Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 4 déc. 2025, n° 22/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 242
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04496 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDZ4
S.A.S.U. [4]
C/
[T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/12/25
à :
— Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
— Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 24 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00998.
APPELANTE
S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [T] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3823 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
et Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [W] a été embauchée en qualité de vendeuse par la société [4], dans le cadre de deux contrats d’extra conclus du 29 avril 2019 au 29 mai2019 et du 29 mai 2019 au 29 juin 2019.
Suite à un courrier de Mme [W] du 1er juillet 2019, demandant la régularisation de ces contrats, un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour remplacement temporaire, également daté du 30 avril 2019, était signé par les parties.
La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire du 9 mai 2012 est applicable dans l’entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
Le 8 novembre 2019, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que des sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— requalifié le contrat liant Mme [W] et la société [4] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— rejeté la demande de Mme [W] tendant au prononcé de la nullité du licenciement,
— requalifié le licenciement dont a fait l’objet Mme [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [4] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
. 1 137,86 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 113,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 1 521,25 euros net à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
. 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement subi,
. 1 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 521,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 151,12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents produiront des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019,
— dit que les autres condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de condamnation de la société [4] au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— ordonné la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné la société [4] aux dépens de l’instance,
— condamné la société [4] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé qu’en application de l’article R 1245-1 du code du travail, les condamnations prononcées au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée sont exécutoires à titre provisoire,
— rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du code du travail, la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par l’article R 1454-14 2° est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 521,25 euros.
Le 27 mars 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
. requalifié le contrat liant la société [4] et Mme [W] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
. jugé que Mme [W] avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. retenu l’existence d’un harcèlement moral de la part de Mme [R] au préjudice de Mme [W],
. condamné la société [4] à verser à Mme [W] :
' 1 137,86 euros : rappel de salaire, outre 113,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1 521,25 euros : indemnité de requalification du contrat de travail à durée indéterminée,
' 2 000 euros : dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement subi,
' 1 000 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 521,25 euros : indemnité compensatrice de préavis, outre 151,12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] :
. de sa demande de paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé,
. de sa demande de paiement d’une indemnité au titre du licenciement nul,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait principalement valoir que les irrégularités affectant les deux contrats à durée déterminée d’extra ont été couvertes par la signature d’un nouveau contrat à durée déterminée. Elle estime que ce contrat permet de contrer la demande formulée par Mme [W], en vue d’une requalification des contrats à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, ce contrat dit de remplacement répondant aux exigences légales.
Sur le harcèlement moral, elle conteste les faits allégués par la salariée, considérant au contraire que cette dernière se montrait harcelante envers la gérante de la société.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2025, la salariée intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement qui a :
. prononcé la requalification contrat de travail de Mme [W] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
. condamné la société [4] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 1 520 euros,
Rappel de salaire sur la une base temps complet : 1 425,96 euros,
Indemnité congés payés y afférente : 142,59 euros,
Indemnité de préavis : 1 520 euros,
Indemnité congés payés sur préavis : 152 euros,
— réformer le jugement qui a :
. condamné la société [4] à une indemnité pour travail dissimulé de 9 120 euros,
. condamné la société [4] à 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement et à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail,
. condamné la société [4] à la somme de 9 120 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause confirmer la condamnation à la somme de 1 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— ordonner à la société [4] de remettre à Mme [W] ses documents sociaux et ses bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— dire que la créance salariale portera intérêt au taux légal capitalisé à partir de la demande en justice,
— condamner la société [4] à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée rétorque que le contrat signé postérieurement à la cessation de la relation contractuelle ne peut couvrir des irrégularités engendrant la requalifiction de la chaîne de contrats en contrat à durée indéterminée. Elle rappelle que ce contrat ne peut s’analyser en transaction et renonciation à intenter une action judiciaire.
Par ailleurs, les deux contrats signés au cours de la relation contractuelle ne répondaient pas aux exigences légales en matière de temps partiel, de sorte que la présomption d’un temps complet doit s’appliquer, sans que l’appelante ne soit en mesure de la renverser.
Elle affirme enfin avoir subi un harcèlement moral, notamment en ce que la gérante lui adressait de très nombreux SMS et contrôlait ses actions via un système de vidéo-surveillance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [W] sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, au motif que le secteur d’activité pour lequel elle a été recrutée ne permettait pas le recours à un contrat à durée déterminée d’extra, en application de l’article D 1242-1 du code du travail, quand bien même un nouveau contrat à durée déterminée lui aurait été proposé aux fins de régularisation.
La société [4] reconnaît que les deux contrats d’extra comportaient des anomalies, notamment s’agissant de la cause du recours à ce type de contrat, alors que le secteur professionnel concerné ne le permettait pas. C’est la raison pour laquelle elle a procédé à une régularisation, à la demande de la salariée elle-même. Or, elle considère ce dernier contrat comme parfaitement régulier.
D’après l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
S’agissant du motif de recours au contrat à durée déterminée d’usage, il résulte de l’article L 1242-2 du code du travail que :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
(…)'
Il n’est pas discuté que la société [4], qui fait commerce de bijouterie fantaisie, ne pouvait recourir à un contrat à durée déterminée pour ce motif, de sorte que les deux contrats, signés les 30 avril 2019, pour la période du 29 avril au 29 mai 2019 puis la période du 29 mai au 29 juin 2019, contreviennent aux dispositions sus-visées et encourent la requalification en contrat à durée indéterminée.
Or, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée produit effet dès le premier contrat à durée déterminée irrégulier, sauf si les parties ont conclu une transaction, aux termes de laquelle ils renoncent, dans le protocole, à tout litige né ou à naître.
En l’occurrence, le contrat produit, à titre de remplacement, qui mentionne la même date du 30 avril 2019, alors même que les parties reconnaissent qu’il a été signé postérieurement à la fin de la relation contractuelle, ne constitue pas une transaction, aux termes de laquelle Mme [W] aurait expressément renoncé à une action en requalification des contrats à durée déterminée initiaux en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le jugement querellé qui a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 2019 sera confirmé.
2- Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet
L’article L 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
Le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 3123-6 du code du travail est présumé à temps complet.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 29 avril au 29 mai 2019
ne mentionne aucune durée de travail, tandis que le second contrat, conclu pour la période du 29 mai au 29 juin 2019, prévoit, en son article 2, une 'vacation de 70 heures'.
Si le contrat 'de remplacement', signé postérieurement au 1er juillet 2019 et antidaté au 30 avril 2019, mentionne, en son article 5, une durée de 20 heures hebdomadaires, réparties à hauteur de 4 heures le lundi, 4 heures le mardi et 8 heures le mercredi, il ne peut être pris en considération alors que l’objectif des dispositions de l’article L 3123-6 du code du travail est de permettre au salarié d’anticiper l’organisation de son temps de travail, dans l’hypothèse d’un temps partiel, afin de ne pas demeurer à la disposition permanente de l’employeur. Un contrat conclu postérieurement ne peut dès lors répondre à cet objectif.
Il s’en déduit que la présomption d’un temps complet s’applique et qu’il appartient en conséquence à la société [4] de démontrer d’une part qu’une durée exacte avait été convenue entre les parties et d’autre part que Mme [W] pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Or, la société [4] se contente de se référer au contrat de régularisation, estimant que Mme [W], en le signant, en a accepté les termes et en reconnaît l’exactitude.
Eu égard à la défaillance de la société [4] à renverser la présomption de temps complet, découlant de l’absence des mentions obligatoires dans le contrat écrit à temps partiel, la cour fera droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, par confirmation du jugement déféré.
Mme [W] sollicite, en conséquence de la requalification du temps partiel en temps complet, le versement d’une somme de 1 425,96 euros.
Après analyse des bulletins de salaire produit, la cour conclut que le jugement querellé a justement calculé le rappel de salaire dû, eu égard à la différence entre les sommes qu’elle aurait perçues pour un temps complet et les sommes effectivement perçues. Le jugement qui a accordé à Mme [W] la somme de 1 137,86 euros brut à titre de rappel de salaire et la somme de 113,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente sera dès lors confirmé.
3- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d’office condamner l’employeur à verser à l’intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Au regard de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le salaire de référence retenu s’élève à 1 521,25 euros, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à Mme [W].
4- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [W] critique le jugement querellé qui l’a déboutée au titre de cette demande, faisant valoir que l’employeur ne pouvait ignorer l’exécution des heures effectuées.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Or, en l’espèce, le rappel de salaire n’a été accordé par la cour, qu’en conséquence de la requalification du temps partiel en temps complet, la salariée ne faisant d’ailleurs nullement valoir qu’elle aurait exécuté plus d’heures que celles déclarées.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, Mme [W] invoque un certain nombre d’agissements de la part de la gérante, Mme [R], au sein de l’entreprise. Elle fait état d’une surveillance vidéo, de pressions via l’envoi de SMS incessants, de menaces et messages comminatoires ainsi que d’une dégradation de ses conditions de travail qui est à l’origine de l’altération de son état de santé.
Elle présente les éléments de faits suivants :
— elle a fait l’objet d’une surveillance vidéo au sein de la boutique,
— elle recevait des messages sur sa tenue, sur les tâches à effectuer, sur le rangement,
— elle était continuellement sollicitée par SMS
— elle a fait l’objet de menaces par SMS.
Mme [W] produit les pièces suivantes, au soutien de ses affirmations :
— un SMS du 19 juin 2019 : 'Je viens de regarder au Cam voir si ça bougeait… sans vouloir vs offenser, il faut quand même que vs fassiez attention à vos tenues car on vend des robes pin up quand même et des bijoux',
— un SMS non daté : 'Par contre, je viens de regarder', 'et l’étagère il faut plus la décaler',
— un autre SMS non daté : 'Je viens de regarder et le peu que je regarde à chaque fois je vous vois en face assise à leurs tables en train de fumer, elles vont pas oser vous dire non mais c’est pas correct, moi même je ne le fais pas',
— des échanges de SMS, non datés, sur la régularité des premiers contrats de travail,
— des échanges de SMS tendus vers la fin de la relation contractuelle.
Ainsi que l’a relevé le jugement contesté, si la lecture des différents SMS produits demeure inintelligible, il est établi que l’employeur adressait de très nombreux messages à la salariée, que la gérante contrôlait l’exécution de la prestation de travail de Mme [W] à distance et que le ton employé vers la fin de la relation contractuelle laissait clairement transparaître une forte tension.
Ainsi appréhendés dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient à l’employeur de répondre.
En réponse, la société [4] fait valoir que la conversation était régulièrement engagée par la salariée elle-même, qui adressait même à la gérante de la société [4] des photos de ses tenues, et pouvait ainsi se montrer harcelante envers la gérante. Elle produit l’attestation de Mme [N] [C], ancienne stagiaire, qui évoque le 'harcèlement de Mme [W]' envers elle-même, envers la gérante et envers les autres commerçants.
S’agissant de l’existence d’une caméra au sein de la boutique, La société [4] explique que Mme [W] en était informée et que cet outil visait à protéger la boutique contre les vols.
La société [4] estime enfin qu’en tout état de cause, aucune altération de l’état de santé de Mme [W] n’est justifiée.
Ce faisant, la société [4] ne fournit aucun élément objectif de nature à expliquer les actes décrits qui constituent des agissements répétés de harcèlement moral. Toutefois, en l’absence de pièces médicales permettant d’apprécier l’étendue du préjudice de Mme [W], la somme de 2 000 euros, allouée par le conseil de prud’hommes, sera réduite à 500 euros, suffisante à réparer l’entier préjudice moral de la salariée, lié à l’utilisation d’un système de vidéosurveillance et l’envoi incessant de messages durant la courte durée de la relation contractuelle.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la qualification de la rupture
En l’espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 29 juin 2019. Il se déduit toutefois de la requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu’une procédure de licenciement aurait dû être menée par l’employeur.
Mme [W] sollicite que la rupture produise les effets d’un licenciement nul, par application de l’article L 1152-3 du code du travail, au regard du lien avec le harcèlement moral subi. Toutefois, Mme [W] ne développe aucun argument en faveur d’un quelconque lien entre le terme du deuxième contrat à durée déterminée et le harcèlement moral retenu par la cour. Dès lors, sa demande visant à la requalification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement nul doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
En revanche, la rupture doit s’analyser, en l’absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’est nullement discutée, tandis que la société [4] relève que Mme [W] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle, permettant à la cour de se prononcer sur le montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte'.
Mme [W] justifie de deux mois d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
Au regard de la très faible ancienneté de Mme [W] au sein de la société [4], aucun montant minimum n’est fixé pour l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W], âgée de 37 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, se bornant à affirmer qu’elle est toujours à la recherche d’un emploi.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à l’absence de tout élément sur sa situation postérieure à la rupture, la cour réduit la somme allouée à ce titre à 500 euros.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société [4] de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée à [5], le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.
Parallèlement, la société [4] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre du harcèlement moral,
— 1 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [4] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
— 500 euros au titre du harcèlement moral,
— 500 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à la société [4] de remettre à Mme [W] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [4] à payer à Mme [W] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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