Confirmation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 juin 2023, n° 21/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/02115
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/06/2023
Dossier : N° RG 21/00809 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZWW
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
[E] [C]
C/
[R] [X]
[M] [W] épouse [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Avril 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le 03 Avril 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [R] [X]
né le 13 Mars 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [M] [W] épouse [X]
née le 25 Juin 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE TARBES
RG numéro : 19-000813
M. [E] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 6] (65). Dans son jardin, côté sud, une haie de thuyas sépare son terrain de celui appartenant à M. [R] [X] et à son épouse Mme [M] [X].
M. [E] [C] qui considère que ses voisins ont endommagé sa haie et possèdent un arbre dont la hauteur ne respecte pas les dimensions légales a, par acte d’huissier du 5 novembre 2019, fait assigner M. [R] [X] et Mme [M] [X] devant le tribunal d’instance de Tarbes, sur le fondement des articles 671, 672 et 1240 du code civil, aux fins d’ordonner la réduction de l’arbre situé en limite de propriété sur le terrain des époux [X] et à défaut son arrachage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de voir condamner les époux [X] à lui payer les sommes de 4 500 euros au titre du préjudice matériel, 2 000 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal a :
— débouté M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] [C] à entretenir ou faire entretenir à ses frais la haie lui appartenant implantée sur la parcelle AA[Cadastre 2], séparant la parcelle AA[Cadastre 3] appartenant aux époux [X], une fois par an entre le 1er avril et le 30 avril de chaque année, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours à l’avance en lettre suivie,
— débouté M. [R] [X] et Mme [M] [X] de leurs autres demandes,
— condamné M. [E] [C] à payer à M. [R] [X] et Mme [M] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [E] [C] a relevé appel par déclaration du 10 mars 2021 critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions du 6 décembre 2022, M. [E] [C] demande, au visa des articles 789, 796 et 797 du code de procédure civile d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [C] à entretenir ou faire entretenir à ses frais la haie lui appartenant implantée sur la parcelle AA[Cadastre 2], séparant la parcelle AA[Cadastre 3] appartenant aux époux [X], une fois par an entre le 1er avril et le 30 avril de chaque année, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours à l’avance en lettre suivie,
— débouté M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes visant à :
— ordonner la réduction de l’arbre situé sur la propriété des époux [X] en limite de propriété, et à défaut son arrachage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et condamner les époux [X] à payer les sommes suivantes :
— 4 500 euros au titre du préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles exposées par les époux [X].
Statuant à nouveau, il demande de condamner les époux [X] à lui payer les sommes de 4 500 euros au titre du préjudice matériel, 2 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux [X] aux dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Crépin de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Par conclusions du 1er septembre 2021, M. [R] [X] et Mme [M] [X] demandent, au visa des articles 1353, 671, 672 et 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris, excepté sur le débouté de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
y ajoutant, de :
— condamner M. [E] [C] à leur payer à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour cette action abusive,
— condamner M. [E] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile au profit du Trésor public,
— condamner M. [E] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP Caillé Bernes-Cabanne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [C] aux entiers dépens en cause d’appel.
Par ordonnance du 3 novembre 2021 le magistrat de la mise en état a déclaré la demande d’expertise formée par Monsieur [E] [C] recevable puis l’a rejetée, a déclaré irrecevable la demande tendant à l’amende civile, débouté les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts et réservé le sort des frais et des dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande afférente à l’arbre
Elle est fondée par Monsieur [C] sur les articles 671 et 672 du Code civil, dont les dispositions sont rappelées dans le jugement.
Le premier juge a relevé que les époux [X] versaient aux débats un constat d’huissier du 28 août 2020 qui attestait que l’arbre litigieux avait été taillé à 1,10 m de hauteur.
Monsieur [C] ne produit devant la cour aucun élément établissant que cet arbre litigieux n’est pas régulièrement taillé depuis par Monsieur et Madame [X].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur et Madame [X]
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [C] soutient que Monsieur et Madame [X] qui ont procédé à la taille de sa haie l’ont irrémédiablement détériorée ce qui va entraîner un coût de remise en état et la mise en place d’un dispositif de remplacement puisque la haie ne remplit plus son rôle occultant.
Monsieur et Madame [X] n’ont pas contesté avoir taillé cette haie dont Maître [S], huissier de justice, avait constaté le 28 août 2020 qu’elle dépassait d’environ 20 à 30 cm sur leur propriété, recouvrant notamment la couverture en bac acier d’un appentis et d’une volière.
Si Monsieur et Madame [X] ne devaient pas procéder à la taille de cette haie, quand bien même Monsieur [C] n’a pas contesté n’avoir jamais procédé à l’entretien de celle-ci, il incombe cependant à Monsieur [C] qui fait valoir que ces interventions de taille ont endommagé sa haie d’établir que c’est bien cette taille qui est à l’origine du dommage constaté.
En première instance Monsieur [C] avait produit un constat d’huissier démontrant que cette haie présentait par endroit des irrégularités et des rameaux séchés.
Devant la cour, il produit un nouveau procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2022 dressé par Maître [H] commissaire de justice, qui a constaté que la haie présentait des trous importants, que l’intérieur est complètement sec et qu’une partie du feuillage est marron.
Cependant, ce seul document ne démontre aucunement que la dégradation de ses thuyas soit la conséquence des tailles réalisées et non pas de la maladie des thuyas qui entraîne précisément, les dégradations constatées par l’ huissier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [C] de cette demande sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, aucun lien de causalité avec la faute n’étant démontré.
Sur la demande reconventionnelle d’entretien de la haie
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de preuves nouvelles, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à Monsieur [E] [C] de procéder sous astreinte à l’entretien annuel de sa haie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur et Madame [X] demandent de condamner Monsieur [C] à leur payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et au paiement d’une amende civile de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, or la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute le droit pour Monsieur [E] [C] d’agir en justice.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [X] de ce chef de demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [E] [C] qui succombe en son recours sera condamné à tous les dépens de l’appel, débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Caillé Bernes-Cabanne, partie gagnante au procès.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [M] [X], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [C] aux dépens de l’ordonnance du 3 novembre 2021 et d’appel et autorise la SCP Caillé Bernes-Cabanne à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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