Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVUQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 14 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société SDNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Mme [Z] [X] a été engagée par la société SDNE en qualité d’hôtesse de caisse le 25 octobre 2008.
Reconnue atteinte d’une maladie professionnelle par la CPAM le 24 septembre 2014, elle a été placée en arrêt de travail à ce titre le 30 mars 2015 et ce, sans discontinuer jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu le 8 février 2023 dans les termes suivants :
'Inapte au poste. Ses capacités résiduelles lui permettraient d’occuper un poste ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 5 kgs et/ou les postures contraignantes notamment la flexion-torsion du tronc et levée des bras au-delà de la ligne des épaules. Un poste de type administratif pourrait être compatible à l’état de santé de Mme [X]. Elle peut suivre une formation de reconversion en vue d’un reclassement sous réserve des restrictions ci-dessus.'
Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 8 mars 2023 et elle a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 24 mai 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société SDNE de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2024.
Par conclusions remises le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SDNE à lui payer la somme de 18 146,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SDNE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
1.1 Sur la question de l’irrégularité de la consultation du comité social et économique.
Mme [X] considère que la consultation du comité social et économique est irrégulière dès lors que l’employeur l’a présentée comme une démarche de reclassement et non pas comme une réunion tendant à présenter les démarches de reclassement réalisées pour recueillir l’avis de ses membres sur une impossibilité de reclassement, ce qui est confirmé par la chronologie puisqu’il a été convoqué dès le lendemain de l’avis d’inaptitude. Aussi, elle estime qu’à défaut de pouvoir justifier de démarches de reclassement utiles antérieurement à cette convocation, cette consultation est irrégulière et ce, d’autant que l’employeur ne justifie pas non plus avoir transmis préalablement les informations nécessaires pour rendre un avis éclairé.
En réponse, la société SDNE rappelle que l’avis du comité social et économique doit être recueilli après l’avis d’inaptitude et avant la proposition d’un poste de reclassement ou l’engagement de la procédure de licenciement, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, étant rappelé qu’il n’existe en outre aucun formalisme quant à cette consultation et en conséquence quant aux modalités de transmission des informations, lesquelles ont été données aux membres du comité social et économique, qu’il s’agisse de l’avis d’inaptitude, des postes existants ou du parcours de Mme [X], au demeurant invitée à y assister, lui permettant ainsi d’apporter tous éléments utiles si elle l’estimait nécessaire.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Il résulte de cet article que la consultation du comité social et économique doit avoir lieu après l’avis d’inaptitude et avant la proposition d’un poste de reclassement, ou, le cas échéant avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Or, en l’espèce, Mme [X] a été déclarée inapte à son poste le 8 février 2023 et le comité social et économique, convoqué le lendemain de cette déclaration d’inaptitude, s’est réuni le 16 février 2023, avant toute proposition de poste ou toute notification d’impossibilité de proposer un poste, étant noté que la consultation a eu lieu une semaine après l’avis d’inaptitude quand bien même la convocation a été envoyée dès le lendemain, permettant ainsi à l’employeur de recueillir les éléments utiles à présenter au comité social et économique.
A cet égard, outre que l’avis du comité social et économique n’est soumis à aucune formalité particulière, il a, en l’espèce, été recueilli au cours d’une réunion lors de laquelle Mme [X] était présente, lui permettant ainsi d’apporter toutes précisions utiles en cas d’informations incomplètes sur son parcours, sachant qu’il est justifié que l’employeur a fait un compte-rendu complet tant de sa situation dans l’entreprise que de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
Il apparaît qu’il a également été présenté au comité social et économique les différentes études de poste réalisées dans les sociétés ADN, SDNE et SDBJN avec présentation des postes en recrutement au 16 février 2023 et qu’au vu de ces éléments, les membres du comité social et économique, s’estimant pleinement informés, ont émis l’avis suivant, à savoir une absence de remarques à formuler sur les recherches de reclassement, le fait que tous les emplois disponibles avaient bien été pris en compte et enfin l’impossibilité de proposer un reclassement compte tenu de la position du médecin du travail et de la situation de Mme [X].
Au vu de cette chronologie et du procès-verbal de consultation des membres du comité social et économique, il en résulte suffisamment que le comité social et économique a rendu un avis régulier et il convient donc d’écarter ce moyen.
1.2 Sur la question de l’absence de tentative de reclassement.
Invoquant une photographie d’un véhicule portant divers logos devant lequel M. [U] pose, Mme [X] fait valoir que les entreprises de celui-ci exercent aux enseignes suivantes, à savoir Brico Leclerc, Jardi Leclerc, Parapharmacie Leclerc, Institut parfumerie Leclerc, Sport Leclerc, Espace technologie Leclerc et Auto Leclerc, ce que confirment les registres du personnel produits aux débats.
Elle soutient par ailleurs que l’impossibilité de reclassement invoquée ne repose que sur une étude de poste non datée, dont on ne connaît pas l’auteur, et aux termes de laquelle l’employeur pose les questions et y apporte ses réponses pour conclure à une impossibilité de reclassement, sans même l’avoir transmise à la médecine du travail, ce qui ne permet aucunement de répondre à l’exigence d’obligation loyale et sérieuse de reclassement, d’autant qu’en consultant le registre unique du personnel, qui porte au demeurant sur une période trop limitée, il apparaît qu’un certain nombre de postes n’ont pas été évoqués dans cette étude, ainsi les postes d’agent-comptoir ou vendeur en parapharmacie alors même que six embauches sont intervenues entre novembre 2022 et août 2023.
Elle relève encore que les tentatives de reclassement se sont déroulées sur 24 heures puisque le comité social et économique a été convoqué le lendemain de l’avis d’inaptitude, ce qui les a rendues manifestement insuffisantes pour comporter deux courriers adressés aux sociétés SDBJN et ADN qui n’ont même pas été relancées malgré l’absence de réponse, étant noté qu’il n’est même pas justifié de l’envoi du courrier à la société ADN.
Enfin, elle indique que M. [U] est dirigeant de treize entreprises dont neuf peuvent être qualifiées d’entités composant un groupe d’entreprises, et notamment la société Fécamp distribution dont M. [U] est actionnaire.
En réponse, la société SDNE relève que Mme [X] n’hésite pas, en toute mauvaise foi, à entretenir la confusion entre les notions de sociétés, établissements et marques commerciales alors même que les recherches de reclassement devaient se faire sur le périmètre des sociétés SDNE (hypermarché), SDBJN (Brico et Jardi Leclerc) et ADN (Centre auto), étant précisé que les enseignes de parapharmacie, parfumerie, sport et technologie correspondent à des rayons de l’hypermarché et que les autres sociétés mentionnées par Mme [X] ne font aucunement partie du périmètre de reclassement.
Ainsi, elle indique que les sociétés Fécamp distribution et Reclo sont des sociétés dans lesquelles M. [U] a une seule action pour les avoir parrainées, la société Savelec est un GIE constitué de plusieurs adhérents, les sociétés importation Leclerc, Coopérative d’approvisionnement normande et Coop d’approvisionnement BBJ Nord sont quant à elles des centrales d’achats et la société Gaquen une holding, sans qu’existe aucune possibilité de permutation du personnel.
En ce qui concerne ses recherches de reclassement au sein des trois sociétés faisant partie du périmètre de reclassement, elle indique produire le registre unique du personnel de chacune d’entre elles dont il résulte qu’aucun poste n’était disponible au moment de sa déclaration d’inaptitude ou ne correspondait à ses aptitudes médicales ou compétences, comme en attestent les membres du comité social et économique qui relève que Mme [X], lors de la réunion, n’a pas évoqué la moindre demande.
Il résulte de l’article L. 1226-10 que l’employeur propose au salarié inapte un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, avec cette précision que, pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l’article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises.
Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du code de commerce que sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l’entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n’est pas constitutive d’un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce.
En l’espèce, il ressort des statuts produits par Mme [X] elle-même que la société SDNE a pour seule participation dans la société Fécamp distribution une action d’un euro et elle se contente par ailleurs de citer des noms de sociétés en indiquant que M. [U] y aurait un mandat actif, sans même apporter le moindre élément permettant de corroborer leur appartenance à un groupe de sociétés dont ferait partie la société SDNE au sens de l’article L. 1226-14, aussi, n’y a t-il pas lieu de retenir d’autres sociétés que les sociétés ADN et SDBJN dans le périmètre de reclassement.
Or, la société SDNE produit le registre unique du personnel de chacune de ces sociétés, et ce, désormais, bien en amont de la période de reclassement, étant surabondamment relevé que ceux produits initialement en ce qu’il permettaient de savoir si des salariés avaient été embauchés sur la période de recherche de reclassement, et ce jusqu’aux six mois suivants, étaient suffisants dès lors que l’employeur n’est pas tenu de remplacer un salarié partant.
Par ailleurs, il importe peu que la société SDNE ne justifie pas de l’envoi de son courrier à la société ADN dès lors qu’elle produit le registre unique du personnel qui permet de s’assurer de l’absence d’emplois disponibles, de même qu’il importe peu que la société SDBJN n’ait pas répondu puisque là aussi, le registre unique du personnel est versé aux débats, ce qui est plus probant qu’un courrier de réponse formel.
Enfin, l’étude des postes critiquée par Mme [X] consiste pour chacune des sociétés, en un tableau reprenant les postes principaux existants au sein de la société en y détaillant leur contenu et leurs contraintes particulières et en en faisant une analyse afin de confronter ces données aux capacités et compétences de Mme [X]. Aussi, si ce document a, certes, été unilatéralement dressé par l’employeur, il a été présenté aux membres du comité social et économique avant le recueil de leur avis sur l’impossibilité de reclassement de Mme [X], ce qui leur permettait d’y apporter toutes critiques utiles pour connaître les postes en cause, et il apparaît donc, contrairement à ce qu’indique Mme [X], comme un document particulièrement intéressant et sérieux dans le cadre d’une recherche de reclassement.
En outre, si Mme [X] indique que le poste de vendeur en parapharmacie n’y a pas été abordé alors même que six embauches ont eu lieu, il ne peut qu’être relevé que trois d’entre elles datent de novembre 2022 alors que l’avis d’inaptitude n’avait pas encore été rendu et que les trois autres dates de juillet et août 2023, soit près de quatre mois après son licenciement, dont deux de courte durée et celui de longue durée, près de cinq mois après son licenciement.
Quant au poste d’agent-comptoir du centre automobile, outre que le recrutement est postérieur au licenciement de Mme [X], pour être intervenu en mai, il apparaît manifestement qu’il correspond au poste de vendeur décrit dans l’étude de poste, à savoir salarié qui conseille et renseigne le client, établit des ordres de réparation pour l’atelier, et met en place des produits en rayon et remplace occasionnellement en caisse, étant relevé qu’aucun des membres du comité social et économique, ni d’ailleurs Mme [X] qui y était présente, n’ait remis en cause l’incompatibilité de ce poste avec ses capacités.
Enfin, s’agissant plus précisément du poste d’adjoint responsable de rayon, outre que la société SDNE justifie qu’une promesse d’embauche existait antérieurement à l’avis d’inaptitude de Mme [X] et que le médecin du travail a pu indiquer que ce poste lui semblait incompatible, il doit être rappelé que l’employeur n’a pas l’obligation dans le cadre d’un reclassement de promouvoir un salarié.
Au vu des éléments ainsi produits par la société SDNE, et alors que les registres uniques du personnel ainsi produits permettent de relever l’absence de postes disponibles compatibles avec les compétences ou les capacités médicales restantes de Mme [X], il apparaît que l’obligation de reclassement a été loyalement et sérieusement menée et il convient donc d’écarter ce moyen.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.
Mme [X] fait valoir que la société SDNE ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail en février 2014 et ce, alors que ce sont ses conditions de travail qui ont provoqué sa maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude, aussi, demande-t-elle à ce que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, sans que l’employeur puisse invoquer la procédure en reconnaissance de faute inexcusable qui n’a pas pour objet de réparer le même préjudice.
En réponse, tout en rappelant que la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’est pas en soi constitutive d’une faute, la société SDNE soutient que Mme [X] doit qualifier la faute invoquée dès lors qu’elle était bien affectée à la caisse centrale, à l’accueil clientèle ou aux caisses express et que le port de charges lourdes était limité. Elle indique qu’à supposer qu’elle invoque un manquement à l’obligation de sécurité, sa demande est irrecevable puisqu’elle a saisi le Pôle social d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social, la juridiction prud’homale est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, par avis du 27 février 2014, le médecin du travail a préconisé l’adaptation du poste de Mme [X] durant trois mois, en citant comme exemples : accueil, caisse centrale et caisse automatique et il était précisé qu’elle était à revoir dans trois mois.
Or, face à cette préconisation, la société SDNE n’apporte aucun élément permettant de dire qu’elle l’aurait mise en oeuvre, ni qu’elle aurait organisé une nouvelle visite dans le délai de trois mois, et ce, alors que la date de cet avis correspond à la période à laquelle Mme [X] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante droite et que son arrêt de travail a débuté au mois de mars 2015 avec pour motif cette tendinopathie, et ce, sans discontinuer jusqu’à l’avis d’inaptitude, toujours pour ce motif.
Dès lors, et peu important qu’il puisse exister d’autres facteurs ayant conduit à cette tendinopathie à l’origine de l’inaptitude dans la mesure où, par ce manquement, la société SDNE a, au moins en partie, contribué à l’inaptitude et il convient donc d’infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Il résulte de cet article qu’il n’est applicable qu’en cas de manquement à l’obligation de reclassement et non pas en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse lié à une faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude et, en conséquence, il convient d’appliquer l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 12 mois pour un salarié ayant 14 années complètes d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant plus de onze salariés, aussi, alors que Mme [X] n’apporte pas le moindre élément sur sa situation postérieurement au licenciement, il y a lieu de condamner la société SDNE à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SDNE aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [Z] [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SDNE à payer à Mme [Z] [X] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SDNE aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société SDNE à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SDNE de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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