Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 15 janv. 2026, n° 25/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 août 2025, N° 24/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15/01/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04713 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMR3
Jugement (N° 24/00101) rendu le 22 Août 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
APPELANTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [Y] [F], chef du Service Contentieux, spécialement habilitée à l’effet des présentes, par délégation de pouvoir en date du 20 avril 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Julien Martinet, avocat au barreau de Paris et de Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille avocats plaidants
INTIMÉ
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 3 octobre 2025 remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
— fixé le montant de la créance de la partie poursuivante à la somme de 3 984,05 euros ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 3 décembre 2025 à 14 heures au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
— dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR cinq jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre;
— dit que le jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
— dit que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
— autorisé la distraction des dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a interjeté appel de ce jugement.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 30 septembre 2025 sur la requête qu’elle avait présentée le 25 septembre 2025, elle a, par acte du 3 octobre 2025, fait assigner M. [D] pour le jour fixé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, elle demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action.
M. [D], cité à sa personne, ne comparaît pas.
MOTIFS
Le présent arrêt est rendu en application des articles 400 et suivants et 399 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement ne contient aucune réserve et il n’a été formé ni demande, ni appel incident.
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et l’extinction de l’instance devant la cour.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et l’extinction de l’instance devant la cour ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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