Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 mars 2025, n° 24/13847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2024, N° 2024/M85;24/105801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 28 MARS 2025
N°2025/83
Rôle N° RG 24/13847 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN65M
[G] [L]
C/
S.A.S. CASAP DU CANTON VERT
Copie exécutoire délivrée
le :28/03/2025
à :
Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2024/M85 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/105801.
APPELANTE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CASAP DU CANTON VERT, sise [Adresse 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes de l’appelante dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par jugement du 10 juillet 2024, notifié le 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société CASAP du canton vert à payer à Mme [G] [L] la somme de 2 239 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, débouté les parties de leurs autres demandes et laissé à chacune les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision par transmise par lettre datée du 27 août 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 27 août 2024 contre la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille.
Par requête en date du 7 novembre 2024, Mme [L] a formé un déféré contre l’ordonnance d’incident du 23 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de la chambre 4.6 du 28 janvier 2025, à 14 heures.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Marseille, en date du 10 juillet 2024 ;
— confirmer ledit jugement qui a condamné la société Casap du canton vert à lui verser la somme de 2 329 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— le réformer sur les autres dispositions ;
— condamner la société Casap du canton vert à lui verser les sommes de
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour rupture abusive et du licenciement pour inaptitude physique ;
— 3 036 euros au titre d’indemnité de déplacement ;
— 8 448 euros au titre des indemnités de repas ;
— 1 817.68 euros à titre d’indemnité de préavis
— réformer le jugement entrepris et condamner la société Casap du canton vert à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour les frais irrépétibles supportés en première instance ;
— condamner la société Casap du canton vert à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 5 000 euros pour les deux procédures ;
— condamner la société Casap du canton vert aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La société Casap du Canton vert n’a pas conclu.
MOTIFS
L’article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Il résulte de ces dispositions que dans les procédures avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office ; qu’une partie ne peut se soustraire à l’obligation de transmission des actes par voie électronique que si elle justifie d’une cause étrangère.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [L] a été faite par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2024. Suite à sa réception, l’acte a été enregistré. Puis, le récapitulatif de l’appel a été adressé le 4 septembre 2024 par RPVA au conseil de la salariée, Me Khayat ; qu’il n’est justifié d’aucun autre appel par voie électronique ni d’une impossibilité matérielle de transmettre par voie électronique la déclaration d’appel au greffe de la cour.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel de Mme [L] est déclarée irrecevable en raison du défaut de saisine régulière de la cour. L’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes non déférées à la cour.
Mme [L] conservera la charge des dépens exposés par elle à l’occasion du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
DIT que Mme [L] conservera la charge des dépens exposés par elle à l’occasion du présent déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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