Confirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00536 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWWF
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 10h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [D] [H]
né le 01 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [M] [L] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025, à 10h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
constatant l’irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 janvier 2025 à 16h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 janvier 2025, à 14h48, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [S] [D] [H] reçues le 31 janvier 2025 à 06h43 ;
In limine litis, le conseil de M. [S] [D] [H] indique se désiter de ses moyens présentés à titre incident dans les conclusions de ce jour ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [S] [D] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater le désistement des moyens présentés à titre incident dans les conclusions de ce jour de l’intimé.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, M. [N] a reçu des propositions d’alimentation et refusé de s’alimenter le 23 janvier à 21h20, la 24 janvier à 7h30, 12h10, 19h16 et le 25 janvier à 12h40.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation entre 19h16 et 12h40 le lendemain porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de plus de dix-sept heures, qui dépasse largement le temps de repos nocturne doit être appréciée in concreto au regard des circonstances établies au dossier. En l’espèce, alors qu’ à la date à laquelle il a été privé de nourriture, l’intéressé était en garde à vue depuis plus de 24 heures et n’a pas reçu de proposition pendant plus de 17 heures, l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé est caractérisée au sens de la loi telle qu’éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2024 précitée.
Le moyen d’appel, qui relève que l’intéressé a refusé de s’alimenter le 25 janvier 2025 à 12h40, dans ces conditions on voit mal en quoi l’absence de proposition de petit-déjeuner au matin du 25 janvier 2025 lui fait grief, n’est donc pas fondé.
Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Bail emphytéotique ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Saisie ·
- Liquidateur ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tarification ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Notification ·
- Entreprise ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Cancer ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Expert judiciaire ·
- Consultation ·
- Intervention chirurgicale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Fiche ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Sursis ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Concours ·
- Commandement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Burundi ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Document ·
- Pôle emploi ·
- Paie ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Emploi ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit-bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service de santé ·
- Licenciement ·
- Santé au travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paye
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.