Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 juin 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02727 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXE6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection d’Evreux du 24 mai 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [I]
né le 12 Décembre 1961 à [Localité 10] (27)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
Madame [D] [S] épouse [I]
née le 26 Février 1966 à [Localité 10] (27)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [F] [V] épouse [G]
née le 10 Juillet 1954 à [Localité 11] (27)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 mars 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022, Mme [F] [G] a consenti à M. [P] [I] et Mme [D] [S] épouse [I] un bail portant sur une maison à usage d’habitation situe [Adresse 3] (27), moyennant un loyer mensuel de 940 euros hors charges.
Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, Mme [F] [G] a fait signifier le 26 janvier 2023 aux locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, puis les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux par acte d’huissier du 22 mai 2023, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a :
— déclaré recevable l’action de Mme [F] [G] ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 septembre 2022 entre Mme [F] [G] et M. [P] et Mme [D] [I] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] (27), sont réunies à la date du 27 mars 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [P] et Mme [D] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [P] et Mme [D] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [P] et Mme [D] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme de 5 340 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 2024 (terme de mars inclus) ;
— condamné M. [P] [I] et Mme [D] [I] à verser à Mme [F] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du contrat, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux et définitive des lieux ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de
4 605,22 euros à compter du commandement de payer (26 janvier 2023) et à compter du jugement pour le surplus ;
— condamné conjointement M. [P] [I] et Mme [D] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [I] et Mme [D] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration électronique du 26 juillet 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions communiquées le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— recevoir M. et Mme [I] en leur appel et les dire bien fondés ;
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement rendu le 24 mai 2024 ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Par conséquent,
— accorder à M. et Mme [I] les délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 24 VII de la même loi ;
— condamner Mme [G] en tous les dépens ;
— condamner Mme [G] à payer à M. et Mme [I] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimée transmises le 8 janvier 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [F] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du du 24 mai 2024 du juge des contentieux de la protection d'[Localité 9], en ce qu’il a :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulé dans le bail, à compter du 27 mars 2023, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, en application du commandement de payer visant cette clause délivrée le 26 janvier 2023 ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulé dans le bail, à compter du 27 mars 2023, pour défaut de paiement des loyers et des charges, en application du commandement de payer visant cette clause délivrée le 26 janvier 2023 ;
Ordonner l’expulsion de M. et Mme [I] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec la concours de la force publique et la séquestration de leur mobilier, du logement situé [Adresse 4] ;
Condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 10 117,02 euros au titre des loyers dus ; »
— condamner les époux [I] à payer à Mme [F] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation et les notifications à la préfecture ;
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [I] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [I] aux dépens de la présente instance, dont le droit de timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et le paiement des loyers
Les appelants demandent à bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en précisant au titre de leurs moyens que leurs revenus de 45 118 euros par an permettent de pouvoir rembourser 400 euros par mois en plus du loyer courant.
En réplique, l’intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, s’oppose à l’octroi de délais de paiement estimant que M. et Mme [I] ne sont pas de bonne foi malgré leurs revenus, faisant état d’une somme due de
10 117,02 euros arrêtée au 12 décembre 2024.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. et Mme [I] ne contestent pas à hauteur d’appel devoir le montant des loyers et indemnités d’occupation, ainsi que les intérêts décidés par le premier juge, ni le constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’est pas contesté que M. et Mme [I] ont réglé des sommes au titre de l’indemnité d’occupation découlant du jugement entrepris. En effet, selon le décompte arrêté au 7 mars 2025 produit par Mme [F] [G], établi par commissaire de justice (sa pièce n° 9), il apparaît que les appelants paie chaque mois 940 euros depuis juillet 2024.
Si l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, ces délais, qui sont de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, supposent que le locataire soit en situation de régler le loyer courant.
M. et Mme [I], qui ne s’expliquent pas par un motif légitime sur leur carence dans le paiement régulier des loyers, alors qu’ils disposent de ressources leur permettant d’y faire face, ont effectué des règlements au
cours de l’instance d’appel, ainsi qu’au cours des deux mois qui avaient précédé l’audience devant le premier juge (décompte – pièce n° 5 de l’intimée), démontrant ainsi leur capacité à s’acquitter du paiement des sommes dues.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par la bailleresse que M. et Mme [I] disposent de revenus suffisants pour pouvoir payer un loyer à hauteur de 940 euros, ceux-ci s’établissant à la somme de 69 798 euros, salaires et pension d’invalidité comprise pour le couple (avis d’impôt établi en juillet 2024 sur les revenus 2023 ' pièce n° 2 des appelants).
Dans ces conditions il convient d’accorder à M. et Mme [I] des délais de paiement sur une durée de 14 mois, afin de leur permettre de s’acquitter du montant de la dette locative telle qu’arrêtée par le premier juge et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer courant ou de la dette de loyer échelonnée, la bailleresse pourra faire procéder à l’expulsion des occupants qui seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce sens et il sera statué à nouveau dans les termes précisés au dispositif.
Sur les frais et dépens
Les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la première instance seront confirmés.
Malgré les délais de paiement accordés en cause d’appel avec suspension des effets de la clause, M. et Mme [I] seront condamnés en cause d’appel aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [F] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 24 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux, en ce qu’il a qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [F] [G] ; constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 septembre 2022 entre Mme [F] [G] et M. [P] et Mme [D] [I] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] (27), sont réunies à la date du 27 mars 2023 ; condamné M. [P] et Mme [D] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme de 5 340 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 2024 (terme de mars inclus) ; dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 4 605,22 euros à compter du commandement de payer (26 janvier 2023) et à compter du jugement pour le surplus ; condamné conjointement M. [P] [I] et Mme [D] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [P] [I] et Mme [D] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
et de l’assignation et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Autorise M. [P] [I] et Mme [D] [S] épouse [I] à s’acquitter de leur dette en principal et intérêts dans un délai maximum de
14 mois suivant la signification de la présente décision, par mensualités de 400 euros, au plus tard le 10 du mois, la dernière mensualité correspondant au solde ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect des conditions fixées ;
Dit que si M. [P] [I] et Mme [D] [S] épouse [I] se libèrent de leur dette selon les délais et les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
Dit qu’à défaut de versement de la somme due au titre de l’arriéré, ainsi que d’un seul loyer à bonne date, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M. [P] [I] et Mme [D] [S] épouse [I] seront tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef les lieux loués situés au [Adresse 2] [Localité 8] (27) ;
Dit que si le bail est résilié :
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [I] et Mme [D] [S] épouse [I] au besoin avec le concours de la force publique ;
— l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et le ou les occupants seront condamnés à en verser mensuellement le montant à Mme [F] [G];
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [I] et Mme [D] [S] épouse [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [I] et Mme [D] [S] épouse [I] à payer à Mme [F] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière Le président
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