Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[W] [R]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01445 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [P]
né le 31 Mai 1951 à [Localité 8] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [O] [W] [R]
né le 02 Mars 1958 à [Localité 13] (portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] [W] [R] exploitait en son nom personnel une société de transactions immobilières et de syndic de copropriété, qu’il a cédée par acte sous seing privé du 4 avril 2013 à la société Agence immo, afin de faire valoir ses droits à la retraite.
La société Agence immo s’est rapprochée de toutes les copropriétés dont M. [W] [R] était le syndic, afin de les informer qu’elle reprenait son cabinet et de les interroger sur le renouvellement en sa faveur des contrats de syndic de copropriété en cours.
M. [W] [R] était notamment le syndic de la copropriété propriétaire de deux immeubles situés à [Localité 8], l’un dénommé résidence Le [Localité 12], situé [Adresse 5], occupé par la CPAM de la Somme, et l’autre dénommé résidence [9], situé [Adresse 3], à usage de bureaux, occupé par plusieurs entreprises, dont la société Ceric, dont M. [S] [P] est le président. En sa qualité de syndic, M. [W] [R] avait souscrit au nom de sa société, pour le compte de cette copropriété, des abonnements auprès du service de l’eau et de l’assainissement d'[Localité 8] métropole, dont les factures lui étaient transmises pour règlement.
La copropriété n’a pas souhaité confier à la société Agence immo les fonctions de syndic et a fait le choix d’un syndic bénévole en la personne de M. [P].
Début 2019, M. [W] [R] a reçu une situation arrêtée au 22 février 2019 lui indiquant qu’il était redevable de la somme de 25 749,22 au titre de factures du service d’eau et d’assainissement concernant la résidence [Adresse 10] pour les années 2017 à 2019.
Un titre exécutoire a été rendu à son encontre par l’ordonnateur de la communauté d’agglomérations [Localité 8] métropole le 15 juin 2022 à hauteur de 30 130,80 euros au titre des six factures concernant la consommation de cet immeuble.
Après plusieurs mises en demeure restées vaines, par acte du 8 septembre 2023, M. [W] [R] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir sa condamnation à l’indemniser de son préjudice, sur le fondement principal de l’article 1240 du code civil et le fondement subsidiaire de l’article 1241 du code civil, du fait de son comportement fautif durant l’exercice de ses fonctions de syndic bénévole de la copropriété.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 8 septembre 2023 à la requête de M. [W] [R] ;
— débouté M. [P] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [W] [R] irrecevable en ses demandes ;
— condamné M. [P] aux dépens de l’incident ;
— condamné M. [P] à payer à M. [W] [R] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 pour les conclusions de la SELARL Chivot-Soufflet.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [Z] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a :
Débouté de sa prétention tendant à voir déclarer M. [W] [R] irrecevable en ses demandes,
Condamné aux dépens de l’incident,
Condamné à payer à M. [W] [R] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2024,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer l’exploit introductif d’instance en date du 8 septembre 2023 nul, M. [P] n’exerçant plus les fonctions de syndic bénévole à la date de délivrance de l’assignation, sur le fondement des dispositions des articles 32 et suivants, 117 et suivants du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [W] [R] irrecevable en ses prétentions diligentées à l’encontre de M. [P] en qualité de syndic bénévole de la copropriété résidence [Adresse 10] sur le fondement des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] [R] de toutes ses prétentions,
— condamner M. [W] [R] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
Par conclusions notifiées le 20 août 2024, M. [W] [R] demande à la cour de :
Dire et juger l’appel de M. [P] interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens du 28 mars 2024 mal fondé, et en conséquence,
Confirmer l’ordonnance entreprise du 28 mars 2024 dans toutes ses dispositions.
Débouter M. [P] de toutes prétentions contraires.
Condamner en outre M. [P] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [P] en tous les frais et dépens de l’appel et en prononcer la distraction au profit de la SCP Lepretre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
Par message adressé par le RPVA le 22 octobre 2024, venant confirmer sa demande d’observations formulée à l’occasion de l’audience, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations sur l’étendue de la dévolution, M. [P] ne sollicitant pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du chef de la décision querellée l’ayant débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 8 septembre 2023 à la requête de M. [W] [R].
Par message adressé par le RPVA le 25 octobre 2024, M. [P] a répondu que le dispositif de ses conclusions sollicitait le prononcé de la nullité de l’exploit introductif d’instance, considérant que, dès lors, l’infirmation du chef de la décision entreprise l’ayant débouté de cette demande était implicitement demandée.
MOTIFS
1. Sur la dévolution
Aux termes des articles 542 et 562 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, l’appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du chef de la décision querellée l’ayant débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 8 septembre 2023 à la requête de M. [W] [R]. Le fait qu’il sollicite ensuite que l’exploit introductif d’instance du 8 septembre 2023 soit déclaré nul et qu’il le discute dans le corps de ses écritures est indifférent, puisque la cour n’a pas à faire l’interprétation de ses demandes.
Il en résulte que la décision querellée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation.
2. Sur les fins de non-recevoir
M. [P] plaide que M. [W] [R] ne peut lui opposer de faute personnelle pour les exercices 2017 à 2019. Il fait valoir qu’il n’a été désigné syndic, le 6 novembre 2015, que de l’immeuble Le Montrachet, et non de l’immeuble Le [Localité 12], la copropriété disposant alors de deux syndicats. Cette division de fait a conduit à la scission de la copropriété selon acte authentique du 27 avril 2021, dont sont aujourd’hui issues la copropriété [Adresse 10], située au [Adresse 3], et la copropriété [Adresse 11], située au [Adresse 5]. Il existe un défaut de qualité de la personne assignée, voire d’intérêt à agir à l’encontre de M. [P], aucune faute ne pouvant lui être reprochée en l’absence d’assignation du syndicat concerné par les factures d’eau.
M. [W] [R] répond que si le syndicat des copropriétaires est normalement responsable à l’égard des copropriétaires ou des tiers des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses fonctions, la responsabilité personnelle du syndic peut être directement engagée lorsqu’il a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, génératrice d’un préjudice particulier au détriment d’un tiers avec lequel il n’a aucun lien de droit. Le syndic engage ainsi sa responsabilité civile délictuelle en cas de négligences fautives dans la gestion et le transfert de contrats de fournitures d’eau (Civ. 1re, 9 juin 2017, n°16-15.338). Or M. [P] n’a pas agi auprès du service de l’eau et de l’assainissement d'[Localité 8] métropole pour faire transférer en son nom, en qualité de syndic, les abonnements établis sur les deux immeubles situés [Adresse 4], formant la copropriété. Il a seulement fait transférer l’abonnement du compteur de l’immeuble situé [Adresse 5], à une date qu’il refuse de communiquer. C’est seulement sous la menace d’une coupure d’alimentation en eau du bâtiment situé [Adresse 3] que M. [P] s’est finalement résigné à effectuer le transfert de l’abonnement à son nom, en qualité de syndic, en février 2021. Il a donc laissé volontairement s’accumuler des factures d’eau s’élevant à 30 130,80 euros, faisant l’objet du titre exécutoire émis à l’encontre de M. [W] [R] le 15 juin 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
Dès lors que M. [W] [R] assigne M. [P] en responsabilité délictuelle pour faute, en lui reprochant l’absence de transfert du contrat d’abonnement à l’eau et l’assainissement de l’immeuble [Adresse 10] et son inaction face à ses nombreuses réclamations, lesquelles lui ont causé un préjudice en ce qu’il a dû s’acquitter des sommes dues en lieu et place de la copropriété, il a nécessairement intérêt à agir à son encontre.
Par ailleurs, la qualité de la personne assignée ne saurait être contestée, dès lors que M. [P] est bien devenu le syndic de la copropriété postérieurement à M. [W] [R], et qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence de deux copropriétés gérées par deux syndics différents avant 2021.
La décision querellée est donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de ses fins de non-recevoir.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Lepretre, la SELARL Chivot-Soufflet étant déboutée de sa propre demande de ce chef, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera par ailleurs condamné à payer à M. [W] [R] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] aux dépens d’appel ;
Autorise la SCP Lepretre à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute la SELARL Chivot-Soufflet de sa propre demande de ce chef ;
Condamne M. [S] [P] à payer à M. [O] [W] [R] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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