Infirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 nov. 2024, n° 23/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/519
Copie exécutoire à :
— Me Nadine
— Me Julie HOHMATTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02453 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDHQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 23]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS. INTERVENANTS VOLONTAIRES ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [E] [S] [T], venant aux droits de Madame [N] [K] épouse [T], décédée le 22 avril 2022
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] dite [B] [T] épouse [P], venant aux droits de Madame [N] [K] épouse [T], décédée le 22 avril 2022
[Adresse 22]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [N] [K] épouse [T] était propriétaire des parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises section [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 25] » à [Localité 24].
Se prévalant de leur caractère enclavé et de la dégradation du chemin d’accès par l’exploitation des terres voisines, elle a saisi, le 9 décembre 2015, le tribunal d’instance afin de voir notamment ordonner une vue des lieux ou subsidiairement une expertise, et condamner Monsieur [R] [J] et Monsieur [H] [A], en tant que le premier exploiterait et le second est propriétaire des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 8], à faire cesser le trouble illicite subi, remettre le chemin rural en état, ce sous astreinte et l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Après jugement avant dire-droit rendu le 17 novembre 2017, invitant Madame [N] [T] à produire les documents témoignant de l’existence d’une servitude de passage, puis radiation et reprise de l’instance, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2023 :
jugé l’existence d’un droit de passage, au bénéfice de Madame [N] [T] et grevant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [H] [A] ;
dit qu’il existe un trouble manifestement excessif exercé par Monsieur [H] [A] ;
condamné Monsieur [H] [A] à remettre en l’état un chemin sur sa parcelle permettant à Madame [N] [T] d’accéder à ses parcelles depuis la voie rurale communale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et dans la limite de 6 mois ;
condamné Monsieur [H] [A] à payer à Madame [N] [T] un montant de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
débouté Madame [N] [T] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] [J] ;
débouté Madame [N] [T] du surplus de ses demandes ;
débouté Monsieur [H] [A] et Monsieur [R] [J] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive alléguée ;
condamné Monsieur [H] [A] à payer à Madame [N] [T] un montant de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [N] [T] à payer à Monsieur [R] [J] un montant de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les parcelles de la demanderesse étaient factuellement enclavées en ce qu’elles ne possédaient aucun accès direct à la voie rurale communale ; que les pièces attestaient de la disparition d’un chemin au profit de cultures, notamment sur la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [H] [A], située dans le prolongement de la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [N] [T] ; que plusieurs documents (plan cadastral, permis de construire accordé à l’époux de Madame [N] [T] et surtout attestation notariée du 26 avril 1995 valant acte authentique) établissaient l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 9] au bénéfice des parcelles n°[Cadastre 3] à [Cadastre 5] ; qu’un constat d’huissier du 11 juillet 2016 objectivait l’impossibilité d’accéder auxdites parcelles n°[Cadastre 3] à [Cadastre 5] du fait de cultures sur toute la longueur de la parcelle n°[Cadastre 9] sans persistance d’aucun chemin.
Le tribunal condamnait en conséquence Monsieur [H] [A] à remettre en l’état un chemin entre les parcelles de la partie adverse et le chemin rural et ce sous astreinte, la demande de Madame [N] [T] tendant à se voir autorisée à passer sur les parcelles de la partie adverse devenant ainsi sans objet. Le tribunal évaluait à 3 000 euros le préjudice de jouissance subi. Il rejetait toute demande envers Monsieur [R] [J], faute de preuve de ce qu’il exploitait la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [H] [A].
Par déclaration enregistrée le 23 juin 2023, Monsieur [H] [A] a formé appel à l’encontre de toutes dispositions le concernant, en intimant Madame [N] [T].
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2023, il a formé appel en intimant Monsieur [E] [S] [T] et Madame [M] dite [B] [T] épouse [P], en leur qualité d’héritiers de Madame [N] [T].
Les deux procédures ont été jointes par décision du 17 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Monsieur [H] [A] sollicite de voir :
dire son appel recevable et bien-fondé,
constater la nullité du jugement du 9 mai 2023 rendu à la demande de Madame [N] [T] à la suite du décès de cette dernière le 22 avril 2022,
subsidiairement,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mai 2023,
débouter par conséquent les ayants droit de Madame [N] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
dire n’y avoir lieu à statuer sur les frais et dépens de l’article 700 compte-tenu du décès de Madame [N] [T],
sur l’appel incident régularisé par les ayants droit de Madame [T],
débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’appel incident,
les condamner aux frais y relatifs.
A l’appui de son appel, Monsieur [H] [A] soulève en premier lieu la nullité du jugement rendu le 9 mai 2023 dès lors qu’il a découvert, à l’occasion de la signification du jugement, que Madame [N] [T] était décédée le 22 avril 2022, laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [E] [T] et Madame [B] [T], des conclusions ayant toutefois été présentées en son nom le 19 mai 2022, sans pour autant mentionner le décès survenu.
Il se prévaut des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile qui prévoit l’extinction de l’instance par le décès d’une partie et souligne qu’en l’absence de toute interruption et reprise de la procédure par ses héritiers, au sens de l’article 372 dudit code, le jugement est nul pour avoir été rendu alors qu’une partie n’existait plus. Il écarte le recours aux dispositions de l’article 371 du code de procédure civile puisque le décès devait entraîner interruption de l’instance dès lors qu’il est survenu avant l’ouverture des débats, correspondant à l’audience de plaidoirie.
Il confirme avoir voulu se désister de la procédure, ayant espéré la fin du contentieux, mais constate que les consorts [T] l’ont refusé, afin notamment de tenter d’obtenir un arrêt rendant opposable le jugement de première instance, ce qu’il ne saurait accepter.
A titre subsidiaire, sur le fond de la procédure, Monsieur [H] [A] critique le manque de précision du dispositif du jugement en ce qu’il « juge l’existence d’un droit de passage » sans indiquer s’il constate ou non l’existence d’un tel droit de passage, qu’il continue à contester formellement.
Il rappelle ne pas avoir été concerné par les sommations délivrées en 2009 et 2015, à l’opposé d’autres propriétaires de parcelles, ce qui démontre qu’il ne lui était rien reproché.
Il conteste l’état d’enclave des parcelles qui sont desservies par un chemin rural visible sur les plans et sur place, seule Madame [N] [T] étant à l’origine des difficultés évoquées, en construisant une maison d’habitation au milieu des champs et en installant des clôtures non compatibles avec le passage de voitures. Selon lui, le constat d’huissier établi le 11 juillet 2016 ne démontre pas que ses terrains posent problème mais prouve que les terrains clôturés qui posent difficultés appartiennent à d’autres propriétaires pourtant non attraits dans la procédure.
Il se prévaut enfin de ce que l’acte authentique portant achat de ses parcelles en 2006 ne porte mention d’aucune servitude.
Sur l’appel incident, Monsieur [H] [A] s’oppose aux demandes financières augmentées, en insistant sur le fait que Madame [N] [T] ne pouvait prétendre subir un important préjudice alors qu’elle s’est désintéressée de la procédure pendant plusieurs années et qu’elle n’accédait pas, du fait de son âge, à ces parcelles. Il estime que l’astreinte initiale est d’ores et déjà exagérée et ne saurait être augmentée.
Il précise justifier du libre accès au terrain en cause et estime inutile la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [E] [T] et Madame [B] [T] sollicitent de voir, sur le fondement des articles 370 et suivants du code de procédure civile, 458 et suivants du code de procédure civile :
à titre principal :
déclarer le jugement du 9 mai 2023 régulier ;
débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à faire constater la nullité du jugement du 9 mai 2023 ;
déclarer l’appel de Monsieur [A] non fondé ;
en conséquence,
confirmer le jugement du 9 mai 2023 du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a jugé l’existence d’un droit de passage, au bénéfice de Madame [N] [T] grevant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [H] [A] ; a dit qu’il existe un trouble manifestement excessif exercé par Monsieur [H] [A] ; a débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ; l’a condamné à payer à Madame [N] [T] un montant de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
à titre incident :
infirmer et réformer le jugement du 9 mai 2023 du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a condamné Monsieur [A] à remettre en l’état un chemin sur sa parcelle permettant à Madame [T] d’accéder à ses parcelles depuis la voie rurale communale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et dans la limite de 6 mois ; a condamné Monsieur [A] à payer à Madame [N] [T] un montant de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et a débouté Madame [N] [T] du surplus de ses demandes ;
et, statuant à nouveau :
condamner Monsieur [A] à faire cesser le trouble manifestement illicite et remettre en l’état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le chemin rural permettant l’accès à la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [E] [T] et Madame [B] [T], es qualité d’héritier de Madame [N] [T] ;
autoriser Monsieur et Madame [T] à passer sur les parcelles de la partie adverse, chemin le plus court, afin de pouvoir accéder au terrain actuellement enclavé ;
condamner Monsieur [A] à leur verser un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par ce trouble de jouissance et anormal de voisinage ;
subsidiairement,
solliciter une vue des lieux afin de vérifier l’état d’enclave ou non de la parcelle n° [Cadastre 5] du fait des défendeurs ;
à titre infiniment subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira pour se rendre sur les lieux et vérifier l’état d’enclave du terrain et les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] Section [Cadastre 1] au lieudit "[Adresse 25]" à [Localité 24] et également de rétablir l’existence du chemin rural tel que cela apparaît au niveau du cadastre ;
et en tout état de cause,
débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
condamner Monsieur [A] à leur payer une indemnité à hauteur de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [T] contestent toute nullité du jugement rendu le 9 mai 2023 dès lors que ce dernier respecte les prescriptions des articles 451 à 456 du code de procédure civile et que le décès de la demanderesse en cours d’instance, sans interruption, ne constitue pas une cause de nullité. Ils précisent que le conseil de la demanderesse n’a pas été informé du décès, qui n’a été découvert dans la procédure que postérieurement au jugement, aucune notification de cet événement n’étant donc intervenu en cours de procédure et ayant interrompu celle-ci comme prévu aux articles 370 et 371 du code de procédure civile.
Sur le fond, les intimés se prévalent, pour démontrer l’état d’enclave des parcelles et la servitude de passage, de l’attestation notariée du 26 avril 1995 relatant un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 9] au profit de la parcelle n°[Cadastre 4], du permis de construire de l’abri de jardin (et non une maison d’habitation) du 16 juin 1995 fondé sur l’attestation précitée du 26 avril 1995, de l’acte notarié de constitution de cour commune du 13 février 1995 auprès des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7] et du constat d’huissier établi le 11 juillet 2016 confirmant l’absence de chemin existant desservant la parcelle n°[Cadastre 5]. Ils font état d’une servitude d’usage désormais obstruée et demandent à voir établir une servitude de passage judiciaire sur le fonds n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [A] pour leur permettre d’accéder aux parcelles n°[Cadastre 3] à [Cadastre 5].
Sur appel incident, ils estiment que l’astreinte prononcée est d’un montant peu important et limité dans le temps, ce qui n’emporte pas effet dissuasif suffisant.
Ils réclament également une augmentation de la somme allouée à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi au vu de sa durée, des problèmes de mobilité de leur mère et de ce que, eux-mêmes subissent ce même trouble. Ils critiquent le peu de motivation du juge quant à une vue des lieux et maintiennent cette demande ou celle, subsidiaire, d’une expertise.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté Madame [N] [T] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] [J], a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné Madame [N] [T] à lui verser une indemnité de procédure de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [H] [A], bien que sollicitant infirmation du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne formule aucune prétention à ce titre dans son dispositif de sorte que, conformément aux dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande sur ce point.
Sur la nullité du jugement du 9 mai 2023
Conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, le décès d’une partie interrompt l’instance dans les cas où l’action est transmissible.
Cette interruption est toutefois subordonnée, conformément aux dispositions des articles 370 et 371, à la notification du décès à l’autre partie avant l’ouverture des débats.
Il s’en évince que si le décès n’est pas notifié, l’instance se poursuit valablement et qu’un jugement peut être régulièrement obtenu, même contre la partie décédée. Il sera au surplus rappelé que, même en cas d’interruption, seuls ceux au profit desquels l’interruption est prévue, pourraient critiquer les éventuels actes accomplis ou décisions rendues en dépit de l’interruption.
Il est acquis que, en l’espèce, le décès de Madame [N] [T] n’a pas été notifié à Monsieur [H] [A] ni porté à la connaissance de la juridiction, aucune interruption n’étant donc intervenue et la procédure s’étant régulièrement poursuivie jusqu’à l’ouverture des débats et le prononcé de la décision.
Le moyen tiré de la nullité du jugement rendu le 9 mai 2023 sera donc écarté.
Sur la demande de remise en état sous astreinte du chemin
Conformément aux dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Il appartient aux consorts [T], qui se plaignent de la violation de leur droit de passage, d’établir la preuve dudit droit.
La seule attestation établie par Maître [L] [Y] en date du 26 avril 1995 qui atteste qu’il existe un droit de passage pesant sur les parcelles n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 5] au profit de la parcelle n°[Cadastre 4] est à cet égard insuffisante alors que la servitude de passage, hors servitude légale organisée judiciairement, ne peut s’établir que par un titre manifestant une volonté privée de constituer une servitude.
Tel n’est pas le cas d’une attestation qui ne comporte aucune constatation ni officialisation d’une volonté exprimée par les parties.
Le notaire ne cite d’ailleurs pas l’origine du prétendu droit de passage et n’est accompagné d’aucun acte notarié constitutif de servitude, seul susceptible d’être qualifié d’acte authentique à l’exclusion de l’attestation précitée.
L’existence d’une servitude n’est en outre corroborée par aucun autre élément, aucune mention n’apparaissant en ce sens au Livre Foncier, comme en atteste le fait qu’aucune servitude n’est indiquée comme pesant sur la parcelle n°[Cadastre 9] dans l’acte par lequel Monsieur [H] [A] en a acquis la propriété en 2006.
Il résulte d’ailleurs des propres déclarations de Monsieur [E] [T] auprès de Maître [W] [F], huissier, que son père est passé sur la parcelle n°[Cadastre 9] pendant plusieurs années, « notamment du temps de l’ancien propriétaire de cette parcelle », puis a, par suite d’un accord verbal, emprunté les parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour accéder à ses parcelles. De tels propos témoignent de ce que le passage qui avait lieu par la parcelle n°[Cadastre 9] correspondait à une simple tolérance des anciens propriétaires et non à une servitude.
La constitution, le 25 janvier 1995, d’une servitude de cour commune entre les parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 5] au profit de la parcelle n°[Cadastre 4], dans la perspective de la construction par les consorts [T] d’un abri de jardin sur ladite parcelle n°[Cadastre 4], est sans lien avec un éventuel droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 9].
La référence par le premier juge à un plan cadastral sur lequel serait matérialisée l’existence d’une servitude de passage est inopérante alors que le plan concerné est certes annexé à un plan cadastral mais n’émane aucunement d’un géomètre et porte mention en hachuré d’une servitude de passage mais aussi un autre tracé bleu sans qu’on ne connaisse l’auteur de ces mentions.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que les consorts [T] établissaient l’existence d’une servitude de passage grevant la seule parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [H] [A] au bénéfice des propriétaires des parcelles n°[Cadastre 3] à [Cadastre 5].
Le jugement sera donc infirmé et, en l’absence de preuve d’un tel droit de passage, la demande tendant à la remise en état du chemin sera rejetée.
C’est d’ailleurs non sans une certaine contradiction que les consorts [T] reprochent à Monsieur [H] [A] de ne pas avoir respecté un droit de passage qui leur serait acquis tout en demandant à être autorisé à passer sur la parcelle de ce dernier afin d’accéder à leur terrain enclavé.
Sur la demande d’autorisation de passage pour enclave
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
La notion d’enclave va au-delà de la seule configuration des lieux et implique que le propriétaire du fonds concerné ne dispose d’aucun accès à celui-ci. Tel n’est pas le cas lorsque le fonds bénéficie d’une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique.
En l’espèce, il est constant, au vu des plans et constats produits, que les terrains litigieux se situent dans une zone agricole et de vergers constituée de nombreuses parcelles dont un nombre important se situe en deuxième rangée d’une première série jouxtant le chemin rural communal.
Il résulte des courriers adressés par le maire de [Localité 24] le 6 juillet 2009 (non accompagnés du plan cité) qu’un chemin existait antérieurement, lequel concernait plusieurs propriétaires et pas seulement Monsieur [H] [A], puisque le maire prend attache avec « l’ensemble des propriétaires situés de part et d’autre dudit chemin » afin de leur demander « conformément aux usages en vigueur, d’autoriser le passage en tête de (leurs) parcelles ».
Il s’en déduit que, comme soutenu par Monsieur [H] [A], un chemin existait et courait entre les parcelles de premier rang et celles de deuxième rang pour rejoindre ensuite le chemin communal.
Comme indiqué supra, l’existence de ce chemin ressort d’ailleurs des propres déclarations précitées de Monsieur [E] [T] relativement au passage par les parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lesquelles débouchent ensuite sur l’axe situé entre les rangées des parcelles.
C’est d’ailleurs à partir de la parcelle n°[Cadastre 10] que Maître [F], lors de l’établissement du constat du 11 juillet 2016, a rejoint l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 5], faisant état d’un chemin non matérialisé et d’accès difficile mais non clôturé.
Le procès-verbal établi le 21 juillet 2023 par Maître [V] [I] constate l’existence d’un chemin reliant le chemin rural communal à l’ensemble des parcelles de second rang et ce en passant le long de l’ensemble des parcelles n°[Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 6] pour rejoindre les parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6].
Il en résulte que les parcelles des consorts [T] ne sont pas enclavées et qu’ils ne sauraient prétendre à un droit de passage sur la longueur de la seule parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [H] [A], alors qu’il leur appartient, en cas de défaut d’entretien du chemin d’accès précité courant entre les deux rangs de parcelles, de s’adresser à l’ensemble des propriétaires concernés.
La demande d’autorisation de passage formée par les consorts [T] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et trouble anormal de voisinage
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est ainsi de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, à charge pour celui qui se prévaut d’un tel trouble de le démontrer.
La charge de la preuve pèse en tout état de cause sur celui qui invoque ces dispositions.
Les consorts [T] ne démontrant pas disposer d’une servitude de passage sur la longueur de la parcelle n°[Cadastre 9], ils ne sauraient reprocher à Monsieur [H] [A] aucun trouble de jouissance, le fait que ce dernier ait ensemencé toute la largeur de celle-ci n’étant pas de nature à préjudicier à leurs droits.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes subsidiaires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner une vue des lieux ou une expertise afin de faire constater l’enclave, une telle mesure ne s’avérant pas nécessaire et ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombait.
Sur les frais et dépens
Le jugement de première instance étant infirmé pour une grande partie, il le sera également sur les frais et dépens.
Monsieur [E] [T] et Madame [B] [T] seront en conséquence condamnés aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [A] demande à voir dire n’y avoir de statuer sur les frais et dépens de l’article 700 compte tenu du décès de Madame [N] [T]. Il ne sera donc pas statué de ce chef, en l’absence de demande formée à l’encontre des héritiers de cette dernière qui ont repris la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande en nullité du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
INFIRME le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’il a :
jugé l’existence d’un droit de passage, au bénéfice de Madame [N] [T] et grevant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [H] [A] ;
dit qu’il existe un trouble manifestement excessif exercé par Monsieur [H] [A] ;
condamné Monsieur [H] [A] à remettre en l’état un chemin sur sa parcelle permettant à Madame [N] [T] d’accéder à ses parcelles depuis la voie rurale communale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et dans la limite de 6 mois ;
condamné Monsieur [H] [A] à payer à Madame [N] [T] un montant de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné Monsieur [H] [A] à payer à Madame [N] [T] un montant de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE Monsieur [E] [S] [T] et Madame [M] dite [B] [T] épouse [P], es qualité d’héritiers de Madame [N] [K] épouse [T], de leurs demandes tendant à voir :
condamner Monsieur [A] à faire cesser le trouble manifestement illicite et remettre en l’état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le chemin rural permettant l’accès à la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [E] [T] et Madame [M] [T], es qualité d’héritier de Madame [N] [K] épouse [T] ;
autoriser Monsieur et Madame [T] à passer sur les parcelles de la partie adverse, chemin le plus court, afin de pouvoir accéder au terrain actuellement enclavé ;
condamner Monsieur [A] à payer un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur et Madame [T] pour le préjudice subi par ce trouble de jouissance et anormal de voisinage ;
et toutes autres demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] [A] et demandes subsidiaires en vue des lieux ou expertise ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] [T] et Madame [M] dite [B] [T] épouse [P], es qualité d’héritiers de Madame [N] [K] épouse [T], aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [E] [S] [T] et Madame [M] dite [B] [T] épouse [P], es qualité d’héritiers de Madame [N] [K] épouse [T], de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] [T] et Madame [M] dite [B] [T] épouse [P], es qualité d’héritiers de Madame [N] [K] épouse [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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