Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 juil. 2025, n° 25/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03780 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 15h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 31 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Mourad Abdessemed, avocat au barreau des Hauts-De-Seine – Mme [F] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 12 juillet 2025 jusqu’au 11 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juillet 2025, à 13h47, par M. [I] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [I] [W] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
— Sur le moyen tiré de la prolongation de la rétention administrative :
L’intéressé soutient que l’arrêté initial a pris fin de plein droit à l’expiration du délai légal soit le 12 juillet 2025 à 23h59 et que l’ordonnance de prolongation n’étant intervenue que le 13 juillet 2025 à 15h36 son maintien en rétention entre le 13 juillet 2025 à Oh00 et le 13 juillet à 15h36 est illégal et de ce fait sollicite sa mise en liberté immédiate ;
Il résulte d’une jurisprudence constante de la La Cour de cassation qu’un délai exprimé en heures se compute d’heure à heure (1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310), tandis qu’un délai exprimé en jours ne se compute pas d’heure à heure (Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082, publié, et Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que l’arrêté préfectoral du 13 juin 2025 a retenu l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administratif à compter du 13 juin 2025 à 17h45 ; que l’ordonnance autorisant la prolongation de sa rétention est intervenue le 13 juillet 2025 à 15h45 de sorte qu’aucun maintien en rétention illégal ne peut être valablement invoqué.
Le moyen est rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité résultant de placement fondé sur une obligation de quitter le territoire prétendument exécutée :
L’intéressé soutient qu’il a effectivement quitté le territoire français conformément à l’obligation qui lui avait été opposée le 25 juillet 2022, de sorte que la rétention administrative est fondée sur un titre exécuté et non valable.
Il ressort de ce moyen que l’intéressé critique en réalité la décision d’éloignement et ses conditions d’exécution, alors que le juge judiciaire est incompétent pour en connaître, cette compétence relevant exclusivement du juge administratif,
Au surplus, l’erreur purement matérielle figurant sur l’ordonnance dont appel portant sur la date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 25 juillet 2022 et non pas le 25 septembre 2025 comme mentionné, ne saurait lui faire grief, étant établi que l’intéressé faisant également l’objet outre de cette obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois qui n’était donc pas expirée à la date de l’ordonnance critiquée ;
Le moyen est rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la prolongation :
L’intéressé soutient que la motivation du premier juge serait trop vague en évoquant que l’administration poursuit ses démarches.
Il ressort de l’ordonnance critiquée que le premier juge, s’agissant d’une deuxième prolongation, et conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA susvisé, doit vérifier les diligences entreprises par l’administration, ce qu’il a fait en l’espèce en relevant que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce dernier n’ayant pas honoré le rendez-vous aux fins d’identification prévu le 9 juillet dernier, et l’administration poursuivant ses démarches aux fins d’identification, étant souligné que le juge judiciaire ne saurait se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Le moyen est rejeté.
— Sur le moyen tiré des garanties de représentation et de l’absence de menace à l’ordre public :
M. [W] soutient avoir produit devant le premier juge les pièces attestant de sa vie commune et stable avec sa concubine, et soutient ne présenter aucune menace pour l’ordre public.
Il ressort des éléments de la procédure, que l’un des motifs retenus par le préfet pour prononcer l’interdiction de quitter le territoire et l’interdiction de retour est la menace à l’ordre public du fait de précédents signalements de police, notamment lors d’une interpellation le 23 juillet 2022 pour vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu’en outre, son placement en rétention fait suite à une interpellation et une garde à vue pour rébellion alors que lors d’un contrôle dans les transports en commun, il avait insulté des agents de la RATP parce qu’il s’adressait à son épouse porteuse d’un voile sans son autorisation, et leur avait porté des coups. En outre, dépourvu de logement stable et effectif il ne justifie pas des garanties de représentation alléguées.
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, que ce moyen doit être rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’état de santé de M. [W] :
L’intéressé fait valoir un état de santé préoccupant, un état d’angoisse ayant entraîné des difficultés cardiaques nécessitant des examens approfondis.
En l’espèce, l’intéressé ne produit aucun justificatif portant sur l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention, le courrier du docteur [V] versé en procédure n’étant d’aucun apport à ce titre, étant rappelé que seul un médecin indépendant peut donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (cf. instruction du 11 février 2022 et, infra, 3.4.2. d) Droit à l’assistance médicale / état de santé de l’étranger en rétention) et qu’aucun avis médical n’est produit par l’intéressé, lequel peut demander à consulter un médecin au centre de rétention.
Le moyen manquant en fait doit être rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance déférée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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