Désistement 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 juin 2025, n° 24/10804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 24/10804 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT4P
Ordonnance n° 2025/M192
Monsieur [R] [K]
Madame [Y] [C] épouse [K]
Monsieur [V] [K]
Tous trois représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [P] [N]
S.C.I. MANERA
Tous deux représentés par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [H]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. A.T.E ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE défaillante
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [I] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société K&G INVESTMENTS,
défaillante
S.A.R.L. MONTI RENOVATION CONSTRUCTION
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. K&G INVESTMENTS
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Société RGB
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, qui, dans le litige opposant M. [R] [K], Mme [Y] [C] épouse [K] et M. [V] [K] à la Sci Manera, M. [P] [D], Mme [M] [H], la Sarl Monti Rénovation Construction, la Sarl K&G Investments, la société RGB et la Sarl Artisanale Thermique et Electrique a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre soulevée par Mme [M] [H],
— rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise,
— constaté que le bien vendu par la Sci Manera à M. [R] [K], Mme [Y] [C] épouse [K] et M. [V] [K] selon acte de vente en date du 13 novembre 2015 (Lot n° 3 du Pavillon Manera, Lot n°2 du Pavillon Manera, et Lot 2 de l’annexe Maison Manera) dépendant de deux copropriétés [Adresse 5] et Annexe Pavillon Manéra, sis [Adresse 1] Menton, est affecté de vices cachés,
— constaté l’absence de preuve de l’intention frauduleuse de la part de la Sci Manera et de ses associés M. [P] [D] et Mme [M] [H],
— dit qu’il y a lieu de faire application de la clause de garantie des vices cachés présente dans l’acte de vente entre M. [R] [K], Mme [Y] [C] épouse [K] et M. [V] [K] d’une part et la Sci Manera d 'autre part,
— débouté M. [R] [K], Mme [Y] [C] épouse [K] et M. [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre la Sci Manera, de Mme [M] [H] et de M. [P] [D],
— prononcé la mise hors de cause de la Sarl K&G Investments et de l’agence RGB,
— prononcé la mise hors de cause de la Sarl Artisanale Thermique et Electrique et de la Sarl Monti Rénovation Construction,
— débouté Mme [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [R] [K], Mme [Y] [C] épouse [K] et M. [V] [K] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu la déclaration du 30 août 2024, par laquelle les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 31 janvier 2025, la Sarl Monti Rénovation Construction a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de déclaration de caducité de l’appel des consorts [K] à son encontre en l’absence de toutes prétentions formées la concernant dans leurs conclusions d’appelants signifiées le 29 novembre 2024, de condamnation in solidum des consorts [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de condamnation des mêmes aux dépens avec distraction.
Par conclusions du 7 février 2025, les consorts [K] ont adressé des conclusions de désistement partiel de leur appel à l’encontre de la Sarl Monti Rénovation construction, la Scp BTSG² prise en la personne de Me [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl K&G Investments, la Sarl RGB et la Sarl Artisanale Thermique et Électrique.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [K], Mme [Y] [C] épouse [K] et M. [V] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’ils se désistent partiellement de l’appel formé contre le jugement rendu le 24 juillet 2024 à l’égard de Mme [M] [H], la Sarl Monti Rénovation construction, la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl K&G Investments, la Sarl RGB et la Sarl Artisanale Thermique et Electrique ;
qu’ils souhaitent expressément que la procédure se poursuive à l’égard de la Sci Manera et de M. [N] ;
En conséquence,
— prononcer le dessaisissement partiel de la cour à l’égard de la Sarl K&G Investments, la Scp BTSG² prise en la personne de Me [I] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société K&G Investments, la Sarl RGB, la SARL ATE Artisanale thermique et électrique, la Sarl Monti Rénovation Construction, Mme [M] [H],
— juger que la procédure se poursuivra entre les autres parties au procès,
— juger irrecevables les demande formées au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement,
— prononcer la caducité partielle de l’appel à l’égard de la Sarl K&G Investments, la Scp BTSG² prise en la personne de Me [I] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société K&G Investments, la Sarl RGB, la SARL ATE Artisanale thermique et électrique, la Sarl Monti Rénovation Construction, Mme [M] [H],
— juger que la procédure se poursuit entre les autres parties,
Dans tous les cas,
débouter la Sarl K&G Investments, la sarl RGB et la Sarl Monti Rénovation Construction de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
— débouter toutes parties de leurs demandes contre eux,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions sur incident, notifiées le 19 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Sci Manera et M. [P] [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
Au principal,
— juger caduc l’acte d’appel du 30 août 2024 des consorts [K] à l’égard de Mme [H], de la Sci Manera et de M. [P] [N], sans distinction entre eux, tant en raison de l’avis de caducité du 3 mars 2025, que de l’application à leur bénéfice de l’indivisibilité de l’appel,
— A défaut, juger caduc l’acte d’appel du 30 août 2024 à l’égard de la Sci Manera et de M. [P] [N] consécutivement aux demandes en caducité d’appel des sociétés K&G Investments, RGB et de l’application à leur bénéfice du principe de l’indivisibilité de l’appel,
Subsidiairement,
— juger que l’appel incident formé par la Sci Manera et M. [P] [N] à l’encontre des autres intimés doit être suivi d’effet, et qu’à défaut d’être déclaré caduc l’acte d’appel du 30 août 2024 des consorts [K] doit être poursuivi dans tous ses effets, à l’encontre de toutes les parties,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les parties qui succombent à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 25 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Sarl K&G Investments demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— juger caduc l’appel des consorts [K] dirigé à son égard en l’absence de toutes prétentions formées à son encontre dans le cadre des conclusions d’appelants notifiées le 29 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
— donner acte aux consorts [K] de leur désistement d’appel à son égard,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les consorts [K] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens avec distraction.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 30 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Sarlu RGB demande au conseiller de la mise en état de :
— juger caduc l’appel des consorts [K] dirigé à son égard en l’absence de toutes prétentions formées à son encontre dans le cadre des conclusions d’appelants notifiées le 29 novembre 2024,
— juger que les consorts [K] ont fait part de leur désistement partiel de leur appel à son égard,
— juger qu’elle accepte le désistement partiel à son égard offert par les consorts [K],
— juger parfait le désistement partiel d’appel des consorts [K] à son égard,
— condamner in solidum les consorts [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens.
Mme [M] [H] n’a pas conclu à l’occasion du présent incident.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il s’évince de cette disposition que la saisine du conseiller de la mise en état par un intimé constitue une demande incidente, de sorte qu’il convient, à l’égard de la Sarl Monti Rénovation Construction, de statuer préalablement sur la caducité donc elle a saisi le conseiller de la mise en état antérieurement à la notification de leurs conclusions de désistement par les consorts [K].
Sur la caducité de la déclaration d’appel des consorts [K] à l’égard de la Sarl Monti Rénovation Construction
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces dispositions doivent être conjuguées aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, indiquant notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ;
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces deux dispositions que l’absence de prétentions formulées à l’encontre de certains intimés fait encourir la caducité de la déclaration d’appel à l’égard lesdits intimés.
Il n’est pas discuté par les consorts [K] que ceux-ci, dans leurs conclusions d’appelants notifiées dans le délai sus mentionné, le 29 novembre 2024, ne formulent effectivement aucune prétentions à l’égard de la Sarl Monti Rénovation Construction et de Mme [M] [H].
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts [K] à l’égard de la Sarl Monti Rénovation Construction.
Sur le désistement partiel d’appel des consorts [K] à l’égard de Mme [M] [H], la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl K&G Investments, la Sarl RGB et la Sarl Artisanale Thermique et Electrique
Conformément aux prévisions de l’article 401 du code de procédure civile suscité, le désistement des consorts [K] à l’égard de Mme [M] [H], la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl K&G Investments, la Sarl RGB et la Sarl Artisanale Thermique et Électrique ayant été fait préalablement à tout appel incident ou demande incidente de la part de ces parties, celui-ci n’a pas à être accepté.
Il convient donc de constater le désistement des consorts [K] à l’égard de Mme [M] [H], la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl K&G Investments, la Sarl RGB et la Sarl Artisanale Thermique et Électrique.
Sur la caducité de la déclaration d’appel des consorts [K] à l’égard de Mme [H], de la Sci Manera et de M. [P] [N]
Il convient liminairement de relever que Mme [H] ayant constitué avocat distinctement de la Sci Manera et de M. [P] [N] et n’ayant pas son truchement, présenté aucune demande au conseiller de la mise en état, il a été constaté le désistement d’appel à son égard, sans que le conseil de la société et de son conjoint ne puisse formuler de prétentions à son profit, étant rappelé que 'nul ne plaide par procureur'.
L’indivisibilité du litige revendiquée suppose l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.
Au cas d’espèce, il est invoqué par la Sci Manera et de M. [P] [N] l’indivisibilité en vue d’appeler les locuteurs d’ouvrage et agents immobiliers à les relever et garantir de toute condamnation mise à leur charge.
La nature même du mécanisme juridique invoqué écarte l’indivisibilité revendiquée.
Il convient donc de rejeter la demande formée par la Sci Manera et M. [P] [N] tendant au prononcé de la caducité de l’appel à leur égard.
Sur les conséquences de la caducité de l’appel principal des consorts [K] sur l’appel incident de la Sci Manera et M. [P] [N]
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la Sci Manera et M. [P] [N] ayant notifié leurs conclusions dans le délai offert aux intimés par l’article 909 du code de procédure civile, le 28 février 2025, soit au delà du délai d’appel principal.
Il en résulte que leur appel incident est irrecevable.
Sur les frais accessoires
L’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d’appel, dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, lesquels incluent les frais irrépétibles exposés par les parties.
Il convient donc de condamner les consorts [K] in solidum à régler la somme de 1 000 euros à la Sarl Monti Rénovation Construction, la Sarl RGB et la Sarl Artisanale Thermique et Électrique.
Mme [H] n’ayant pas conclu à l’occasion du présent incident, et la Sarl K&G Investments n’ayant pas adressé de conclusions par le biais de Me [E], seul autorisé à formuler des demandes au nom de la société, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
Les consorts [K] assumeront par ailleurs les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel des consorts [K] à l’égard de la Sarl Monti Rénovation Construction ;
Constate le désistement des consorts [K] à l’égard de Mme [M] [H], la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl K&G Investments, la Sarl RGB et la Sarl Artisanale Thermique et Électrique ;
Rejette la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel des consorts [K] à l’égard de Mme [H], de la Sci Manera et de M. [P] [N] ;
Déclare irrecevable l’appel incident de la Sci Manera et M. [P] [N] ;
Condamne M. [R] [K], Mme [Y] [C] épouse [K] et M. [V] [K] in solidum à régler la somme de 1 000 euros à la Sarl Monti Rénovation Construction, la Sarl RGB et la Sarl Artisanale Thermique et Électrique au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] [K], Mme [Y] [C] épouse [K] et M. [V] [K] in solidum aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 13 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Cacao ·
- Chocolaterie ·
- Ancienneté ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Document unique ·
- Préjudice ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Eaux ·
- Défaut de conformité ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Goudron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Mazout ·
- Vente ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Date
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Photocopieur ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Maintenance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Service ·
- Entrave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Captation ·
- Courriel ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Facturation ·
- Liste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Ad hoc ·
- Refus ·
- Compétence
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Orange ·
- Voyage ·
- Holding ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Agence ·
- Clientèle ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Extraction ·
- Charges ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Loyer
- Code du travail ·
- Succursale ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Indemnité ·
- Transfert ·
- Établissement ·
- Contrat d'engagement ·
- Salarié
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Abonnement ·
- Prétention ·
- Dévolution ·
- Assainissement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.