Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 oct. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 8 décembre 2023, N° 21/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJOM
AFFAIRE :
S A S U [Localité 15] ARTOIT
C/
[B] [W]
[12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de chartres
N° RG : 21/00278
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [14]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [16]
[B] [W]
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [16]
RCS [Localité 10] N° [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [W]
Né le 25 novembre 1969 à [Localité 10]
Nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021, substitué par Me GARNIER Justine
INTIME
****************
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [M] [Z], greffier stagiaire, et de Madame [R] [T] attachée de justice
FAITS ET PROCÉDURE
M.[B] [W] exerçait l’emploi de couvreur pour la société [16] lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2014 dans les circonstances suivantes : « Pose de la sous toiture sur une couverture – Chute », s’agissant d’une chute de 7 mètres.
L’accident du travail a été pris en charge par la [9] (ci-après la Caisse).
Le 24 juin 2014, M.[B] [W] a joint un certificat médical portant les mentions suivantes:« Fracture tassement de D6 – Ostéosynthèse – Détresse respiratoire ».
L’état de santé de M.[B] [W] a été déclaré consolidé avec séquelles le 15 juillet 2016 et la Caisse lui a attribué une rente en raison du taux d’incapacité fixé à 10%.
Le 8 mars 2016, M.[B] [W] a saisi la Caisse d’une demande de majoration de rente fondée sur la faute inexcusable de l’employeur.
Le 21 juin 2017, un procès verbal de conciliation partielle a été signé entre les parties où la société [16] a reconnu avoir commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du salarié.
Les parties ont convenu, d’un commun accord, afin d’indemniser les préjudices subis par la victime, de confier au docteur [Y] la réalisation d’une expertise médicale contradictoire.
Le 4 juillet 2019, M.[B] [W] a saisi la Caisse pour la liquidation de son préjudice.
Le 25 octobre 2021, M.[B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de demander l’indemnisation de son préjudice en raison de la faute inexcusable de la société.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, notifié le 3 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a statué comme suit :
Constate que la prescription de l’action de M. [W] n’est pas acquise
Par conséquent,
Déclare recevable l’action de M. [W]
Alloue à M. [W] en réparation de ses préjudices personnels les sommes suivantes :
15 000 euros (quinze mille euros) en réparation des souffrances endurées
5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice esthétique
15 000 euros en réparation de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Déboute M. [W] de sa demande en réparation fondée sur le préjudice d’agrément
Déclare le jugement commun et opposable à la [13]
Déboute la SARL [16] de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SARL [16] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL [16] aux entiers dépens
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 10 janvier 2024, la société SASU [16] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la société SASU [16] demande à la cour de voir:
Vu les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en date du 8 décembre 2023
Ce faisant,
A titre principal,
dire et juger prescrite l’action de M. [W]
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
rappeler le principe de l’avance des fonds par la [11]
réduire le montant des condamnations mises à la charge de la société [16], à de plus justes proportions et dans la limite des sommes suivantes :
8 000 euros au titre des souffrances endurées
4 000 euros au titre du préjudice esthétique
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
En tout état de cause,
condamner tout succombant à verser à la société [16] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, M.[B] [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 8 décembre 2023 en ce qu’il a :
Constaté que la prescription de l’action de M.[B] [W] n’est pas acquise
Déclaré recevable l’action de M.[B] [W]
Alloué à M.[B] [W] en réparation de ses préjudices personnels les sommes suivantes :
o 15 000 euros en réparation des souffrances endurées
o 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique
o 15 000 euros en réparation de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Déclaré le jugement commun et opposable à la [11]
Condamné la société [16] à payer à M.[B] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamné la société [16] aux entiers dépens
Ordonné l’exécution provisoire
Statuant à nouveau
Allouer à M.[B] [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
Condamner la société [16] à payer à M.[B] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile
Condamner la société [16] aux entiers dépens.
La caisse n’a pas de sollicité de dispense de comparution sera considéré comme non comparante et les conclusions non soutenues
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans. Elle court :
— soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie
— soit de la cessation du travail
— soit du jour de la clôture de l’enquête
— soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières (L. 431-2 du code de la sécurité sociale)
— soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n°03-10.789).
Ce délai de prescription est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; le délai de prescription ne peut recommencer à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. L’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.(Cass. 2e civ., 5 septembre 2024, n°22-16.220). L’arrêt cité par la société [16] du 11 février 2016, selon lequel le procès-verbal de conciliation partiel ordonnant une expertise fait courir un nouveau délai de prescription qui n’est pas suspendu pendant la durée de l’expertise amiable jusqu’au rapport de l’expert, ne correspond plus à la position actuelle de la jurisprudence.
Il résulte des pièces que :
— l’accident de travail de M.[B] [W] survenu le 17 juin 2014 a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 16 juillet 2014
— par courrier en date du 29 février 2016, M.[B] [W] a saisi la Caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur soit dans le délai de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de son accident par la Caisse
— M.[B] [W] a été déclaré consolidé par décision du 24 juin 2016
— le 21 juin 2017, un procès-verbal de conciliation partielle a été signé par la société [16] et M.[B] [W] duquel il résulte les éléments suivants:
— l’employeur a reconnu avoir commis une faute inexcusable dans la survenue de l’accident du 17 juin 2014
— un taux de 100% sera appliqué pour le calcul de la majoration de rente qui sera versée par la Caisse
— la société [16] reconnaît devoir rembourser à la Caisse le capital représentatif de la majoration de rente arrêté à ce jour à la somme de 29 003,25 euros
— une expertise médicale contradictoire est décidée afin d’indemniser les préjudices subis par la victime et les parties s’accordent pour désigner le docteur [Y], chirurgien généraliste à l’hôpital de [Localité 10] avec mission déterminée et prise en charge de ses honoraires par la société [16].
Il était précisé qu’à la réception du rapport d’expertise, une nouvelle réunion de conciliation sera organisée par la Caisse aux fins de fixer le montant des différents préjudices de la victime.
— le 12 juin 2019, l’expert a déposé son rapport d’expertise.
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
Ainsi, il convient de constater que le procès-verbal de conciliation partielle ne portait pas sur les autres chefs de préjudice tels que prévus par l’article L452-3 précité, de sorte que l’effet interruptif se poursuivait.
En conséquence, à défaut de procès-verbal de conciliation portant sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires, M.[B] [W] était recevable à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres le 25 octobre 2021, son action n’étant pas prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’indemnisation du préjudice
Il convient de relever qu’aucune des parties ne conteste le rapport d’expertise établi par le docteur [Y] ni ne demande une nouvelle expertise.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont donc réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M.[B] [W] sollicite la confirmation du jugement tandis que la société [16] demande que le montant accordé ne soit pas supérieur à 8 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que les éléments constitutifs sont : ' la fracture de D6 qui a nécessité une ostéosynthèse, un traumatisme thoracique avec une fracture du sternum nécessitant un séjour en réanimation, un traumatisme crânien avec hémorragie méningée sans traitement particulier, le traitement d’un hématome infecté dorsal, la marche avec déambulateur, de la kinésithérapie, les souffrances psychologiques. C’est pourquoi les souffrances endurées sont estimées à 4/7".
Au vu des conclusions de l’expert, des doléances exprimées par M.[B] [W] lors des opérations d’expertise mettant en lumière des souffrances physiques importantes et régulières ( rachis dorsal) voire ponctuelles (sternum et thorax), il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M.[B] [W] la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Il convient de préciser que le préjudice esthétique temporaire, qui indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la période précédant la consolidation de ses blessures, constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, qui vise la période postérieure à cette date. La gêne esthétique est appréciée selon une échelle indiciaire de 1 à 7 et selon la durée pendant laquelle l’altération de l’apparence a été visible et gênante. Sont également pris en compte la localisation (visage, mains'), la visibilité, la durée (hospitalisation, plâtre, cicatrice temporaire), et l’impact sur la vie sociale et professionnelle.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il correspond à l’atteinte à l’apparence physique subie par la victime pendant la phase de soins ou de cicatrisation, avant la consolidation.
M.[B] [W] sollicite la confirmation du jugement tandis que la société [16] propose une réparation estimée à 4 000 euros.
L’expert conclut comme suit: ' une cicatrice dorsale, une cicatrice occipitale alopécique, un cal du sternum visible, et surtout une petite cyphose dorsale, conséquence de la fracture de D6. C’est pourquoi le préjudice esthétique est estimé à 2,5/7".
L’examen clinique permet de distinguer les préjudices esthétiques temporaire et permanent.
En effet, 5 ans après l’accident et 3 ans après la consolidation de son état de santé, l’expert constate:
'- rachis dorsal: une cicatrice vertical de 18 cm sur 2 mm de large, blanchâtre; une légère cyphose dorsale. Pas de douleur à la palpation des épineuses. La DMS est à 45. Les rotations droite et gauche et la rétropulsiion sont normales.
— sternum, coeur: un cal visible au niveau du bas sternum, non douloureux à la palpation
— crânien: une cicatrice occipitale alopécique de 3 cm. A noter un lipome occipital qui n’est pas en relation avec l’accident, à 5-6 cm de la cicatrice'.
Au vu des conclusions de l’expert, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle. Il faut préciser que chaque degré de l’échelle correspond au double du degré précédent. Ainsi un préjudice esthétique quantifié 4 représente un préjudice deux fois plus important qu’un préjudice esthétique de 3.
Au vu des constatations et conclusions de l’expert, il convient d’indemniser le préjudice esthétique permanent à 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas distingué les deux chefs de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M.[B] [W] sollicite la somme de 5 000 euros en invoquant sa pratique antérieure du billard et le fait qu’il ne puisse plus reprendre cette activité au même niveau et à la même fréquence.
A titre principal, la société [16] sollicite le rejet à défaut de justificatif et à titre subsidiaire, que l’indemnisation ne dépasse pas 2 000 euros.
L’expert relève qu’avant l’accident, M.[B] [W] pratiquait du billard en étant licencié et qu’il a repris cette activité de billard en octobre 2017 de manière modérée.
Il y a lieu de relever que M.[B] [W] ne produit aucun justificatif ni attestation démontrant qu’il exerçait cette activité de billard avant et après l’accident. Il y a lieu de s’en étonner alors que les premiers juges relevaient déjà cette absence de justificatif et qu’en outre, il a fait état devant l’expert de son statut de licencié, ce qui aurait dû lui permettre d’en justifier aisément.
En conséquence, faute de démontrer la réalité de l’activité qu’il prétend pratiquer avant son accident, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur le préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en est ainsi des dépenses de santé actuelles et futures, des dépenses d’appareillage actuelles ou futures, celles liées à l’assistance d’une tierce personne, les pertes de gains professionnels actuelles ou futures, l’incidence professionnelle ou le déficit fonctionnel permanent.
En effet, le régime d’indemnisation des accidents du travail ouvre droit à une réparation forfaitaire par versement d’une rente, et en cas de faute inexcusable, par une majoration de la rente et une réparation de certains préjudices énumérés à l’article L452-3, réparation avancée par les caisses, et enfin, le cas échéant une réparation complémentaire octroyée par le juge de sécurité sociale d’autres préjudices qui n’auraient pas déjà été réparés, même forfaitairement.
Contrairement à la définition donnée par la nomenclature Dintilhac utilisée en droit commun devant les juridictions civiles, la rente servie par la caisse indemnise exclusivement l’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et elle n’indemnise ni les souffrances physiques ressenties par cette dernière, ni son préjudice d’agrément. Ainsi, la rente majorée de la sécurité sociale indemnise la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
L’incidence professionnelle s’entend, d’une part, de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, et d’autre part, de la perte de gains professionnels.
Devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, seule la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle relève de sa compétence, la perte de gains professionnels étant déjà couverte par 1er livre IV.
M.[B] [W] sollicite la confirmation du jugement, et la société [16] sollicite la réduction de la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 8000 euros.
L’expert relève que ' M.[B] [W] avait un CDI dans la société où il travaillait comme couvreur. Il n’y avait pas de promotion professionnelle prévue. A la suite de son accident, M.[B] [W] est inapte définitif à la profession de couvreur. Il est apte à avoir une profession ne nécessitant pas le port de charges lourdes et/ou de manière répétitive et la station débout prolongée. M.[B] [W] est en cours de bilan de compétence en vue d’une reconversion à Cap emploi'.
Il convient de réparer la dévalorisation de M.[B] [W] sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l’emploi et le préjudice ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
M.[B] [W], né le 25 novembre 1969, était âgé de 46 ans au jour de sa consolidation. Au vu des séquelles et de son inaptitude à l’emploi de couvreur, les restrictions de capacité rendent l’exercice de tout emploi particulièrement difficile et donc de toute reconversion professionnelle.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M.[B] [W] la somme de 15 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société [16] à payer à M.[B] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société [16] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 8 décembre 2023 sauf en ce qu’il a globalisé le préjudice esthétique;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Alloue à M.[B] [W] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
Alloue à M.[B] [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
Rappelle que M.[B] [W] a déjà perçu la somme de 17 500 euros de la [9] en réparation de son préjudice corporel;
Dit que le versement des sommes allouées à M.[B] [W] au titre de la réparation de ses préjudices sera avancée par la [8];
Rappelle que la société [16] devra rembourser la [9] des sommes par elles avancées en application des article L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale;
Dit le présent arrêt commun à la [8];
Condamne la société [16] à payer à M.[B] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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