Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04863 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4WL
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2025, à 16h27, par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 25 novembre 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Marine Rula-Tournadre, avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [B] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de LYON
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 06 septembre 2025, soit jusqu’au 21 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 15h32, par M. [Y] [V] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [V], né le 25 novembre 1994 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 24 juin 2025 à 20 heures 55.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2025, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 1].
Le 8 septembre 2025 à 15 heures 32, M. [Y] [V] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif que les conditions fixées par l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies, et plus particulièrement, s’agissant de la menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation à de la prison ferme, et que, au titre des signalements retenus, le 17 octobre 2024, la CNIL avait rappelé à l’ordre les ministères de l’Intérieur et de la Justice pour leur mauvaise gestion du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), relevant que de nombreux parquets ne transmettaient pas automatiquement au gestionnaire du TAJ les décisions de relaxe, d’acquittement, de non-lieu et de classement sans suite, en sorte qu’ il appartenait à l’autorité administrative de démontrer les suites pénales concernant les signalements en cause.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [V] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisième et quatrième, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, sont retenues par l’ordonnance critiquée et ainsi qu’il ressort de la procédure :
— une signalisation au FAED pour des faits de dégradation de biens publics du 02 juin 2024 ;
— une enquête pour des faits de violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique et d’atteinte sexuelle en septembre 2025 (plus exactement en juin 2025 et pour exhibition sexuelle, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance).
L’issue, suite au déferrement de l’intéressé et à l’indication d’une procédure en comparution immédiate pour des faits qu’il conteste et alors qu’il a lui-même déposé plainte dans le cadre de ce même dossier, est inconnue.
Ces éléments ne présentent pas le gage exigible de certitude, fût-ce a minima et dont la preuve incombe à l’administration, permettant d’affirmer qu’un comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Il n’est, par ailleurs, pas démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [Y] [V] (demande d’asile ou de protection dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), ni celles du 3° (éloignement à bref délai compte-tenu de la délivrance imminente d’un laissez-passer consulaire alors que l’audition consulaire a eu lieu le 27 juin 2025 et la transmission du dossier aux fins d’indentification le 10 juillet 2025, sans aucune suite à ce jour), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
Il y a lieu donc lieu de rejeter la requête du préfet et d’infirmer l’ordonnance critiqué.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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