Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 8 sept. 2025, n° 22/14066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14066 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022-TJ de [Localité 5]- RG n° 20/05857
APPELANTES
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 8] FRET
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] AÉROPORT agissant PAR LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] AÉROPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C315
INTIMÉE
SAS AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 411 021 637
Représentée par Me Alexandre CELSE, avocat au barreau de PARIS, toque Y1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Depuis 2012, la SAS Audiovisuel Assistance Service a importé en France des appareils OMNIA ONE, OMNIA.9 et OMNIA.11 destinés à convertir un signal audio entrant R + L analogique ou numérique en multiplex.
Par un avis de résultat de contrôle du 3 août 2018 pour la période du 10 décembre au 7 août 2014 l’administration a retenu que ces appareils relevaient de la sous-position tarifaire 8543 70 90 99 (machines et appareils ayant une fonction propre, non dénommée ni compris ailleurs dans le présent chapitre) et étaient donc soumis à un droit de douane de 3,7%.
Par procès-verbal de notification d’infraction du 17 juillet 2019, l’administration des douanes a notifié une dette douanière et fiscale de 40 492 € outre 3 352 € au titre des intérêts en considérant que les produits considérés ne pouvaient être classés sous la sous-position tarifaire 8517 62 00 90 du fait qu’ils ne possédaient ni émetteur, ni récepteur, ni transmetteur de radiodiffusion, que leur fonction est le traitement/conversion de signaux audio et qu’ils ne constituaient pas une unité fonctionnelle.
Le 19 juillet 2019 l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement et rejeté le 28 février 2020 sa contestation.
Par acte huissier du 9 juillet 2020, la société Audiovisuel Assistance Service a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la décision de rejet du 28 février 2020 et de l’avis de mise en recouvrement du 19 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
« ANNULE la décision de rejet de la DRDDI de [Localité 8] Fret- [Localité 8] Pôle gestion des procédures du 28 février 2020 ;
ANNULE l’avis de mise en recouvrement n° 783/19/S30 du 19 juillet 2019 ;
CONDAMNE la DRDDI de [Localité 8] Fret à payer à la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. "
Par déclaration du 22 juillet 2022, les services des douanes ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2022, le Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 8] Fret et la Direction interrégionale des douanes de [Localité 7] aéroport agissant par le Recette interrégionale des Douanes de [Localité 7] Aéroport demandent à la cour de :
« Vu le règlement CEE n 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu l’ancien article 447 du code des douanes ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Annulé la décision de rejet de la DRDDI de [Localité 8] Fret – [Localité 8] Pôle gestion des procédures du 28 février 2020
— Annulé l’avis de mise en recouvrement n° 783/19/S30 du 19 juillet 2019
— Condamné la DRDDI de [Localité 8] Fret à payer à la société Audiovisuel Assistance Services la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
DÉBOUTER la société Audiovisuel Assistance Services de sa demande tendant en ce que la position tarifaire 8517 62 00 soit la position tarifaire applicable aux objets contrôlés ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision de rejet prise par l’administration des douanes le 28 février 2020 ;
CONFIRMER l’Avis de Mise en Recouvrement n° 783/19/S30 du 19 juillet 2019 ;
CONDAMNER la société Audiovisuel Assistance Services au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2023, la société Audiovisuel Assistance Service demande à la cour de :
« Vu les dispositions du Code des douanes national
Vu le Règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 ;
Vu le règlement CEEn°2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire, statistique et au tarif douanier commun ;
Vu les Notes explicatives de la Nomenclature Combinée de l’Union européenne, 2011/C 137/01
Vu les pièces produites ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions en ce qu’il :
— Annule la décision de rejet de la DRDDI de [Localité 8] Fret Pôle gestion des procédures du 28 février 2020 ;
— Annule l’Avis de mise en recouvrement n°783/19/S30 du 19 juillet 2019 ;
— Condamne la DRDDI de [Localité 8] Fret à payer à la société AUDIOSIVUEL ASSISTANCE SERVICE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER l’administration de l’ensemble de ses demandes
ANNULER la décision de rejet de la DRDDI de [Localité 8] Fret Pôle gestion des procédures du 28 février 2020 ;
ANNULER l’Avis de mise en recouvrement n°783/19/S30 du 19 juillet 2019 ;
CONDAMNER l’administration à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2025.
Sur la classification tarifaire
L’administration des douanes soutient qu’il y a erreur de classement des appareils Omnia 1, Omnia 9 et Omnia 11 importés par la société Audiovisuel Assistance Service puisqu’il est démontré que les marchandises ne relèvent pas de la position tarifaire 85 17 62 00 90 en ce qu’elles ne sont pas exclusivement des « Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage » et qu’il est démontré que la fonction de convertisseurs ne peut être considérée comme la fonction principale des appareils et que les marchandises importées sont en réalité des appareils de traitement du son.
Elle fait valoir qu’il ressort des notices techniques que les objets litigieux présentent objectivement plusieurs fonctionnalités : réduction des bruits parasitaires, gestion des basses et égalisation des sons et conversion des sons. Les fonctions de traitement du son doivent être distinguées de la fonction de conversion en ce qu’elles ne modifient pas la nature du signal électrique, tel que cela a été rappelé par la partie adverse dans son assignation ; que si les objets litigieux présentent une fonction de conversion, il n’en demeure pas moins qu’elle reste minime et qu’elle est conditionnée par les fonctions de traitement du son préalables ; qu’il est manifeste que les objets litigieux présentent plusieurs fonctionnalités dont principalement une fonction de traitement du son et que ce type d’objet ne fait pas l’objet d’une catégorie spécifique au sein de la position tarifaire ou dans les notes explicatives et ne peut relever de la position tarifaire 85 17 62 00 90 mais de la position 84 43 70 90 99 ; que les notes explicatives du système harmonisé de la position 8517 précisent que « cette position couvre les appareils de communication pour l’émission, la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données entre deux points par modulation d’un courant électrique ou d’une onde optique circulant dans un support filaire ou par ondes électromagnétiques dans un réseau sans fils ».
Par ailleurs, les mêmes notes disposent que sont visés « les appareils comprenant dans un même meuble ou coffret tous les éléments nécessaires à l’émission et à la réception ou s’ils se situent dans des meubles ou coffrets différents, les appareils constituant une unité fonctionnelle. ».
En l’espèce et comme évoqué supra, les objets litigieux ne peuvent pas être concernés par cette qualification puisqu’ils ont principalement pour fonction de traiter le son et que ces fonctionnalités n’entraînent pas de modulation d’un courant électrique.
Aussi, les objets litigieux ne constituent pas, à eux seuls, une unité fonctionnelle tel que cela a été affirmé par la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.
Elle soutient que le jugement déféré n’a tiré aucune conséquence de l’avis de la Commission de conciliation et d’expertise douanières procédant ainsi à une inversion de la charge de la preuve dès lors qu’il appartenait à la société Audiovisuel Assistance Service de démontrer que les objets litigieux présentaient les caractéristiques nécessaires au succès de ses prétentions mais aussi à la violation des dispositions du code des douanes.
Elle fait valoir à cet effet que l’article 447 du code des douanes, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que :
« 1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l’espèce ou l’origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d’une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.
2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s’est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s’estime insuffisamment informée ou enfin si elle n’admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l’affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l’ordonne."
La société Audiovisuel Assistance Service soutient que le classement d’un produit sous la position 8543 n’est envisageable que s’il n’est pas possible de classer ce produit sous une autre position de ce chapitre 85. Selon les avis du classement de l’OMC, par application des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, sont classés sous la sous-position tarifaire 8517 62 les multiplexeurs numériques et le démultiplexeur lorsque ces derniers réceptionnent, convertissent ou procèdent à l’encodage de signaux vidéos d’entrée en trains de signaux de sortie différents, puis les transmettent. En l’espèce les appareils Omnia 1, Omnia 9 et Omnia 11 ont pour fonction de réceptionner un signal audio, de convertir en signal MPX puis de le transmettre, permettant, ainsi la réception, la conversion puis la transmission de la voix et qu’en conséquence, ils doivent être classés sous la sous-position tarifaire 8517 62.
Elle fait valoir que lors de la séance du 27 mars 2016 devant la CCED, l’administration des douanes a reconnu que le traitement des données ne constituait pas la fonction principale des produits litigieux, contrairement à ce qui avait été soutenu par cette dernière lors du contrôle. Les appareils concernés ont pour fonction la réalisation de l’encodage du signal MPX nécessaire à la diffusion des programmes radiophoniques et n’ont pas pour fonction unique le traitement du son.
Elle soutient que le tribunal n’a pas reproché à l’administration des douanes un défaut de preuve de ce qu’est le produit mais l’absence de preuve de l’argumentation technique qu’elle tente de soutenir.
Ceci étant exposé,
L’administration des douanes et la société Audiovisuel Assistance Service sont d’accord sur la section et le chapitre dont dépendent les marchandises, soit :
« Section XVI – machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils.
Chapitre 85 – machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils "
La position de l’administration des douanes concernant la position tarifaire des marchandises est la suivante :
« Position tarifaire 85 43 – Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85, et leurs parties.
Sous-position tarifaire 85 43 70 – Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non comprises ni dénommées ailleurs dans le chapitre 85. "
85 43 70 90 – Autres (Machines et appareils électriques ayant une fonction propre non comprise ni dénommée ailleurs ni comprise ailleurs dans le présent chapitre dans le chapitre 85). "
La position de la société Audiovisuel Assistance Service est la suivante :
« Position tarifaire 85 17 - » Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des n° 8443, 8525, 8527 ou 8528. "
Sous-position tarifaire 85 17 62 00 90 – Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage (à l’exclusion des postes téléphoniques d’usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil).
Ils sont exonérés de droits de douanes.
Selon les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée du règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 applicable en l’espèce (ci-après dénommé NC 2014), le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après :
« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
(')
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. "
Selon les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne de 2011 applicables en l’espèce (ci-après dénommée NENC 2011) relatives à la sous-position tarifaire 8517 62 00 90 :
« La présente sous-position couvre deux groupes de machines :
1. les machines pour la réception, la conversion et la transmission de la voix, des images ou d’autres données ;
2. les machines pour la régénération de la voix, des images ou d’autres données.
(') Relèvent également de ces sous-positions les ensembles dont les éléments émetteur et récepteur se trouvent dans des meubles ou coffrets différents, à la condition que ces ensembles constituent une unité fonctionnelle. Pour être considérés comme constituant une unité fonctionnelle, les appareils émetteurs-récepteurs doivent notamment être installés à proximité l’un de l’autre (par exemple dans un même immeuble ou à bord d’un même véhicule) et avoir certains éléments communs, par exemple l’antenne. "
Les notes explicatives du système harmonisé de la position 8517 précisent que :
« Cette position couvre les appareils de communication pour l’émission, la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données, entre deux points, par modulation d’un courant électrique ou d’une onde optique circulant dans un support filaire ou par ondes électromagnétiques dans un réseau sans fils ».
Les notes explicatives du système harmonisé de la position 8543 précisent que :
« La présente position englobe, sous réserve qu’ils ne soient pas exclus par les notes de la section ou du présent chapitre, l’ensemble des machines et appareils électriques qui ne sont ni dénommés ni compris dans d’autres positions du chapitre, ni couverts plus spécifiquement par une position quelconque d’un autre chapitre. Sont à considérer comme des machines ou des appareils au sens de la présente position, les dispositifs électriques ayant une fonction propre ».
Elles précisent que sont spécifiquement inclus dans cette position : « 4) les appareils mélangeurs et égaliseurs audiophoniques ».
Il s’agit de déterminer si les appareils litigieux ont une fonction principale de réception, conversion et transmission de la voix relevant de la position tarifaire 8517 comme le soutient l’intimée ou de traitement de signaux audiophoniques relevant de la position tarifaire 8543, classification résiduelle à défaut de classification propre à la fonctionnalité, comme le soutient l’administration des douanes. Le classement d’un produit sous la position 8543 n’est envisageable que s’il n’est pas possible de classer ce produit sous une autre position de ce chapitre 85.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a estimé que les appareils litigieux étaient insérés dans un processus global de réception, conversion et transmission de la voix et relevaient donc de la position tarifaire 8717 62 et que l’administration des douanes qui ne produisait devant le tribunal et ne produit à nouveau devant la cour d’appel, aucun document technique autre que des notices techniques intégralement rédigées en langue anglaise et l’avis de la commission de conciliation et d’expertise douanière du 27 mars 2018, susceptible d’établir que, nonobstant leur fonctionnalité globale de réception, conversion et transmission, leurs caractéristiques techniques justifieraient que leur seule fonction de traitement soit considérée comme principale et donc exclusive de la position 8517.
Contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, lorsqu’à l’issue d’un contrôle, l’administration des douanes retient une position tarifaire différente de celle sous laquelle des marchandises ont été déclarées et met en recouvrement les droits éludés, c’est à elle qu’il incombe, en cas de contestation du redevable, de rapporter la preuve du bien-fondé du classement tarifaire dont elle se prévaut.
Il est ajouté que les appareils litigieux n’ont pas pour fonction principale le traitement du son mais celle de réceptionner un signal audio, de le convertir en signal MPX puis de le transmettre, permettant ainsi la réception, la conversion puis la transmission de la voix. Aucun élément n’établit que la seule fonction de traitement soit considérée comme principale et exclusive de la position 8517. L’administration des douanes n’explique pas et n’établit pas en quoi les appareils litigieux ne constitueraient pas une unité fonctionnelle de nature à les exclure de la position 8517.
Il est ajouté, comme le souligne le jugement entrepris, que les fonctions de réduction des bruits parasitaires, gestion des basses et égalisation des sons, invoquées par l’administration des douanes, constituent des fonctions accessoires à la transmission simplement destinées à assurer que le son restitué sera audible, ce qui est la finalité même de la transmission.
L’avis de la CCED ne peut, en l’espèce, revêtir un caractère contraignant dans la mesure où il ne résulte pas de cette décision que cette dernière aurait procédé à une constatation matérielle ou technique sur les produits, cette commission s’étant bornée à indiquer que ces appareils dont elle relève qu’il s’agit d’ « appareils de traitement audio », sains plus de précision et sans exclure en particulier leur fonction de réception, de conversion et de transmission de la voix, ne constituaient pas à eux seuls une unité fonctionnelle.
La motivation du jugement déféré ainsi que celle adoptée par la cour qui ne remet en cause aucune constatation matérielle ou technique faite par la commission rend inutile le renvoi de l’affaire devant celle-ci de sorte que le tribunal n’a aucunement violé l’article 447 du code des douanes.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a annulé la décision de rejet de l’administration des douanes du 28 février 2020 et l’avis de mise en recouvrement du 19 juillet 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 367 du code des douanes a été abrogé par la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Le tribunal et la cour d’appel ayant été saisis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, il sera statué sur les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration des douanes succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement à payer à la société intimée la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 8] Fret aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 8] Fret de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 8] Fret à payer à la société Audiovisuel Assistance Service la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1001/2013 du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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