’une part, la cour relève que sur les 165 prospects mentionnés dans cette liste, seuls 3 ont respectivement indiqué provenir des Hauts de Seine (92), de [Localité 18] (75) et du Val de Marne (94), le reste n’ayant renseigné aucune information à ce titre.
D’autre part, la liste comprenant une section dédiée aux commentaires des prospects dont beaucoup sont éparses, lacunaires ou vides, la cour relève que moins d’une dizaine d’entre eux mentionnent une zone géographique propre à l’Île-de-France et d’autres, sans être exhaustif, indiquent : "2 biens locatifs à [Localité 1]" ; « J’habite en Martinique » ; « je peux louer une maison de pêcheur à la semaine ou au moins face à la mer » ; "Petite maison dans le centre de [Localité 13]" ; « loue appartement dans une maison vue imprenable sur l’extrême sud de la corse » ; "Recherche logement à [Localité 10]" ;"je suis propriétaire d’un studio dans une résidence étudiant à [Localité 7]" ; etc.
Force est de constater, et nonobstant l’épuration des faux numéros et l’application d’un filtre à l’Île-de-France exposés par la société Figaromédias, qu’elle a effectivement facturé des prospects ne répondant pas à la cible clairement établie par la société Cosy Home, de sorte qu’aucune facturation par la société Figaromédias n’est justifiée pour les prospects dans les conditions du contrat.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cosy Home a payer la somme de 11.970 euros TTC au titre de la facture n°90840194 et elle sera déboutée de ce chef.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Figaromédias succombant partiellement à l’action en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé des dépens et frais irrépétibles, mais statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a condamné la société Cosy Home à payer à la société Figaromédias la somme de 11.970 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE la société Figaromédias de sa demande en paiement de sa facture n°90840194 pour la somme de 11.970 euros TTC ;
LAISSE en cause d’appel à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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