Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 24/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 29 mars 2024, N° 23/03670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO3H
AFFAIRE :
[P], [S] [J] veuve [D]
C/
[N] [Y] [H] [T] veuve [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 23/03670
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P], [S] [J] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 8] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Melaaz ALOUACHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 39
APPELANTE
****************
Madame [N] [Y] [H] [T] veuve [L]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24162 – Représentant : Me Charlène RUSSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R183
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] [F] [K] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 9] (95).Mme [N] [T], unique fille du défunt.
Le patrimoine de M [T] est constitué notamment d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], lequel est occupé depuis plusieurs années par Mme [P] [J], concubine du défunt.
Par testament olographe du 2 juillet 2003, M [T] consentait à Mme [P] [J], sa concubine, la jouissance gratuite de son appartement susvisé toute sa vie durant, révoqué par un second testament olographe du 26 février 2021 et dont la validité est contestée par Mme [P] [J] dans le cadre d’une procédure en annulation devant le tribunal judiciaire de Pontoise par assignation du 19 mai 2023.
Quelques mois avant le décès de son père, par jugement du 13 décembre 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Sannois a ordonné l’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale confiée à Mme [N] [T], ainsi habilitée à représenter M [T], son père pendant 10 ans.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des tutelles a autorisé la vente de l’appartement susvisé situé à [Localité 7], propriété de M [T] suite à son placement en EPHAD.
Par assignation du 22 décembre 2022, Mme [T] a fait citer Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Montmorency en vue de son expulsion et sa condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation et des charges liées à l’occupation de l’appartement.
Sur requête du 7 avril 2023 de Mme [N] [T], par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise l’a autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [P] [J] pour garantir la somme de 39 662 euros correspondant à l’indemnité d’occupation et charges mensuelles liées à l’occupation de l’appartement précité et ainsi provisoirement évaluée. La saisie conservatoire autorisée pratiquée sur le compte détenu par Mme [J] auprès de la Banque Postale selon procès verbal en date du 12 juin 2023 a été fructueuse en totalité et dénoncée à cette dernière le 15 juin suivant.
Par assignation du 27 juin 2023, Mme [P] [J] a fait citer Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de cette saisie conservatoire et en paiement de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
Débouté Mme [J] veuve [D] de toutes ses demandes
Condamné Mme [J] veuve [D] aux dépens de l’instance
Condamné Mme [J] veuve [D] à payer à Mme [T] veuve [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 11 avril 2024, Mme [J] veuve [D] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du délégataire du premier président en date du 4 juillet 2024, les demandes de Mme [J] en arrêt de l’exécution provisoire tant du jugement du 29 mars 2024 que de l’ordonnance en date du 25 avril 2024 susvisés ont été rejetées.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] veuve [D], appelante, demande à la cour de :
recevoir Mme [J] veuve [D] en son appel et de l’y dire bien fondée
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance (sic) rendue le 29 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, la créance invoquée par Mme [T] veuve [L] n’étant pas fondée en son principe et cette dernière ne démontrant nullement que son recouvrement serait en péril
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire à hauteur de 39 337,68 euros pratiquée les 12 juin 2023, 13 juin 2023 et 15 juin 2023 sur les comptes bancaires de Mme [J] veuve [D]
condamner Mme [T] veuve [L] à payer à Mme [J] veuve [D] la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi par la requérante
condamner Mme [T] veuve [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [T] veuve [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 13 septembre 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] veuve [L], intimée, demande à la cour de :
déclarer Mme [J] veuve [D] tant irrecevable que mal-fondée en son appel et la débouter purement et simplement de toutes ses demandes
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°29/03670)
condamner Mme [J] veuve [D] à verser à Mme [T] veuve [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2024 et le délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que la cour est saisie de la demande d’infirmation du jugement du 29 mars 2024 et non pas de l’ordonnance du 29 mars 2024 qui n’existe pas, comme indiqué dès lors par erreur au dispositif des dernières conclusions de l’appelante saisissant la cour, étant précisé que l’acte d’appel mentionne le jugement du juge de l’exécution de Pontoise du 29 mars 2024, décision ayant débouté Mme [J] notamment de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 25 avril 2023.
Pour rejeter la demande de mainlevée, le premier juge a, d’une part retenu que la procédure en annulation du testament de M [T] du 26 février 2021 révoquant celui du 27 juillet 2003 qui consentait à Mme [J], la jouissance gratuite de son appartement étant toujours en cours et ne pouvant en apprécier la validité, cette dernière devait dès lors être considérée occupante sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation et des diverses charges afférentes à ce bien, de sorte qu’il était justifié du principe de créance allégué par Mme [T] en sa qualité d’héritière du propriétaire défunt de ce logement. Et d’autre part, le premier juge a considéré que le refus de paiement de Mme [J] établi par les mises en demeure et les demandes de règlement amiable restées sans réponse constituaient des menaces dans le recouvrement de cette créance.
Aux termes de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les deux conditions susvisées sont cumulatives.
Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Au soutien de son appel, Mme [J] fait valoir que selon le testament olographe en date du 2 juillet 2003, M [T] a clairement manifesté la volonté de lui consentir un droit d’usage et d’occupation gratuit sur son appartement confirmé en juin 2020 par sa fille et ses petits enfants ce qui ne peut être sérieusement remis en cause par le testament opposé par la partie adverse de février 2021, puisqu’elle justifie qu’à cette date ce dernier, âgé de 85 ans était très malade.
L’appelante, contestant la validité du second testament de M [T] du 26 février 2021 ayant pour objet la rétractation du précédent lui accordant la jouissance gratuite toute sa vie durant se son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] a dès lors introduit une procédure en annulation devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Il en résulte que les très longs développement de Mme [J] dans ses conclusions d’appel et les très nombreuses pièces versées aux débats de nature à justifier de la durée de son concubinage avec le défunt et de l’état de santé de ce dernier en 2021, année de l’établissement du testament contesté et dès lors de son incapacité à valablement tester à cette date, peuvent justifier de la nullité de ce testament comme sollicitée par l’appelante auprès du tribunal judiciaire de Pontoise saisi en ce sens. Ils sont en revanche inopérants pour contester la saisie susvisée tant devant le juge de l’exécution que devant la cour en appel de ses décisions qui ne peut, saisie du bien fondé de la mesure conservatoire litigieuse se prononcer sur la validité de ce testament.
Comme retenu à juste titre par le premier juge, il convient de constater qu’en l’absence d’annulation à ce jour du dernier testament révoquant la jouissance gratuite dont bénéficiait l’appelante toute sa vie durant de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], préalablement consenti à cette dernière, elle ne peut s’en prévaloir et ne peut être considérée que comme une occupante sans droit ni titre de ce bien immobilier et dès lors redevable du paiement d’indemnités d’occupation à compter du mois de juin 2021, date à compter de laquelle le défunt a quitté ce logement pour être placé en EPHAD et des frais y afférents, à Mme [T] en sa qualité d’héritière du propriétaire défunt de cet appartement, de sorte qu’il est justifié d’un principe de créance à ce titre.
Mme [T] verse aux débats en pièces 18 et 19 deux attestations d’agence immobilière estimant la valeur locative de l’appartement en cause à la somme mensuelle minimale de 1 250 euros et justifie des frais suivants relatifs à cet appartement : l’assurance habitation, la taxe d’habitation, la taxe d’ordures ménagères, les charges locatives récupérables, les factures EDF et de gaz de sorte qu’il est démontré un principe de créance provisoirement évaluée à hauteur de la somme de 39 337,68 euros.
Sur les menace de recouvrement
En cause d’appel, Mme [J] fait valoir qu’il n’est pas justifié de menaces dans le recouvrement de la créance prétendue puisque d’une part, elle bénéficie d’une jouissance gratuite de l’appartement litigieux et d’autre part compte tenu de sa situation financière confortable.
Il résulte des développements précédents que l’appelante ne peut utilement à ce jour revendiquer le bénéfice d’une jouissance gratuite du logement en cause.
Concernant sa situation de fortune, elle verse désormais en cause d’appel non pas son avis d’imposition pour l’année 2023 comme mentionné à son bordereau en pièce 64 puisque la pièce 64 versée aux débats est sa déclaration de revenus de l’année 2023.
Il résulte de cette pièce qu’elle a déclaré percevoir la somme annuelle de 31 004 euros à titre de pensions de retraite.
Il sera constaté qu’elle ne verse aucune autre pièce de nature à justifier de ses revenus ou de ses charges alors que le jugement dont elle a relevé appel lui reprochait de ne produire aux débats aucune pièce de nature à établir sa situation économique et financière permettant de démontrer l’absence de menaces dans le recouvrement comme prétendu par elle.
En revanche, Mme [T] justifie par lettres en date des 16 mars 2022 et 23 mars 2022 de différentes mises en demeure et demandes de règlement amiable restées sans réponse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la démonstration de menaces dans le recouvrement de la créance dont le principe est justifié, étant précisé qu’elle a par ailleurs vocation à augmenter en cas de maintien de Mme [J] dans les lieux.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a considéré que le rejet de la demande de mainlevée ne permettait pas de faire droit à la demande de réparation du préjudice subi du fait de la saisie.
Le jugement étant confirmé de ce chef, il sera dès lors également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnisation, la saisie étant justifiée, elle ne peut ouvrir droit à une quelconque réparation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme supplémentaire de 2 000 euros en cause d’appel à Mme [T].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [J] veuve [D] à payer à Mme [N] [T] veuve [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [J] veuve [D] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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