Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 10 janvier 2023, N° 19/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00966 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG 19/00089
APPELANTE :
Madame [X] [S]
née le 09 Août 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau D’AVEYRON, substituée par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Association FRANCE VICTIMES 12 venant aux droits de l’ADAVEM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maryline MOLINIER de la SELARL MARYLINE MOLINIER AVOCAT, avocat au barreau D’AVEYRON, substituée par Me Axelle NEGRE, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [S] a été embauchée par l’Association D’aide Aux Victimes Et Médiation (ADAVEM) à compter du 14 janvier 2013. Elle exerçait les fonctions de juriste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 215,12', prime d’ancienneté comprise, pour 151,67 heures de travail.
Le 24 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre suivant et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Le 9 novembre 2018, la salariée a été licenciée pour les faits suivants, qualifiés de faute grave :
« 1. Manque de suivi des ''comptes mineurs'' – mandat ad hoc…
2. Mise à jour statistiques sur logiciel INAVEM. Il vous a été demandé le 18 septembre 2018… de fournir un état statistique de la fréquentation du CDAD et du BAV arrêté au 31 août… Un manuscrit … a été remis, lequel ne comportait pas les interventions de votre remplaçante au motif, selon vous, qu’elle n’aurait pas laissé ces éléments à son départ… La directrice vous a demandé de faire cet état non manuscrit mais sur Excel… vous lui avez indiqué que vous ne saviez pas utiliser Excel. Vérification faite, ce n’est pas ce qui est mentionné sur votre curriculum vitae !…
3. Mécontentement grave d’une usagère…
4. Cahiers relatifs aux suivis des situations des usagers… Vous avez emporté les cahiers d’entretien dans lesquels vous prenez note des situations exposées par les usagers dans le cadre de votre mission de juriste… Il s’agit d’un fait grave de votre part, ces documents appartenant à l’Association…
Enfin, notre Association doit retrouver la sérénité nécessaire à l’accomplissement de sa mission et pour cela, nous ne pouvons tolérer votre comportement fait de refus de toute autorité, de remise en cause permanente, d’agressivité et de manque de respect à l’égard et de la Directrice et de la Présidente… ».
Le 30 juillet 2019, estimant son licenciement injustifié, [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez qui, par jugement en date du 10 janvier 2023 a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’ADAVEM à lui verser :
— la somme de 3 341,53' à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 599,81' à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— la somme de 59,98' à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— la somme de 4 332' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 433,20' à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2023, [X] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 janvier 2025, elle demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 18 952' à titre d’indemnité en réparation du caractère injustifié du licenciement,
— la somme totale de 4 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, l’association France Victime 12, venant aux droits de l’ADAVEM, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l’espèces, cinq manquements sont invoqués :
1 – La pièce dont se prévaut l’employeur justifie de ce que la salariée était dépendante des éléments bancaires qu’il lui fournissait, certains pouvant toutefois manquer.
A elle seule, cette pièce ne permet d’établir ni qu’il y aurait eu une anomalie ou une irrégularité dans les comptes des mineurs qu’elle se serait abstenue de révéler, ni qu’elle n’aurait pas suivi l’instruction qui lui était donnée de rappeler ses droits à un des mineurs.
Le premier grief n’est donc pas démontré.
2 – Concernant le refus de la mise à jour du logiciel INAVEM, il ressort des deux messages électroniques produits par l’employeur qu’à la suite de la demande de mise à jour effectuée le 18 septembre 2018, la salariée l’a, dès le lendemain, informé de ce qu’elle était surchargée de travail et ne pouvait pas « garantir que cela soit fait en une seule journée », ce qu’a admis l’employeur en lui répondant : « je sais que ça va prendre du temps, surtout qu’il y a plusieurs semaines à saisir… bien sûr qu’il n’est pas envisageable de le saisir en une seule fois, surtout qu’il y a aussi le travail quotidien à traiter. »
La salariée a terminé cette tâche le 16 octobre 2018.
Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve du caractère urgent de la tâche qui lui avait été demandée, ni celle d’une quelconque relance que la salariée aurait contestée, celui-ci ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir accompli cette tâche en une seule journée.
Aucune insubordination ou désinvolture n’est également établie, non plus que son incapacité à utiliser le logiciel Excel.
La preuve du manquement de la salariée n’est donc pas rapportée.
3 – Le message électronique daté du 22 septembre 2018 est insuffisant à rapporter pour rapporter la preuve que le troisième grief dénoncé serait personnellement imputable à [X] [S] dès lors que son auteur ne nomme pas « la juriste » qui l’a reçue.
4 – S’agissant des carnets de notes, l’employeur soutient que la salariée a emporté ces notes après son licenciement tandis que [X] [S] sollicite leur restitution, exposant que l’employeur les possède illégalement.
Le possesseur des carnets n’étant pas déterminé de manière claire et non équivoque, ce grief ne sera pas retenu.
5 – Enfin, concernant le refus de toute autorité, qui figure bien dans la lettre de licenciement, l’employeur ne procède que par allégations et ne produit aucun élément de nature à établir ses dires.
En effet, l’attestation de l’ancienne directrice de la structure, qui fait état d’une mésentente entre [X] [S] et une autre salariée, n’est pas suffisamment circonstanciée sur les faits personnellement reprochés à la salariée et ne permet pas d’apporter la preuve du refus d’autorité alléguée.
Le fait qu’une autre salariée ait été licenciée pour faute grave, et pour des faits distincts, n’est pas davantage convaincant.
Il ne ressort pas du message électronique que l’initiative de prendre en charge un service ne rentrant pas dans les attributions de l’association soit imputable à la salariée.
Enfin, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été demandé à [X] [S] de procéder aux classements sans suite, ce qu’elle aurait refusé de faire.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute de la part de la salariée postérieurement aux sanctions notifiées les 12 juillet et 14 octobre 2018, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a exactement évalué les indemnités de rupture et le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire revenant à la salariée.
Au regard de l’ancienneté de [X] [S], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’a été indemnisée par Pôle emploi jusqu’au 1er août 2019, date à laquelle elle a trouvé un nouvel emploi auprès d’une autre association, il y a lieu de fixer à la somme de 8 000' le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne l’association France Victime 12, venant aux droits de l’ADAVEM, à verser à [X] [S] la somme de 8 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne l’association France Victime 12, venant aux droits de l’ADAVEM, à verser à [X] [S] la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par l’association France Victime 12, venant aux droits de l’ADAVEM des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
La greffière Le président
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