Confirmation 10 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 févr. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD35
O R D O N N A N C E N° 2024 – 2024/107
du 10 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [F]
né le 21 Octobre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de maître CISSE Sanoussy, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [G] [C], interprète assermenté en langue ANGLAIS
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENNEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Henri PONS, président de chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rachida EL BOUKHARI, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 07-02-2024, du PREFET DES PYRENNEES-ORIENTALES portant prolongation d’interdiction de retour et placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [F].
Vu la requête du 08-02-2024, du PREFET DES PYRENNEES-ORIENTALES portant demande de première prolongation de la rétention pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [F].
Vu l’ordonnance du 09 Février 2024 à 17H27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Février 2024, par Monsieur X se disant [Z] [F], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 09H53.
Vu l’appel téléphonique du 10 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 10 Février 2024 à 14 H 00 .
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [C], interprète en anglais, serment préalablement prêté, Monsieur X se disant [Z] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience :
' Je suis bien [Z] [F] né le 21 Octobre 1990 à [Localité 3] de nationalité Nigeriane '
L’avocat développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Le conseil de M. [F] soulève in limitis litis l’erreur de motivation de l’ordonnance déférée telle que précisée dans la déclaration d’appel et ainsi que l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public sur le fond telle qu’elle est également mentionnée dans la déclaration d’appel.
Monsieur le représentant de PREFET DES PYRENNEES-ORIENTALES ne comparait pas il n’a pas fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [G] [C], interprète, Monsieur X se disant [Z] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience :
'Ce qui m’a surpris, c’est que je n’ai jamais enfreint la loi française. On m’a demandé de partir car je n’ai pas de maison et je vis dans la rue et je ne peux pas travailler et je mendis pour survivre. J’ai fait une demande d’asile, j’avais un logement et on m’a demandé de le quitter.'
Le président indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Février 2024, à 09H53, Monsieur X se disant [Z] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 09 Février 2024 notifiée à 17H27, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LA NULLITE RELATIVE A L’ERREUR DE MOTIVATION DE L’ORDONNANCE:
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la déclaration d’appel et par le conseil de X se disant [Z] [F], l’ordonnance entreprise ne contient aucune erreur de motivation, dès lors que, après avoir estimé que le retenu ne constituait pas une menance à l’ordre public, il a été également estimé qu’il ne présentait aucune garantie de représentation et que le risque de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure d’éloignement était réel.
La motivation de l’ordonnance entreprise ne recèle en conséquence aucune nullité quant à sa motivation.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
S’il est avéré que X se disant [Z] [F] ne présente pas de menace à l’ordre public en l’absence de poursuite pénale concernant les faits mentionnés dans la procédure en date du 06/02/2024 dans le cadre de laquelle il a été interpellé, il est par contre parfaitement établi qu’il présente aucune garantie de représentation.
En l’espèce, l’intéressé ne présente en effet aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, dès lors qu’il admet être sans domicile, sans profession et ne disposer d’aucune ressource.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Février 2024 à 14h58.
Le greffier, Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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