Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 décembre 2024, n° 23/02819
TGI Lille 22 mai 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 12 décembre 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance conforme du bailleur

    La cour a jugé que le bailleur avait effectivement manqué à son obligation de délivrance, rendant légitime la demande de remboursement des travaux engagés par le preneur.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour les frais engagés

    La cour a confirmé que le bailleur devait rembourser les frais d'expertise, car ils résultaient de son manquement à l'obligation de délivrance.

  • Accepté
    Inexécution partielle de l'obligation de délivrance

    La cour a jugé que le preneur avait droit à des dommages-intérêts pour la période d'immobilisation du local, en raison de l'inexécution partielle de l'obligation de délivrance par le bailleur.

  • Rejeté
    Qualité pour agir au titre de la perte d'exploitation

    La cour a rejeté la demande, estimant que seul M. [V] avait la qualité de preneur et que la perte d'exploitation était subie par la société Seux Siam, qui n'était pas partie au bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement des charges locatives

    La cour a jugé que le bailleur était en droit de réclamer le paiement des charges locatives, les preuves de la créance étant suffisantes.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur pour les travaux

    La cour a rejeté la demande, considérant que les travaux de mise en conformité de la gaine d'extraction incombaient au bailleur.

  • Rejeté
    Absence de preuve de paiement

    La cour a rejeté la demande, faute de preuve de la créance alléguée.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi

    La cour a rejeté la demande, considérant qu'aucune mauvaise foi n'était établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, la société M85 conteste le jugement du tribunal judiciaire de Lille qui l'a condamnée à rembourser des frais liés à des travaux de mise en conformité d'une gaine d'extraction et à des charges locatives. La cour de première instance a jugé que M85 avait manqué à son obligation de délivrance conforme, entraînant des préjudices pour M. [V]. La cour d'appel confirme l'intervention de M. [V] mais infirme partiellement le jugement en réduisant le montant des remboursements dus par M85. Elle conclut que M85 doit payer 10 665,60 euros pour les travaux de mise en conformité et 2 860,79 euros pour la régularisation des charges, tout en déboutant M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'exploitation. La décision de première instance est donc confirmée en partie et infirmée en partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/02819
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02819
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 22 mai 2023, N° 22/03054
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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