Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 4 décembre 2025, n° 22/04496
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales pour les contrats à durée déterminée

    La cour a confirmé que les contrats à durée déterminée étaient irréguliers et que la requalification était justifiée.

  • Accepté
    Absence de mentions obligatoires dans le contrat à temps partiel

    La cour a constaté que le contrat à temps partiel ne respectait pas les exigences légales, justifiant la requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité suite à la requalification.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral, mais a réduit le montant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a réduit le montant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [W], a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que des indemnités pour rupture abusive et harcèlement moral. La juridiction de première instance a accueilli favorablement ces demandes, condamnant l'employeur, la SASU [4], à verser diverses sommes.

La Cour d'appel a été saisie par la SASU [4] qui contestait la requalification des contrats et le bien-fondé des condamnations. La Cour a confirmé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la requalification du temps partiel en temps complet, estimant que les contrats initiaux ne respectaient pas les exigences légales.

Cependant, la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance en réduisant les sommes allouées au titre du harcèlement moral et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également ordonné la remise de documents sociaux rectifiés par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 4 déc. 2025, n° 22/04496
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04496
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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